03030502 Procédures relatives à l'introduction de la classification sectorielle de fonctions IFIC - Secteurs fédéraux - Centres médicaux pédiatriques

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 04/03/2019
Début de validité: 20/12/2018

Cette CCT n'est pas applicable aux travailleurs suivants:

  • Personnel de direction (personnes chargées de la gestion journalière et membres du personnel directement subordonnés à ces personnes qui remplissent également des missions de gestion journalière)
  • Médecins (sauf médecins employés dans les maisons médicales)
  • Travailleurs qui entrent en service à partir du 1/05/2018
  • Travailleurs avec une décision de fin de contrat préalable au 30/04/2018 à condition qu’ils ne soient plus en service le 1/07/2018.

1. Procédures à suivre dans les institutions disposant d’un conseil d’entreprise (CE), d’un comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou d’une délégation syndicale (DS)

A. Pour le 15/01/2018 nomination d’un responsable-processus (facilite la mise en oeuvre de la CCT), de membres de la commission d’accompagnement (soutien de l'employeur et du responsable-processus pour l'attribution des fonctions) et de membres de la commission de recours interne (discute du recours du travailleur concernant la fonction de référence sectorielle attribuée).

Pour la composition, la communication entre ces 3 organes, les missions complètes, voir le texte de la CCT aux articles 3 à 7.

B. Etapes et délais à respecter

Différentes étapes doivent être respectées : voir l’annexe 5 de la CCT.  Le CE, CPPT ou la DS peuvent amender les délais antérieurs au 30/04/2018.

La date charnière est la Date E càd le 30/04/2018.

Date E – 3 mois càd au plus tard le 29/01/2018 : communication globale aux travailleurs.  Publication à un endroit bien visible et accessible pour le travailleur.  Un modèle est mis à disposition via l’IFIC.

Date E – 2 mois càd le 1/03/2018 : préparation des travaux de la commission d’accompagnement par le responsable-processus (établissement de liste du personnel, organigramme, descriptions de fonctions).

Date E – 1,5 mois càd 15/03/2018 : transmission par l’employeur à la commission d’accompagnement de la liste du personnel avec la proposition d’attribution de la fonction.

Date E – 1 semaine càd 23/04/2018 : décision de l’employeur, après concertation en commission d'accompagnement, quant aux attributions définitives présentée à titre informatif à la commission d’accompagnement.

Date E càd 30/04/2018 : communication par écrit au travailleur de la fonction attribuée.

2. Procédures à suivre dans les institutions ne disposant pas d’un organe de concertation syndicale

L'employeur visé doit communiquer par mail aux secrétaires permanents régionaux des 3 organes syndicaux représentatifs de la CP 330 les informations utiles (voir art. 11 §7).

Si réaction des syndicats avant E – 1 semaine, l’employeur doit répondre avant la date E à la réaction (et indiquer si il maintient ou modifie l'attribution).

Les mêmes procédures que pour les institutions disposant d’un CE, CPPT ou d’une DS s’appliquent si il n'y a pas de  dispositions spécifiques prévues.

Les maisons médicales sans organe de concertation sociale interne ou inter-centres installent des commissions d’accompagnement régionales.  Installation au plus tard à E- 3,5 mois càd 15/01/2018.

3. Procédures à suivre pour les institutions disposant d’un organe de concertation inter-centres

L'employeur désigne un responsable-processus et une commission d'accompagnement centrale est constituée de manière centralisée au niveau de l'organe de concertation inter-centres.  Le processus d’implémentation se déroule selon les étapes et détails de l’annexe 5 de la CCT .

4. Recours et contestation de l'attribution

Le travailleur qui n'est pas d'accord peut introduire un recours individuel.  Le recours peut uniquement contester l’attribution, sur base du contenu de la fonction exercée et des fonctions de référence sectorielles décrites.

Recours interne (art. 16) et externe (art. 17) possibles.

Une convention collective de travail concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions a été conclue le 11 décembre 2017 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 août 2018 et publiée au Moniteur belge du 7 septembre 2018.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 20 décembre 2018 déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 31 janvier 2019 sous le n° 150349/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 12 février 2019.  L'article 17 §8 et l'annexe 5 sont adaptés à partir du 20 décembre 2018.  Cette CCT remplace la CCT du 12 novembre 2018, enregistrée sous le n° 149442/CO/330.

Nous vous donnons, ci-après le texte intégral de la CCT du 11 décembre 2017.

Les parties signataires reconnaissent que l'adaptation des salaires sur la base de cette nouvelle classification sectorielle de fonctions n'est possible qu'à concurrence de la prise en charge effective des coûts y afférents, par les moyens financiers que les autorités compétentes garantissent de manière récurrente pour l'adaptation des salaires sur la base de cette classification sectorielle de fonctions.  Les parties signataires s'engagent à opérer dans ce cadre budgétaire garanti.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs:

  • des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service SP (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés dans l'article 5, §1, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980), des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée;
  • des centres de psychiatrie légale;
  • des centres de revalidation, plus précisément les institutions pour lesquelles le Comité de l'assurance de l'Inami, sur proposition du collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention, et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, §1, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; 
  • des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;
  • des soins infirmiers à domicile;
  • des centres médicaux pédiatriques;
  • des maisons médicales.

