480101 48 Formation en art infirmier

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.30-00.00

Mise à jour: 22/11/2006
Début de validité: 01/06/2005
Fin validité: 13/04/2008

Une convention collective de travail concernant le Projet de formation en art infirmier a été conclue le 10 juin 2005 au sein de la Commission Paritaire pour les services de santé. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail le 8 juillet 2005 et enregistrée le 26 juillet 2005 sous le numéro 75668/CO/305.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CCT du 10 juin 2005

Vu le plan pluriannuel du 1er mars 2000 qui prévoit en son point 6 le projet de formation pour les praticiens de l'art infirmier, il est convenu ce qui suit.

 

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Commission paritaire des services de santé relevant des secteurs de la santé dits "fédéraux", à savoir les hôpitaux privés (Sous-commission paritaire 305.01), les maisons de repos et maisons de repos et de soins (MR-MRS), les soins infirmiers à domicile, les centres de revalidation autonomes et les centres de transfusion sanguine de la Croix Rouge Belge (Sous-commission paritaire 305.02).

La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux travailleurs des services pour l'habitation accompagnée.

Par "travailleurs", on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail instaure en faveur des travailleurs répondant aux critères déterminés à l'article 3 un droit à une modification de la nature de leurs prestations avec maintien de la rémunération consistant à suivre une formation qualifiante de maximum trois ans afin de devenir praticiens de l'art infirmier (brevet, diplôme ou graduat), dans le cadre de l'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale.

CHAPITRE I - Critères d'accès

Article 3

Les critères d'admission à la formation sont les suivants:

·         répondre aux conditions d'accès à l'enseignement:

-      certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS) ou assimilé pour les études supérieures (graduat)

      ou

-      certificat d'études de 6e année de l'enseignement professionnel secondaire (EPPS) pour l'enseignement professionnel complémentaire;

·         être actuellement occupé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée au moins à mi-temps dans une institution relevant des secteurs dits "fédéraux" de la santé visés à l'article premier;

·         ne pas déjà posséder le brevet infirmier hospitalier ni le graduat en soins infirmier;

·         condition d'âge : avoir au 31 août 2005 minimum 23 ans et ne pas avoir atteint l'âge requis pour les mesures de fin de carrière comme prévues par l'accord du 1er mars 2000;

·         condition d'ancienneté : avoir une expérience précédant immédiatement l'entrée en formation de minimum 3 ans dans une ou plusieurs institutions relevant des secteurs dits "fédéraux" de la santé visés à l'article 1er;

·         avoir réussi l'épreuve de sélection organisée par les services régionaux de l'emploi;

·         s'inscrire au cours avant le 15 septembre 2005, sauf cas reconnus par le conseil d'administration dont question ci-dessous.

Ces critères d'accès seront vérifiés par le conseil d'administration du Fonds Intersectoriel des services de santé sur la base d'un formulaire ad hoc signé par le travailleur intéressé et auquel est jointe une attestation d'emploi signée par son employeur.

CHAPITRE II - Statut

Article 4

Le travailleur répondant aux critères d'admission ci-dessus a le droit de s'absenter par année scolaire entre le début de celle-ci jusqu'au 30 juin de l'année civile suivante (vacances annuelles exclues ) avec maintien de sa rémunération normale payée aux échéances habituelles pour suivre les cours et présenter les examens ainsi qu'effectuer les stages requis éventuellement en dehors de l'institution qui l'occupe. Par rémunération normale on entend la rémunération barémique brute indexée compte tenu de l'allocation de foyer ou de résidence et des augmentations barémiques.

Les périodes d'absences pour suivre les cours sont considérées le cas échéant comme assimilées pour ce qui concerne l'allocation de fin d'année.

La convention collective de travail concernant le remboursement des frais de transport reste d'application pour le déplacement du lieu de domicile au lieu d'école.

CHAPITRE III - Procédure et modalités

Article 5

Pour bénéficier de la rémunération, le travailleur communique à son employeur, pour chaque année d'études, la preuve de l'inscription aux cours (attestation d'inscription régulière délivrée par l'établissement scolaire au sens de la réglementation sur le congé-éducation payé).

La demande relative à une année scolaire doit être introduite auprès de l'employeur au plus tard le 31 octobre de l'année concernée.

Le travailleur fournira en outre à son employeur les attestations d'assiduité délivrées par l'établissement scolaire à la fin de chaque trimestre au sens de la réglementation sur le congé-éducation payé; s'il n'est pas en possession de ce document, l'employeur est fondé à refuser le droit au salaire au cours du trimestre suivant.

Perd le droit à l'absence rémunérée:

·         le travailleur qui s'est absenté irrégulièrement des cours pour plus d'un dixième de leur durée;

·         le travailleur qui, après acceptation de sa candidature, se livre à une nouvelle activité lucrative, indépendante, salariée ou dans le cadre d'un statut d'intérimaire;

Le contrôle de l'assiduité et de l'utilisation du congé est effectué par le conseil d'administration du Fonds Intersecotirel des Services de Santé.

·         le travailleur qui n'a pas réussi l'année d'étude dans laquelle il s'est inscrit à l'issue de la seconde session (le redoublement n'est pas possible sauf cas reconnus par le conseil d'administration dont question ci-dessous).

CHAPITRE IV - Remplacement du travailleur en formation

Article 6

Le remplacement du travailleur en formation est assuré par un travailleur engagé dans les liens d'un contrat à durée indéterminée. Ce contrat stipulera la formule suivante. L'engagement du travailleur se situe dans le cadre du point 6 du plan pluriannuel pour le secteur de la santé du premier mars 2000.

A cet égard il est expressément convenu entre les parties que ce contrat prendra fin au retour définitif du remplacé au motif suffisant de fin des études à l'issue d'un délai de préavis légal de trois mois maximum.

Article 7

L'application de la présente convention est confiée au conseil d'administration du Fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds Intersectoriel des Services de Santé » créé par la Commission paritaire des services de santé par convention collective de travail du 4 septembre 2000.

La présent convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 mai 2005 relative à un projet de formation en art infirmier enregistrée sous le numéro 72999.

CHAPITRE V - Durée

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2005 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2008.

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/06/2005
N° d'enregistrement
75668
Début de validité
01/06/2005
Fin validité
31/05/2006
Date de dépôt
08/07/2005
Date d'enregistrement
26/07/2005
Sujet
projet de formation des praticiens de l'art infirmier
MB Avis Dépôt
18/08/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/09/2006
Publié au Moniteur Belge du
21/11/2006
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE)

Historique
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