0306 Octroi du statut d'employé au personnel soignant

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 21/04/2009
Début de validité: 01/07/2006
Fin validité: 27/03/2019

Octroi du statut d'employé au personnel soignant ( = chaque aide soignant et chaque personne qui effectue prinicpalement des tâches de soins appartient au personnel de soins)

Une convention collective de travail relative à l'octroi du statut d'employé au personnel soignant a été conclue le 30 juin 2006 au sein de la Commission paritaire des services de santé.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 23 juillet 2007 sous le n° 83935/CO/305; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 1er octobre 2007.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT ainsi qu'un commentaire.

 

A. CCT du 30/06/2006

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Commission paritaire des services de santé.

Par travailleurs, on entend: le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail donne exécution au point 2.1 de l'accord social concernant les secteurs de santé fédéraux privés du 26 avril 2005.

Article 3

Les tâches exercées par les soignantes s'inscrivent principalement dans la notion de travail intellectuel tel que libellé à l'article 3 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats d'emploi.

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le lendemain de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressé au président de la Commission paritaire des services de santé.

B. Commentaire concernant la CCT du 30 juin 2006

Plusieurs CCT ont été déposées et enregistrées fin décembre 2006 dans la CP des services de santé. Parmi celles-ci, figure notamment celle du 30 juin 2006 qui octroie le statut d’employé au personnel de soins. Elle est entrée en vigueur avec effet rétroactif le 1er juillet  2006.
 
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux; des maisons de soins psychiatriques; des initiatives d'habitation protégée; des homes pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour; des centres de revalidation, des soins infirmiers à domicile; des services intégrés pour les soins à domicile; des centres médico-pédiatriques; des maisons médicales.

Le basculement du statut d’ouvrier au statut d’employé produit certains effets sur le plan du droit du travail pour le personnel de soins.
En effet, dorénavant:
- le personnel de soins a droit au salaire garanti des employés pour les périodes de maladie,
- les délais de préavis sont ceux applicables aux employés,
- le pécule de vacances annuelles sera payé par l’employeur. Pour les jours après le 1er juillet 2006, un calcul des chèques vacances doit d'abord avoir lieu.
- le salaire horaire sera converti le cas échéant en salaire mensuel,
- le salaire des employés n'est que payé 1 fois par mois.

Il n’y pas lieu de conclure un nouveau contrat de travail d’employé, il suffit de prévoir une annexe au contrat de travail existant qui renvoie à la CCT du 30 juin 2006 (voir ci-dessous). Toutefois, rien n’empêche l’employeur de conclure un nouveau contrat de travail d’employé s’il le souhaite.
 

 

 
Annexe au contrat de travail du ……………… (date)

 

 

Vu la convention collective de travail du 30 juin 2006 concernant l’octroi du statut d’employé au personnel soignant, les tâches exercées par les soignantes s’inscrivent principalement dans la notion de travail intellectuel tel que libellé à l’article 3 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

 

Entre le soussigné .....................................................................................................................................................................

      dûment mandaté par

             ............................................................................................................................................................................................

             ............................................................................................................................................................................................

             ............................................................................................................................................................................................

      ci-après dénommé l'employeur

et M     ............................................................................................................................................................................................

             ............................................................................................................................................................................................

             ............................................................................................................................................................................................

      ci-après dénommé le travailleur

il est convenu ce qui suit :

Article 1

Le travailleur a, conformément aux nouvelles dispositions de la CCT du 30 juin 2006 concernant l’octroi du statut d’employé au personnel soignant, la qualité d’employé à partir du…………(date). Le travailleur effectue en qualité d’employé les tâches suivantes………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

La classification professionnelle du travailleur est:…………………......................

Article 2

La rémunération brute de l’employé est de…………EUR par mois/heure/…….

Le paiement de la rémunération s’effectue:

-          de la main à la main

-          par chèque circulaire

-          au numéro de compte suivant

-          par assignation postale

 

Article 3

Le contrat de travail du………………….(date) est, à partir de la date d’entrée en vigueur de cette annexe, exclusivement régi par les dispositions légales et conventionnelles applicables aux employés.