§2. La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour le personnel de direction tel que défini à l'art. 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, ni pour les médecins, à l'exception des médecins employés dans les maisons médicales.

Commentaire: le personnel de direction tel que défini à l'art. 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007 comprend les personnes chargées de la gestion journalière et les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes qui remplissent également des missions de gestion journalière.

§3. La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 01/05/2018.  Les travailleurs qui entrent en service après le 30/04/2018, reçoivent directement une fonction de référence sectorielle telle que reprise à l'annexe 1 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 'déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions', et ne sont pas concernés par les procédures telles que reprises dans la présente convention collective de travail.

Commentaire: voyez le Chap. 03010502 de la documentation sectorielle.

§4. Une décision de fin de contrat préalable au 30 avril 2018, nommé date E dans la suite du texte, exclut le travailleur du champ d'application de la présente convention collective de travail, à condition qu'il ne soit plus en service au 01/07/2018.

CHAPITRE II - Objectif

Article 2

§1. Cette convention collective de travail a pour objectif de stipuler les procédures à suivre afin d'attribuer les fonctions de référence sectorielles, telles qu'elles sont décrites dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 'déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions', aux travailleurs en service dans les institutions qui tombent sous le champ d'application de la présente convention collective de travail, ainsi que les mesures à prendre dans les institutions en vue de l'implémentation de cette nouvelle classification de fonctions.

Commentaire: nous vous renvoyons aux Chap. 03010502 et 03020502 de la documentation sectorielle.

§2. Cette convention collective de travail met en oeuvre le chapitre I: "IFIC", tel que décrit dans l'accord social du 25 octobre 2017, conclu entre les partenaires sociaux d'une part, et la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie De Block, et du Vice-premier et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, Kris Peeters, d'autre part.

CHAPITRE III - Procédures pour les institutions disposant d'un organe de concertation paritaire interne

Article 3

Par organe de concertation paritaire interne, on entend le Conseil d'entreprise (CE), le Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou la Délégation syndicale (DS).

Article 4

§1. L'employeur est responsable de l'attribution des fonctions de référence sectorielles à tous les travailleurs concernés par le champ d'application de la présente convention collective de travail.

§2. L'employeur veille à ce que le responsable-processus, les membres de la commission d'accompagnement et les membres de la commission de recours interne suivent une formation lors d'une des sessions de formation organisées par l'asbl IFIC.

Cette formation doit avoir eu lieu:

  • au plus tard pour la date E-6 semaines en ce qui concerne la classification de fonctions;
  • au plus tard pour la date E en ce qui concerne l'utilisation de l'outil tel que décrit dans l'article 11 §2 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 'concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé', pour les services du personnel et pour les représentants des travailleurs.

Commentaire: un outil de calcul doit être mis à disposition par l'asbl IF-IC.

§3. L'employeur veille à ce que la commission d'accompagnement et la commission de recours interne puissent se réunir.  Il veille à ce que la commission d'accompagnement et la commission de recours interne disposent des moyens nécessaires pour accomplir leur mission.

§4. Au sein de la commission d'accompagnement, l'employeur communique et se concerte au sujet de la situation et de l'avancement des travaux pour la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail.

Article 5 - Responsable-processus

§1. Le responsable-processus facilite la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail.  Le responsable-processus effectue sa mission sous la responsabilité finale de l'employeur.  Le responsable-processus se charge du secrétariat de la commission d'accompagnement et de la commission de recours interne.  Il rédige et envoie les invitations.  Il rédige également les procès-verbaux des réunions.  Il participe en toute liberté aux débats, toutefois sans pouvoir de décision.  Le responsable-processus dispose uniquement d'un rôle de conseil et de pilotage.

§2. Le responsable-processus est désigné par l'employeur au plus tard à la date E-3,5 mois.  L'employeur peut changer de responsable-processus à tout moment, pour autant qu'il en informe la commission d'accompagnement et motive sa décision.  En cas de changement de responsable-processus, l'employeur devra organiser dès que possible la formation prévue à l'article précédent.

Article 6 - Commission d'accompagnement

§1. La commission d'accompagnement a pour mission: le soutien de l'employeur ainsi que du responsable-processus pour l'attribution des fonctions.  A cette fin,  la commission d'accompagnement peut conseiller et assister l'employeur et le responsable-processus lorsque la commission d'accompagnement l'estime nécessaire.   Le calendrier des réunions est fixé par la commission d'accompagnement.  En dehors de ce calendrier, l'employeur ou le responsable-processus peut réunir la commission d'accompagnement en cas d'urgence, en principe durant les heures de travail normales des services admnistratifs de l'employeur.

§2. Le Conseil d'entreprise (CE) ou, à défaut, le Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la Délégation syndicale (DS), conclut des accords, au plus tard à E-3,5 mois, sur la composition de la commission d'accompagnement.

