2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.03.00-00.00

Mise à jour: 04/08/2017
Début de validité: 12/06/2017

Ce secteur a conclu une CCT relative au DROIT au crédit-temps 1/5 fin de carrière dès l'âge dérogatoire de 50 ans moyennant une carrière professionnelle de 28 ans.

Une des possibilités de crédit-temps fin de carrière est celle qui s’applique dès l’âge de 50 ans à condition d’avoir 28 ans de carrière professionnelle salariée. Pour obtenir ce crédit-temps sous la forme d’une réduction d’1/5ème, il faut obligatoirement qu’une CCT sectorielle prévoit cette possibilité.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

Attention ! Le droit à cette possibilité de crédit-temps existe toujours (en vertu de la CCT n° 103) mais ne donne plus droit à des allocations d’interruption (sauf dans le cadre des mesures transitoires).

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

 

Une convention collective de travail en exécution de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil National du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière a été conclue le 2 octobre 2013 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 9 octobre 2014 et publiée au Moniteur belge du 28 novembre 2014.

Cette CCT a été modifiée par une convention collective de travail du 12 juin 2017, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 juillet 2017 sous le n° 140261/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 août 2017.  L'article 4 alinéa 2 est supprimé à partir du 12 juin 2017.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique à l'ensemble des employeurs et des travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "travailleurs", on entend le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin, à l'exception des médecins.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 4, §1er, 3° et 8, §3 de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil National du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (arrêté royal du 25/08/2012 - Moniteur belge du 31/08/2012).

(...)

Article 4

La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte à la convention collective de travail du 17 juin 2002 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps dans les centres de revalidation autonomes 'ORL' ou 'PSY' non intégrés dans un hôpital (arrêté royal du 11/06/2003 - Moniteur belge du 7/08/2003), ni aux conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises, quelle que soit la date de conclusion de cette convention d'entreprise.

Article 5

En exécution de l'article 8, §3 de la convention collective de travail n° 103 conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil National du Travail, les travailleurs à temps plein à partir de l'âge de 50 ans ont droit, sans durée maximale, de réduire leurs prestations de travail à hauteur d'une diminution de carrière d'1/5, à condition d'avoir, au préalable, effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Article 6

Pour tout ce qui n'est pas explicitement régi par la présente convention collective de travail, les dispositions de ladite convention collective de travail n° 103, ainsi que celle de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, sont d'application.

Article 7

Les parties signataires de la convention collective de travail déclarent que les travailleurs du secteur, ressortissant au champ d'application tel que défini à l'article 1er de la présente convention collective de travail et occupés en Région flamande, peuvent faire usage des primes d'encouragement flamandes pour le crédit-soins, le crédit-formation, les entreprises en difficulté ou en restructuration, telles que fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé (MB du 20 mars 2002) ou d'autres mesures instaurées dans ce domaine par les pouvoirs publics flamands.

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 2 octobre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritarie des établissements et services de santé. 


Historique
12/06/2017 31/12/2999 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)
02/10/2013 11/06/2017 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)