 

 

 

 

Fait à ……………………………...................................................................................... le ......................................................

                            en deux exemplaires, chacune des parties retirant et conservant le sien

 

 

 

 

Signature du travailleur (précédée de la mention "Lu et approuvé")

 

 

 

 Signature de l'employeur (précédée de la mention "Lu et approuvé")
 

 

 

 

C. Commentaire concernant le personnel de soins

1. Qui fait partie du personnel de soins?

Chaque aide soignant et chaque personne qui effectue principalement des tâches de soins appartient au personnel de soins.

2. Qui est aide soignant ?

On entend par aide soignant, une personne spécifiquement formée pour assister l'infirmier ou l'infirmière, sous leur contrôle, en matière de soins, d'éducation et de logistique, dans le cadre des activites coordonnées par l'infirmier ou l'infirmière dans une équipe structurée (art. 21 sexiesdecies Ar n° 78).

L'équipe structurée doit au minimum répondre aux critères suivants (art. 3 AR du 12 janvier 2006) :
- la répartition des infirmiers dans l'équipe structurée doit être telle qu'ils puissent contrôler les activités des aides-soignants.
- l'équipe structurée doit garantir la continuité et la qualité des soins.
- elle organise la concertation commune au sujet des patients dans le cadre de laquelle elle a procédé à une évaluation du plan de soins visé au § 3 et le cas échéant à une adaptation de celui-ci.
- elle instaure une procédure de collaboration entre l'infirmier et l'aide-soignant. Ce dernier fait rapport le jour même à l'infirmier qui contrôle ses activités.
- elle bénéficie d'une formation permanente.
 
Par " contrôle " on entend (art. 3 AR du 12 janvier 2006) :

- l'infirmier veille à ce que les soins, l'éducation à la santé et les activités logistiques qu'il a déléguées aux aides-soignants de l'équipe structurée, sont effectués d'une manière correcte.
- le nombre d'aides-soignants qui travaille sous le contrôle de l'infirmier, dépend des effectifs prévus pour l'équipe structurée, de la complexité des soins et de la stabilité de l'état des patients. Compte tenu de ces éléments, la présence de l'infirmier lors de l'exercice des activités de l'aide soignant n'est pas toujours indispensable.
- l'infirmier doit être accessible pour donner les informations et le support indispensable à l'aide-soignant.
 
L'aide soignant collabore, dans la limite de sa qualification et de sa formation, à la tenue à jour pour chaque patient du dossier infirmier.
L'aide-soignant doit bénéficier chaque année d'une formation permanente d'au moins 8 heures.
 

3. Quelles activités peuvent être effectuées pas les aides-soignants sous le contrôle de l'infirmier/-ière et dans une équipe structurée ?

- Observer et signaler les changements chez le patient/résident sur les plans physique, psychique et social dans le contexte des activités de la vie quotidienne (A.V.Q.);
- Informer et conseiller le patient/résident et sa famille conformément au plan de soins, relativement aux prestations techniques autorisées;
- Assister le patient/résident et son entourage dans les moments difficiles;
- Soins de bouche;
- Enlever et remettre les bas destinés à prévenir et/ou traiter des affections veineuses, à l'exception de la thérapie par compression à l'aide de bandes élastiques;
- Observer le fonctionnement des sondes vésicales et signaler les problèmes;
- Soins d'hygiène à une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas des soins de plaies;
- Surveiller l'hydratation par voie orale du patient/résident et signaler les problèmes;
- Aide à la prise de médicaments par voie orale pour le patient/résident, selon un système de distribution préparé et personnalisé par un(e) infirmier(ière) ou un pharmacien;
- Aide à l'alimentation et hydratation par voie orale du patient/résident à l'exception des cas d'alimentation par sonde et de troubles de la déglutition;
- Installation et surveillance du patient/résident dans une position fonctionnelle avec support technique, conformément au plan de soins;
- Soins d'hygiène chez les patients/résidents souffrant de dysfonction de l' AVQ conformément au plan de soins;
- Transports des patients/résidents, conformément au plan de soins;
- Application des mesures en vue de prévenir les lésions corporelles, conformément au plan des soins;
- Application des mesures en vue de prévenir les infections, conformément au plan de soins;
- Application des mesures dans le cadre de la prévention des escarres, conformément au plan de soins;
- Prise du pouls et de la température corporelle, signalement des résultats;
- Assistance du patient/résident lors du prélèvement non stérile d'excrétions et de sécrétions.
 