§3. La commission d'accompagnement est composée de manière paritaire et doit être composée de manière à comprendre au moins un représentant par organisation syndicale représentée dans un des organes de concertation paritaire locale de l'institution, dans la mesure où ces organisations syndicales sont reconnues au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Le nombre total des membres est déterminé par l'organe de concertation paritaire local en tenant compte des impératifs d'efficacité et de représentativité.

En outre, le responsable-processus assiste également aux réunions de la commission d'accompagnement, mais sans droit de vote.  L'employeur désigne un président au sein de la délégation patronale dans la commission d'accompagnement.

§4. La moitié des membres du banc syndical et la moitié des membres du banc patronal doivent au moins être présents pour que la commission d'accompagnement se réunisse et délibère valablement.

§5. En cas de nécessité ou en cas de problèmes dans le fonctionnement dans la commission et après motivation, les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs au sein de la commission d'accompagnement peuvent avoir recours à des experts des organisations syndicales ou patronales.  Ceux-ci peuvent participer aux réunions, à la demande des membres de la commission d'accompagnement.  Ils ont un rôle de conseiller.

Article 7 - Commission de recours interne

§1. La commission de recours interne doit discuter du recours du travailleur concernant la (les) fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s), le constat d'une fonction manquante et/ou la catégorie dans le cadre d'une fonction manquante, et/ou la répartition du temps de travail dans le cadre d'une fonction hybride, examine la recevabilité du recours et décide d'une attribution de fonction(s) alternative ou, dans le cas d'une fonction manquante, d'une catégorie alternative, ou dans le cas d'une fonction hybride, d'une répartition alternative, suivant les modalités de la présente convention collective de travail.

Le calendrier des réunions est fixé par la commission de recours interne.  En dehors de ce calendrier, l'employeur ou le responsable-processus peut réunir la commission de recours interne en cas d'urgence, en principe durant les heures de travail normales des services administratifs de l'employeur.

§2. Le Conseil d'entreprise (CE) ou, à défaut, le Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la Délégation syndicale (DS), compose au plus tard à E-3,5 mois la commision de recours interne. 

L'organe concerné (CE, CPPT, DS) peut modifier cette composition ultérieurement.  En cas de modification après que la formation des membres de la commission de recours interne telle que prévue à l'article 4 a été organisée, l'employeur réorganise dès que possible la planification de cette formation pour les nouveaux membres.

§3. La commission de recours interne doit être composée paritairement, de minimum 2 membres qui représentent l'employeur et minimum 2 membres qui représentent les travailleurs, avec un maximum de six membres.  La commision de recours interne doit être composée de manière à comprendre au moins un représentant par organisation syndicale représentée dans un des organes de concertation paritaire locale de l'institution, dans la mesure où ces organisations syndicales sont reconnues au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. 

En outre, le responsable-processus fait également partie de la commission de recours interne, mais sans droit de vote.

§4. La moitié des membres du banc syndical et la moitié des membres du banc patronal doivent au moins être présents pour que la commission de recours interne se réunisse, délibère et décide valablement.  Les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents.

Article 8 - Date 'E'

Le processus d'implémentation se déroule en étapes, la date E étant la date-clé dans la procédure.  A la date E, l'employeur communique l'attribution définitive des fonctions de référence sectorielles aux travailleurs individuels.

Chaque étape doit strictement respecter les délais repris dans le schéma de l'annexe 5 de la présente convention collective de travail.  La date E est fixée au 30/04/2018.

Le Conseil d'entreprise (CE) ou, à défaut, le Comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la Délégation syndicale (DS), peut amender les délais uniquement dans la phase préparatoire, à savoir pour les étapes qui se situent avant la date E.

Article 9 - Communication

§1. L'employeur communique au plus tard à E-3,5 mois à la commission d'accompagnement le nom du responsable-processus.

§2. L'employeur organise, après concertation avec la commission d'accompagnement, une première communication globale vers les travailleurs, au plus tard à E-3 mois.  Cette communication se fait moyennant une publication à un endroit bien visible et facilement accessible sans intermédiarie pour le travailleur.  A cet effet, un modèle de communication sera mis à disposition des employeurs par l'IFIC.

Cette communication reprend:

  • une information sur l'implémentation de la nouvelle classification sectorielle de fonctions dans l'institution;
  • une explication des procédures à suivre;
  • une information sur l'endroit où le travailleur peut consulter l'éventail de fonctions et les descriptions de fonctions sectorielles;
  • le calendrier de la procédure, notamment le moment où le travailleur sera informé de l'attribution d'une fonction de référence sectorielle;
  • des explications sur la possibilités et les modalités de l'introduction d'un recours et du soutien syndical;
  • l'adresse du site web de l'IFIC, où l'on peut trouver les informations générales sur la classification sectorielle de fonctions.  Ces informations sont également mises à disposition de façon non digitale au même endroit/de la même manière que le règlement de travail.

§3. L'employeur communique les modifications à la communication susmentionnée sans délai et de manière identique.

