1002 Jour de congé "communautaire"

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.02.00-00.00

Mise à jour: 22/03/2013
Début de validité: 01/01/2001

1 jour de congé payé supplémentaire est accordé à l'occasion de l'une des deux fêtes communautaires: le 11 juillet ou le 27 septembre

Accordé aux travailleurs en service au 1er juin de l'année de son attribution.

Travailleurs à temps partiel: prorata

CCT 28/02/2001

Une convention collective de travail relative au jour de congé supplémentaire "communautaire" a été conclue le 28 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 janvier 2003 et publiée au Moniteur belge du 2 avril 2003.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune.

Il y a lieu d'entendre par travailleurs: le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

A partir du 1er janvier 2001, un jour de congé payé supplémentaire est accordé à l'occasion de l'une des deux fêtes communautaires: le 11 juillet, fête de la Communauté flamande, ou le 27 septembre, fête de la Communauté française.

Article 3

Le jour de congé visé à l'article 2 est accordé aux travailleurs en service au 1er juin de l'année de son attribution.

Pour les travailleurs à temps partiel, la durée de ce jour de congé est calculée au prorata de la durée de leurs prestations de travail.

Article 4

Le choix du jour de congé supplémentaire visé à l'article 2: 11 juillet ou 27 septembre, est laissé à chaque travailleur.

Article 5

La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signature.

Article 6

Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 6, alinéa 5 de l'accord du 29 juin 2000.  Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts par un pouvoir subsidiant signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne peut donner lieu à la non exécution ou à l'exécution tardive de la présente CCT par les institutions subventionnées par un autre pouvoir subsidiant signataire de cet accord.  Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Article 7

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.  Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.  Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, qui en informe les parties signataires.


Historique
01/01/2001 31/12/2999 1002 Jour de congé "communautaire"