4. Comment être enregistré comme aide-soignant ?

Nul ne peut exercer la profession d'aide soignant sans avoir été enregistré au sein des services du gouvernement (art. 21 quinquiesdecies AR° 78).
Enregistrement normal
Pour les personnes en possession d'un :
- certificat d'études de deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, section " services aux personnes ", sous-secteur " aide aux personnes " de l'enseignement technique secondaire ou de l'enseignement professionnel, et un certificat délivré au terme d'une formation d'aide-soignant, formation comprenant une année d'études dans le cadre d'un enseignement de plein exercice ou l'équivalent en promotion sociale;
- certificat de promotion sociale ou de formation professionnelle sanctionnant une formation qui, en complément des qualifications acquises ailleurs, est assimilée par les instances compétentes à la formation d'aide-soignant;
- certificat attestant de la réussite de l'intéressé :
  - soit en première année de formation de bachelier en soins infirmiers,
  - soit en première année de formation pour infirmier ou infirmière gradué(e),
  - soit en première année de formation pour infirmier ou infirmière breveté(e);
 

Enregistrement via les mesures transitoires

Pour les personnes qui sont employées comme personnel soignant dans un établissement de soins à la date du 13 février 2006 et disposent d'un des diplômes, brevets ou certificats énumérés à l'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003;
Pour les personnes employées comme personnel soignant dans un établissement de soins et, ont été employées durant au moins 5 ans à temps plein ou équivalant comme personnel soignant dans un établissement de soins à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour les personnes qui peuvent prouver avoir suivi, dans les cinq ans à compter du 13 février 2006, une formation spéciale de 120 heures qui est en rapport avec les activités que l'aide-soignant peut accomplir selon l'arrêté royal du 12 janvier 2006. Les formations préalablement suivies en rapport avec les activités que l'aide-soignant peut accomplir selon l'arrêté royal du 12 janvier 2006, peuvent être prises en compte pour aboutir aux 120 heures exigées.

Enregistrement provisoire

Pour les personnes qui sont employées le 13 février 2006 comme personnel soignant dans un établissement de soins, qui ne disposent pas d'un des diplômes, brevets ou certificats énumérés à l'article 4, § 1er  de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 et ont été employées le 13 février 2006 durant moins de 5 ans à temps plein ou équivalent comme personnel soignant dans un établissement de soins.
Les personnes qui au plus tard le 31 décembre 2008, sont employées comme personnel soignant dans un établissement de soins et disposent d'un des diplômes, brevets ou certificats énumérés à l'article 4, § 1er, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003, peuvent, à titre transitoire, durant une période de cinq ans à compter depuis le 13 février 2006, être provisoirement enregistrées comme aide-soignant conformément à l'article 5.

 

La demande d'enregistrement

Les personnes qui souhaitent être enregistrées comme aide-soignant devront adresser une demande d'enregistrement, signée et datée, par courrier recommandé au Ministre en charge de la Santé publique. Cette demande doit être accompagnée d'un(de) document(s) montrant que l'intéressé répond aux conditions demandées. La demande pour un enregistrement provisoire doit avoir lieu avant le 31 décembre 2008.

Après réception de la demande d'enregistrement ou d'enregistrement provisoire, l'intéressé reçoit un accusé de réception de sa demande.  La décision d'enregistrement ou d'enregistrement provisoire est communiquée à l'intéressé. En cas de décision négative, la notification se fait par courrier recommandé.
L'enregistrement (provisoire) ne peut être refusé que dans les cas suivants:

le dossier est incomplet
le dossier ne répond pas aux conditions requises.

 

 

 

 

 


Historique
28/03/2019 31/12/2999 0306 Octroi du statut d'employé au personnel soignant
01/07/2006 27/03/2019 0306 Octroi du statut d'employé au personnel soignant