Article 10 - La préparation par le responsable-processus

§1. Le responsable-processus se charge de la préparation des travaux de la commission d'accompagnement au plus tard à E-2 mois.

§2. Cette préparation comprend:

  • l'établissement d'une liste du personnel incluant tous les travailleurs liés à l'institution, concernés par le champ d'application de la présente convention collective de travail.
  • la réalisation d'un organigramme, avec un aperçu de tous les services et unités de l'institution, ainsi que la mention de la position hiérarchique des membres de la direction, des responsables départementaux et des chefs de service ou des responsables d'unité pour chaque service.
  • la collecte des descriptions de fonctions déjà réalisées au sein de l'institution.

Article 11 - Proposition d'attribution par l'employeur

§1. L'employeur est responsable de l'attribution d'une ou de plusieurs fonctions de référence sectorielles à chaque travailleur ou, le cas échéant, de l'identification d'une fonction manquante.  Dans le cas d'une fonction manquante, l'employeur doit attribuer une catégorie au travailleur, et ce sur la base d'une comparaison avec d'autres fonctions de référence sectorielles similaires. 

L'employeur peut se baser sur le fichier de rapportage qui a été fourni à l'asbl IFIC conformément aux procédures de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 'concernant la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en vue de la préparation de l'introduction d'une nouvelle classification de fonctions sectorielle'.

Commentaire: voyez le Chap. 030405.

§2. Pour l'attribution, l'employeur est attentif aux principes de classification (règles-clés), tels que décrits dans l'annexe 1 de la présente convention collective de travail.

§3. L'employeur peut demander l'avis des responsables de département ou de service lors de l'attribution.  Ils doivent alors avoir accès à l'éventail de fonctions et aux descriptions de fonctions sectorielles reprises dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 'déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions', ainsi qu'être informés des principes généraux de la classification sectorielle de fonctions (règles-clés), tels que repris dans l'annexe 1 de la présente convention collective de travail.

Commentaire: voyez les Chap. 03010502 et 03020502.

§4. L'employeur peut demander l'avis du responsable-processus concernant l'application correcte des principes de classification (règles-clés) repris dans l'annexe 1 de la présente convention collective de travail.  L'employeur peut également se faire assister par les experts des organisations patronales.

§5. L'attribution peut avoir trois résultats:

  • l'attribution d'une fonction de référence sectorielle correspondante;
  • l'attribution d'une fonction hybride telle que définie dans l'annexe 1 de la présente convention collective de travail;
  • le constat qu'aucune fonction de référence sectorielle ne peut être attribuée.  Dans ce cas, il est question de fonction manquante.

§6. Si l'employeur constate une fonction manquante, il doit d'une part attribuer une catégorie au travailleur sur la base d'une comparaison avec d'autres fonctions de référence sectorielles similaires, et d'autre part identifier la fonction au moyen du formulaire repris en annexe 4 de la présente convention collective de travail.  Le formulaire est sans tarder rempli et transmis à l'asbl IFIC.  Ces fonctions manquantes seront traitées dans la procédure d'entretien conformément à l'article 8 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 'déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions'.

Commentaire: voyez le Chap. 03010502.

§7. Au plus tard à E-1,5 mois, l'employeur transmet à la commission d'accompagnement la liste du personnel avec la proposition d'attribution pour chaque membre du personnel.  Pour chaque travailleur sont repris le(s) titre(s) de fonction(s) attribuée(s), le(s) code(s) fonction(s) unique(s) et la catégorie de(s) fonction(s) ainsi que la répartition du temps de travail dans le cas de fonctions hybrides.  Dans le cadre d'une fonction manquante, l'employeur communique également la catégorie attribuée.  Sur demande, l'employeur motive les attributions à la commission d'accompagnement.

Les représentants des travailleurs au sein de la commission d'accompagnement communiquent leurs remarques  et avis sur les attributions.  Si les représentants des travailleurs rendent un avis négatif, ils doivent proposer une attribution alternative motivée.  Pour ce faire, ils indiquent quels éléments dans la fonction de référence sectorielle proposée ne correspondent pas à la fonction effective ou quels éléments sont manquants par rapport à la fonction effective.  Cet avis n'est pas contraignant pour l'employeur et n'implique pas d'approbation du ou des travailleur(s) qui exerce(nt) la fonction.  L'employeur est libre d'adapter ou de maintenir la proposition d'attribution.

Après la communication individuelle (au jour E) de l'attribution de fonction au travailleur, cet avis ainsi que l'argumentation qui y est liée doivent être expliqués au travailleur qui en fait la demande.

§8. Le responsable-processus veille durant les discussions au respect des principes de la classification sectorielle (règles-clés) tels que décrits dans l'annexe 1 de la présente convention.

Article 12 - L'attribution définitive par l'employeur

§1. L'employeur décide, après concertation au sein de la commission d'accompagnement visée à l'article précédent, des attributions définitives.  Cette décision est présentée à titre informatif au plus tard à la date E-1 semaine à la commission d'accompagnement.

