1201 12 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.03.00-00.00

Mise à jour: 18/01/2002
Début de validité: 01/04/1992
Fin validité: 31/12/2003

 

Une convention collective de travail fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs a été conclue le 27 avril 1992 au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

 

Cette convention a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 15 février 1993 et publiée au Moniteur belge du 20 avril 1993.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. (nous y avons inséré les titres), suivi d'un résumé.

A. Texte de la C.C.T.

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

L'application de la présente convention collective de travail se limite aux travailleurs qui remplissent les conditions pour pouvoir prétendre à la carte train assimilée à l'abonnement social au sens de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

CHAPITRE 2 - Dispositions

Article 2

L'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs est fixée comme suit, à partir du quatrième kilomètre :

§ 1er.     Les employeurs interviennent dans les frais de transport de tous les travailleurs conformément aux tableaux annexés à l'Arrêté Royal du 10 février 1992 (Moniteur belge du 29 février 1992) portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, couvrant le nombre de kilomètres entre le lieu de résidence des travailleurs et le lieu de travail, quel que soit le moyen de transport.

Est assimilé au lieu de travail, tout lieu où les travailleurs sont  pris en charge par un transport propre à l'établissement ou totalement rémunéré par celui-ci.

§ 2.         Lorsque le prix du transport est unique quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire et atteint 50 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur fixée aux tableaux annexés à l'Arrêté Royal précité du 10 février 1992, pour une distance évaluée à sept kilomètres.

§ 3.         Pour les transports organisés par les employeurs avec la participation financière des travailleurs, la participation des travailleurs ne peut dépasser la différence entre le prix de la carte train 2e classe, assimilée à l'abonnement social, et le montant de l'intervention de l'employeur fixée aux tableaux annexés à l'Arrêté Royal précité du 10 février 1992, pour la distance parcourue.

 

Article 3

Pour l'application de l'article 2, § 1er si le travailleur n'est pas à même de prouver la distance au moyen de titres de transport, cette distance est déterminée dans chaque établissement de commun accord entre les parties.

 

Article 4

L'intervention de l'employeur n'est pas due pour les jours pendant lesquels le travailleur n'a pas travaillé, quelle que soit la cause, sauf au cas où le bénéficiaire aurait dû acquérir un titre de transport qui ne pourrait être réutilisé ou remboursé.

CHAPITRE 3 - Epoque de remboursement

Article 5

L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée une fois par mois, pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'établissement en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

CHAPITRE 4 - Modalités de remboursement

Article 6

Chaque travailleur concerné doit remplir, en vue de bénéficier des avantages prévus aux articles précédents, une attestation dont le modèle est annexé à la présente convention collective de travail.

CHAPITRE 5 - Durée de validité

Article 7

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er avril 1992.

Annexe à la convention collective de travail du 27 avril 1992.

Attestation

 

 

Nom, prénoms, .......................................................................................................................................................................

 

Adresse, .................................................................................................................................................................................

 

Localité, ..................................................................................................................................................................................

 

 

 

Je, soussigné(e), certifie me rendre régulièrement au travail :

 

 

- par .........................................................................................................................................................................................

 

- sur une distance de ..........................................................................  km

 

- pour lesquelles les frais de transport s'évaluent à ................................................  F.

 

 

 

 

Je m'engage à signaler immédiatement à mon employeur toute modification en matière de moyen et/ou distance de transport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à ................................................................................... , le ..............................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  Signature

 

 

 

B. Résumé

 

Tenant compte de la CCT n° 19ter conclue au sein du Conseil National du Travail, modifiée par la CCT n° 19 sexies et de la CCT ci-dessus, la réglementation en matière d'intervention patronale dans les frais de transport des travailleurs peut se résumer comme suit :

 

Moyen de transport:

Tout moyen de transport, public et privé.

 

Distance minimale:

-          Déplacements par chemin de fer : pas de distance minimale;

-          Dépacements par d’autres moyens de transport publics et par moyens de transport privés : à partir de 4 km.

 

Montants :

Référence à l’échelle de la CCT n° 19 ter du 05 mars 1991, telle que modifiée par la CCT 19 sexies du 30 mars 2001 (AR du 27 mars 2001, MB du 06 avril 2001).

Le barème d’intervention patronale est porté à 60% (au lieu de 54%) à partir du 1er avril 2001.

Exception :

-          Si le prix du transport est unique : 56% à partir du 1er avril 2001 (au lieu de 50%) du prix effectivement payé par le travailleur sans que l’intervention de l’employeur ne puisse excéder l’échelle surmentionée pour une distance de 7 km.

-          Pour le transport organisé par l’employeur avec la participation financière des travailleurs, la participation ne peut pas dépasser la différence entre le prix de la carte train 2e classe (abonnement social) et le montant de l’intervention de l’employeur fixée selon l’échelle surmentionée.

 

NB : L'échelle est reprise dans notre documentation interprofessionnelle 252.2.19.3

C. Dispositions pratiques

 

Sur les relevés de prestations les affiliés de secrétariat social agréé Groupe S - Service social asbl sont priés d'utiliser les codes suivants :

 

 

Moyen de transport public

Moyen de

 

montant pour la distance correspondante selon l'échelle 252.2.19.3

intervention supplémen- en surplus de la CCT

transport privé

Montant par période

Code 440

Code 377

Code 390

Montant par jour presté

Code 289

Code 277

Code 290

Montant par kilomètre par jour presté

-

-

Code 297

 

 


Historique
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