§2. A la date E, l'employeur communique par écrit la décision relative à l'attribution à chaque travailleur.  Cette décision concerne la situation du travailleur à la veille de la date E.

§3. Cette communication écrite contient au minimum les informations suivantes:

  • le(s) titre(s) de fonction(s) actuelle(s) (fonction(s) exercée(s) à la date E);
  • la ou les fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s) et le(s) code(s) fonction(s) unique(s) correspondant(s) ou le cas échéant le constat d'une fonction manquante;
  • en cas de fonctions hybrides, le pourcentage affecté à chacune des fonctions de référence sectorielles;
  • la catégorie dans laquelle la ou les fonction(s) de référence sectorielle(s) est(sont) classée(s) ou, le cas échéant, la catégorie dans laquelle l'employeur a classé la fonction manquante du travailleur;
  • l'endroit où le travailleur peut consulter l'éventail de fonctions et les descriptions de fonctions sectorielles;
  • l'indication des possibilités et procédures de recours;
  • le lieu où les formulaires-type (annexes 2 et 3) peuvent être obtenus en vue d'introduire respectivement un recours interne ou externe et le lieu où le recours doit être introduit.  L'employeur peut éventuellement mettre ce document à disposition sur intranet ou, si d'application, renvoyer le travailleur vers le site web de l'asbl IFIC www.if-ic.org.  L'employeur doit également annexer le formulaire à la communication de l'attribution.
  • les coordonnées du secrétaire de la commission de recours externe et interne compétentes;
  • la possibilité de demander du soutien auprès des représentants syndicaux des travailleurs de l'institution;
  • l'adresse du site web de l'IFIC et de l'endroit où l'on peut retrouver de l'information générale sur la classification.

§4. Le travailleur est supposé avoir pris connaissance de la décision dès qu'il l'a signée pour réception, ou qu'il l'a reçue par voie recommandée.

CHAPITRE IV - Les institutions ne disposant pas d'un organe de concertation syndical

Article 13

§1. Les maisons médicales sans organe de concertation sociale interne ou inter-centres installeront, éventuellement avec le soutien de leur fédération patronale, des commissions d'accompagnement régionales.  Les commissions d'accompagnement soutiennent et conseillent les employeurs et les responsables-processus à leur demande.  Une commission d'accompagnement régionale est composée d'une représentation des travailleurs et employeurs des institutions qui appartiennent à une région prédéterminée, ainsi que des organisations syndicales et de la fédération patronale.  Les commissions d'accompagnement sont installées au plus tard à E-3,5 mois, le processus d'implémentation se déroule conformément à l'annexe 5 de la présente convention.  Les commissions d'accompagnement régionales désignent une commission de recours interne paritaire composée de minimum 2 membres par banc (employeurs et travailleurs) avec un maximum de 6 membres.

§2. Les employeurs ne disposant pas d'un organe de concertation sociale interne ou inter-centres doivent communiquer par mail aux secrétaires permanents régionaux des 3 organisations syndicales représentées dans la commission paritaire 330 les informations selon les modaltiés prévues dans l'art. 11, §7 de la présente convention collective de travail.

En cas de réaction syndicale avant la date E-1 semaine, l'employeur doit répondre avant la date E à cette réaction en indiquant s'il maintient ou modifie son attribution.

La communication telle que prévue à l'article 12 de la présente convention collective de travail doit être respectée, sauf en ce qui concerne la mention du recours interne, pour laquelle il informe le travailleur sur la procédure spécifique reprise ci-dessous.

Le travailleur qui conteste l'attribution de la fonction, du pourcentage de temps de travail en cas de fonction hybride, ou de la catégorie en cas de fonction manquante peut, s'il le désire avec l'aide de son organisation syndicale, introduire un recours auprès de son employeur.  Il utilise pour ce faire le formulaire repris à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail.  Le recours doit être introduit avant le 30 juin 2018, par écrit avec accusé de réception, auprès de son employeur.  Celui-ci dispose de 15 jours à dater du dépôt du recours pour produire une décision conforme aux dispositions de l'article 16 §4 de la présente convention collective de travail.

§3. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet de dispositions spécifiques reprises dans le présent article, les procédures du chapitre 3 de la présente convention collective de travail sont d'application.

CHAPITRE V - Institutions disposant d'un organe de concertation inter-centres

Article 14

§1. Le processus d'implémentation se déroule selon les étapes et les délais repris à l'annexe 5 de la présente convention collective de travail.

Chaque employeur est responsable de l'attribution des fonctions de référence  sectorielles à tous ses travailleurs concernés par le champ d'application de la présente convention collective de travail.

§2. L'employeur désigne un responsable-processus au sein de son institution et veille à ce que celui-ci suive une formation lors d'une des sessions de formation organisées par l'asbl IFIC.

§3. Une commission d'accompagnement est constituée de manière centralisée au niveau de l'organe de concertation inter-centres.  La commission d'accompagnement inter-centres conseille et assiste l'employeur et le responsable-processus à leur demande.  Elle est composée et fonctionne selon les règles reprises à l'article 6 de la présente convention collective de travail.

§4. En date du 23/04/2018, tel que défini dans l'annexe 5 de la présente convention collective de travail, chaque employeur communique à la commission d'accompagnement centralisée l'attribution définitive de fonctions sectorielles de référence à tous ses travailleurs.

§5. Les employeurs concernés prendront les dispositions nécessaires afin de permettre aux membres de la délégation syndicale inter-centres d'assumer pleinement leurs missions.

§6. La commission de recours telle que prévue à l'article 7 de la présente convention collective de travail est centralisée au niveau de l'organe de concertation inter-centres.  Elle est composée paritairement d'un nombre identique de représentants de chaque organisation syndicale composant la délégation syndicale inter-centres et de représentants des organisations patronales.  La commission de recours inter-centres fonctionne selon les règles reprises à l'article 7 de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE VI - Le recours, la contestation de l'attribution

Article 15 - L'introduction d'un recours

§1. Le travailleur qui n'est pas d'accord avec la(les) fonction(s) qui lui a(ont) été attribuée(s), le constat d'une fonction manquante ou, dans le cas d'une fonction manquante, la catégorie qui lui a été attribuée et/ou, dans le cadre d'une fonction hybride, la répartition du temps de travail, peut introduire un recours individuel contre cette attribution.  Le recours peut uniquement contester l'attribution, sur base du contenu de la(des) fonction(s) exercée(s) et des fonctions de référence sectorielles décrites.  Les descriptions de fonctions sectorielles et la pondération de fonctions qui a mené à leur répartition en catégories ne peuvent pas être remises en question.

Le recours n'est possible que pour la situation de travail antérieure à la date E.

Le recours externe, tel que décrit à l'article 17, peut uniquement être introduit après avoir suivi la procédure de recours interne, telle qu'elle est décrite à l'article 16 de la présente convention collective de travail.

§2. Le recours interne doit être signifié dans les deux mois (E+2 mois) par une requête.  Le recours externe doit être signifié dans les 15 jours qui suivent la prise de connaissance de la décision de la commission de recours interne, et au plus tard le 15/10/2018.

Le recours interne doit être introduit par écrit au moyen d'une requête introduite par le travailleur par courrier avec accusé de réception signé et daté ou par courrier recommandé.  La date de la poste ou la date de la signature pour réception est déterminante.  La requête est envoyée:

  • dans le cadre d'une procédure interne: au responsable-processus.  Le responsable-processus intervient en tant que secrétaire de la commission de recours interne;
  • dans le cas d'une procédure externe: au secrétaire de la commission de recours externe avec une copie au responsable-processus de l'institution.

§3. Le recours interne peut uniquement être introduit au moyen du formulaire-type déterminé tel que repris dans l'annexe 2 de la présente convention collective de travail.  Le recours externe peut uniquement être introduit au moyen du formulaire-type déterminé tel que repris dans l'annexe 3 de la présente convention collective de travail.  Le formulaire-type doit être mis à disposition par l'employeur et être accessible via le site web de l'IFIC, www.if-ic.org.

§4. L'introduction d'un recours interne est effectuée par le travailleur ou par le délégué syndical dûment mandaté par celui-ci.  Chaque recours ne peut concerner qu'un seul travailleur.

§5. Des recours similaires (par ex. concernant les mêmes fonctions) peuvent être regroupées par le responsable-processus pour les discussions au sein de la commission de recours interne, tout en veillant à ce que cela n'engendre pas un dépassement du délai de 3 mois à dater de l'introduction du recours signé (cf. §2 ci-avant).

§6. Le travailleur argumente dans sa requête la raison pour laquelle il n'est pas d'accord avec l'attribution de la fonction de référence sectorielle, le constat d'une fonction manquante ou l'attribution de la catégorie dans le cas d'une fonction manquante, et/ou avec la répartition du temps de travail dans le cadre d'une fonction hybride.  Concrètement, le travailleur indique sur quels points la fonction exercée diffère substantiellement de la fonction de référence sectorielle qui lui a été attribuée.  Le travailleur indique également le cas échéant la fonction de référence sectorielle alternative qu'il pense devoir lui être attribuée, et ce de manière motivée et argumentée.

Dans l'hypothèse où aucune fonction n'a été attribuée (fonction manquante), il indique également  le cas échéant la fonction de référence sectorielle qu'il pense devoir lui être attribuée, et ce de manière motivée et argumentée.

§7. En cas de fonctions hybrides, le recours peut porter aussi bien sur les fonctions de référence sectorielles que sur le pourcentage de répartition entre les fonctions attribuées.  Dans ce dernier cas, le travailleur doit faire, dans sa requête, une proposition alternative, motivée et argumentée.

§8. La requête qui, après contrôle par la commission de recours interne, ne répond pas aux conditions de forme et délais d'introduction susmentionnés, n'est pas recevable.  Le travailleur qui constate que sa demande n'est pas recevable sur la forme peut à nouveau introduire sa requête conformément aux conditions et délais susmentionnés, s'il indique expressément que cette nouvelle requête remplace la requête précédente.

§9. La requête doit contenir toutes les pièces pertinentes.  Les pièces que le travailleur voudrait ajouter ultérieurement à son dossier seront écartées des débats, à moins que la commission de recours interne n'en décide autrement.

Article 16 - Le traitement du recours interne

§1. Le responsable-processus transmet sans délai la requête ainsi que toutes les pièces jointes aux membres de la commission de recours interne.  Les pièces qu'un membre de la commission de recours interne souhaiterait ajouter au dossier doivent être transmises sans délai au responsable-processus qui lui-même les communique aux autres membres de la commission.  Le membre de la commission concerné peut également communiquer les pièces sans délai à tous les membres de la commission de recours.  A la réception de la requête, la commission de recours interne examine si celle-ci répond aux conditions de forme telles que prévues dans l'article précédent.

Les pièces qui seraient déposées le dernier jour ouvrable précédant la séance de la commission de recours ou plus tard sont écartées des débats, à moins que la commission de recours en décide autrement.

La commission de recours interne traite tous les recours.  Si la commission de recours interne l'estime nécesaire, elle peut organiser une procédure d'audition au cours de laquelle le travailleur explique ses arguments oralement.  Le responsable hiérarchique du travailleur peut y être entendu également.  Le travailleur peut se faire assister lors de l'audition par un représentant syndical.

§2. La commission de recours interne statue d'abord sur la recevabilité du recours.  Ceci implique d'abord d'examiner si le recours a été introduit en respectant les délais et suivant la procédure correcte.  Le recours n'est pas recevable si les délais et les procédures ne sont pas respectés.  Par ailleurs, les arguments présentés doivent être traités.  Le recours n'est pas recevable si les arguments ne sont pas liés à la classification (diplôme, salaire actuel ou futur, évaluation de prestation, titre, classification d'autres travailleurs, etc.).

§3. Si un recours interne est recevable, la commission de recours interne examine les arguments présentés sur leur contenu et selon les principes de classification (règles-clés) tels que repris dans l'annexe 1 de la présente convention collective de travail.

§4. Le recours peut mener à plusieurs décisions:

  • la commission de recours interne constate à l'unanimité l'irrecevabilité de la requête;
  • la commission de recours interne confirme à l'unanimité l'attribution et/ou la répartition d'une fonction hybride, effectuée par l'employeur;
  • la commission de recours interne propose à l'unanimité une attribution alternative et/ou répartition d'une fonction hybride;
  • la commission de recours constate à l'unanimité qu'il s'agit d'une fonction manquante et propose à l'unanimité une catégorie;
  • la commission de recours interne ne prend pas de décision car elle ne parvient pas à prendre de décision à l'unanimité.  Dans ce cas, l'attribution de l'employeur reste d'application.

§5. Si la commission de recours interne constate que l'attribution ne peut pas se faire conformément aux principes de classification repris en annexe 1, car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, l'employeur rapporte la fonction manquante à l'asbl IFIC au moyen du formulaire repris en annexe 4 de la présente convention collective de travail.  La commission de recours interne doit attribuer une catégorie.

L'asbl IFIC traite ces notifications dans la procédure d'entretien, telle que décrite dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 'déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions'.

Commentaire: voyez le Chap. 03010502.

§6. La décision ou, le cas échéant, l'avis divisé de la commission de recours interne est signé par les membres de la commission de recours interne présents et est communiquée par écrit au travailleur dans les trois mois après l'introduction du recours par lettre recommandée ou par écrit avec accusé de réception (cf. §2).  La commission de recours peut déterminer une date ultérieure pour la communication de la décision, pour autant qu'elle en fasse part immédiatement au travailleur concerné.  La décision de la commission est argumentée.  La possibilité de recours externe est communiquée au travailleur.

§7. Au terme de la procédure de recours interne, le travailleur peut introduire un recours auprès de la commission de recours externe.

Article 17 - La commission de recours externe

§1. La commission de recours externe doit discuter du recours du travailleur concernant la(les) fonction(s) de référence sectorielle(s)  attribuée(s), concernant le constat d'une fonction manquante ou l'attribution d'une catégorie dans le cas d'une fonction manquante, et/ou, dans le cas d'une fonction hybride, la répartition du temps de travail.  La commission de recours externe examine la recevabilité du recours et décide une attribution de fonction(s) alternative, ou dans le cas d'une fonction manquante, d'une catégorie alternative, ou d'une répartition alternative des fonctions hybrides, conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail.  La commission de recours externe fixe le calendrier des réunions et les modalités de fonctionnement interne.  Le secrétaire tel que défini dans le §3 du présent article peut, en cas d'urgence, convoquer une réunion de la commission de recours externe en dehors du calendrier existant et en principe durant les heures de travail normales de l'asbl IFIC.

§2. La commission de recours externe est composée de façon paritaire d'experts désignés par les organisations patronales et syndicales représentées au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  La composition et désignation se fait par la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

La commission de recours externe doit être composée paritairement, de minimum 2 membres qui représentent les fédérations patronales et minimum 2 membres qui représentent les organisations syndicales membres de la commission paritaire 330, avec un maximum de dix membres.

§3. Le secrétaire de la commission de recours externe est désigné par la commission de recours externe.  Le secrétaire rédige les invitations et les envoie.  Il établit les procès-verbaux des réunions.  Il participe librement aux débats sans droit de vote.  Le secrétaire a un rôle d'avis et de pilotage.

Le secrétaire est de préférence un collaborateur-expert désigné par l'asbl IFIC.

§4. La présence de la moitié des membres du banc syndical et de la moitié des membres du banc patronal, avec un minimum de deux membres sur chaque banc, est au minimum requise pour que la commission de recours externe puisse se réunir, délibérer et décider valablement.

La décision de la commission de recours externe lie toutes les parties.  La commission de recours externe adopte à l'unanimité un règlement d'ordre intérieur après sa mise en place sur la manière dont les décisions sont prises.

§5. La commission de recours externe peut prendre les décisions suivantes:

  • la commission de recours externe constate l'irrecevabilité de la requête;
  • la commission de recours externe attribue une fonction de référence sectorielle de manière définitive;
  • la commission de recours externe attribue une nouvelle répartition de fonction hybride de manière définitive;
  • la commission de recours externe attribue une catégorie de manière définitive en cas de fonction manquante.

§6. Si la commission de recours externe constate que l'attribution ne peut pas se faire conformément aux principes de classification repris en annexe 1 de la présente convention collective de travail, car il n'existe pas de fonction de référence sectorielle correspondante, la commission de recours externe doit attribuer une catégorie de l'éventail de fonctions sur base comparative.  Cette attribution est définitive.

§7. La commission de recours externe doit rapporter les fonctions manquantes à l'asbl IFIC.  L'asbl IFIC traite ces notifications dans la procédure d'entretien, telle que décrite dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 'déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions'.

Commentaire: voyez le Chap. 03010502 de la documentation sectorielle.

§8. La décision de la commission de recours externe est communiquée par écrit au travailleur et à son employeur au plus tard le 30/06/2019.  La décision de la commission de recours externe est argumentée.

CHAPITRE VII - Dispositions finales

Article 18

Les discussions et toutes les informations reçues concernant les travailleurs individuels au sein de la commission d'accompagnement, de la commission de recours interne et de la commission de recours externe sont confidentielles.  Les représentants des travailleurs respectent la confidentialité des discussions et des informations communiquées lors des débats, ainsi que des décisions et comptes-rendus transmis.  Un échange relatif à l'attribution de fonction proposée peut toutefois avoir lieu entre le représentant de l'organisation syndicale et le travailleur concerné si des incompréhensions subsistent à cet égard.  Les arguments issus des discussions en commission d'accompagnement peuvent être utilisés à titre individuel par les représentants de travailleurs, et ce, exclusivement afin de défendre une bonne attribution pour les travailleurs et de soutenir les travailleurs individuels qui en feraient la demande (dans le cadre de la procédure de recours comme décrit dans le chaptire VI de la présente convention collective de travail).

Article 19

§1. La présente convention collective de travail est conclue sous la conditions suspensive sectorielle que l'autorité compétente garantisse un budget structurel et adapté aux salaires indexés, spécifiquement en vue de la mise en oeuvre (partielle) du système de classification de fonctions, juridiquement obligatoire vis-à-vis des parties signataires.

§2. Les parties conviennent expressément que l'implémentation stipulée dans la présente convention collective de travail n'est d'application qu'à concurrence de la prise en charge effective des coûts y afférents, mis à disposition par l'autorité de tutelle compétente via un financement structurel.

Article 20

§1. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 11 décembre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois déposé par la partie signataire la plus diligente auprès du président de la Commission paritaire des établissement et des services de santé.

§2. L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation ou la révision doit faire part de ses raisons et rendre des propositions d'amendement par simple lettre au Président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Les autres organisations s'engagent à en discuter au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le mois suivant sa réception.

§3. La présente convention collective de travail est simultanément conclue avec la convention collective de travail 'concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé'.

La mise en oeuvre de la présente convention collective de travail est indissociablement liée au respect des dispositions prévues par la convention collective de travail 'concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé'.

ANNEXES

Annexe 1: Procédures et règles d'attribution

 

Annexe 2: Formulaire pour un recours interne

 

Annexe 3: Formulaire pour un recours externe

 

Annexe 4: Formulaire pour l'identification des fonctions manquantes

 

Annexe 5: Aperçu schématique du timing


Historique
20/12/2018 31/12/2999 03030502 Procédures relatives à l'introduction de la classification sectorielle de fonctions IFIC - Secteurs fédéraux - Centres médicaux pédiatriques
12/11/2018 19/12/2018 03030502 Procédures relatives à l'introduction de la classification sectorielle de fonctions IF-IC - Centres médicaux pédiatriques
11/12/2017 11/11/2018 03030502 Procédures relatives à l'introduction de la classification sectorielle de fonctions IF-IC - Centres médicaux pédiatriques