0306 Octroi du statut d'employé au personnel soignant

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 21/03/2019
Début de validité: 28/03/2019

Octroi du statut d'employé au personnel soignant ( = chaque aide soignant et chaque personne qui effectue prinicpalement des tâches de soins appartient au personnel de soins)

Une convention collective de travail relative à l'octroi du statut d'employé au personnel soignant a été conclue le 30 juin 2006 au sein de la Commission paritaire des services de santé.  Elle a rendue obligatoire par un arrêté royal du 8 mars 2009 et publiée au Moniteur belge du 24 avril 2009.

Au Moniteur belge du 18 mars 2019 est paru l'arrêté royal du 27 février 2019 modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la CCT du 30 juin 2006 ainsi qu'un commentaire concernant les aides-soignants.

CCT du 30 juin 2006

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Commission paritaire des services de santé.

Par travailleurs, on entend: le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail donne exécution au point 2.1 de l'accord social concernant les secteurs de santé fédéraux privés du 26 avril 2005.

Article 3

Les tâches exercées par les soignantes s'inscrivent principalement dans la notion de travail intellectuel tel que libellé à l'article 3 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats d'emploi.

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le lendemain de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressé au président de la Commission paritaire des services de santé.

Commentaire concernant les aides-soignants

1. Qui est aide-soignant ?

On entend par aide soignant, une personne spécifiquement formée pour assister l'infirmier ou l'infirmière, sous leur contrôle, en matière de soins, d'éducation et de logistique, dans le cadre des activites coordonnées par l'infirmier ou l'infirmière dans une équipe structurée (art. 59 de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015).

L'équipe structurée doit au minimum répondre aux critères suivants (art. 3 AR du 12 janvier 2006) :
- la répartition des infirmiers dans l'équipe structurée doit être telle qu'ils puissent contrôler les activités des aides-soignants
- l'équipe structurée doit garantir la continuité et la qualité des soins
- elle organise la concertation commune au sujet des patients dans le cadre de laquelle elle a procédé à une évaluation du plan de soins et le cas échéant à une adaptation de celui-ci
- elle instaure une procédure de collaboration entre l'infirmier et l'aide-soignant. Ce dernier fait rapport le jour même à l'infirmier qui contrôle ses activités
- elle bénéficie d'une formation permanente.
 
Par " contrôle " on entend (art. 3 AR du 12 janvier 2006) :

- l'infirmier veille à ce que les soins, l'éducation à la santé et les activités logistiques qu'il a déléguées aux aides-soignants de l'équipe structurée, sont effectués d'une manière correcte
- le nombre d'aides-soignants qui travaille sous le contrôle de l'infirmier, dépend des effectifs prévus pour l'équipe structurée, de la complexité des soins et de la stabilité de l'état des patients. Compte tenu de ces éléments, la présence de l'infirmier lors de l'exercice des activités de l'aide soignant n'est pas toujours indispensable
- l'infirmier doit être accessible pour donner les informations et le support indispensable à l'aide-soignant.
 
L'aide soignant collabore, dans la limite de sa qualification et de sa formation, à la tenue à jour pour chaque patient du dossier infirmier.
L'aide-soignant doit bénéficier chaque année d'une formation permanente d'au moins 8 heures.
 

2. Quelles activités peuvent être effectuées pas les aides-soignants sous le contrôle de l'infirmier/-ière et dans une équipe structurée ?

L'aide-soignant ne peut accomplir ces activités que dans la mesure où un infirmier les lui a déléguées après avoir évalué l'état du patient.  L'infirmier peut, à tout moment, mettre fin  cette délégation.

1° Liste du 12 janvier 2006

  • Observer et signaler les changements chez le patient/résident sur les plans physique, psychique et social dans le contexte des activités de la vie quotidienne (A.V.Q.);
  • Informer et conseiller le patient/résident et sa famille conformément au plan de soins, relativement aux prestations techniques autorisées;
  • Assister le patient/résident et son entourage dans les moments difficiles;
  • Soins de bouche;
  • Enlever et remettre les bas destinés à prévenir et/ou traiter des affections veineuses, à l'exception de la thérapie par compression à l'aide de bandes élastiques;
  • Observer le fonctionnement des sondes vésicales et signaler les problèmes;
  • Soins d'hygiène à une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas des soins de plaies;
  • Surveiller l'hydratation par voie orale du patient/résident et signaler les problèmes;
  • Aide à la prise de médicaments par voie orale pour le patient/résident, selon un système de distribution préparé et personnalisé par un(e) infirmier(ière) ou un pharmacien;
  • Aide à l'alimentation et hydratation par voie orale du patient/résident à l'exception des cas d'alimentation par sonde et de troubles de la déglutition;
  • Installation et surveillance du patient/résident dans une position fonctionnelle avec support technique, conformément au plan de soins;
  • Soins d'hygiène chez les patients/résidents souffrant de dysfonction de l' AVQ conformément au plan de soins;
  • Transports des patients/résidents, conformément au plan de soins;
  • Application des mesures en vue de prévenir les lésions corporelles, conformément au plan des soins;
  • Application des mesures en vue de prévenir les infections, conformément au plan de soins;
  • Application des mesures dans le cadre de la prévention des escarres, conformément au plan de soins;
  • Prise du pouls et de la température corporelle, signalement des résultats;
  • Assistance du patient/résident lors du prélèvement non stérile d'excrétions et de sécrétions.

2° Liste du 1er septembre 2019

Seuls sont autorisées à effectuer les activités infirmières prévues dans le 2°:

- les personnes qui, à partir du 1er septembre 2019, répondent aux conditions d'enregistrement comme aide-soignant telles que prévues dans l'article 2 de l'AR du 12/01/2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, et pour lesquelles le programme de formation comporte au moins 150 heures effectives relatives à l'exécution de ces activités dont au maximum la moitié est constituées de stage;

- les personnes qui, avant le 1er septembre 2019, répondent aux conditions d'enregistrement comme aide-soignant telles que prévues dans l'article 2 de l'AR du 12/01/2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, prouvent avoir réussi avec fruit une formation complémentaire de 150 heures effectives dont au maximum la moitié est constituée de stages attestant du fait qu'elles ont acquis la compétence pour l'exécution des activités infirmières visées dans le 2°.

  • Mesure de paramètres concernant les différentes fonctions biologiques, y compris la mesure de la glycémie par prélèvement sanguin capillaire.  L'aide-soignant doit faire rapport de ces mesures dans les meilleurs délais et de manière précise à l'infirmier;
  • Administration de médicaments, à l'exclusion des substances stupéfiantes, préparées par un infirmier ou un pharmacien, par les voies d'administration suivantes:
    • orale (y compris l'inhalation),
    • rectale,
    • gouttes ophtalmiques,
    • gouttes auriculaires,
    • percutanée, et
    • sous-cutanée: uniquement pour l'injection sous-cutanée d'héparine fractionnée.
  • Alimentation et hydratation par voie orale;
  • Enlèvement manuel de fécalomes;
  • Enlever et remettre les bandages ou les bas destinés à prévenir et/ou traiter des affections veineuses.

3. Enregistrement comme aide-soignant

Nul ne peut exercer la profession d'aide soignant sans avoir été enregistré au sein des services du gouvernement (art. 56 de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée du 10/05/2015).


Historique
28/03/2019 31/12/2999 0306 Octroi du statut d'employé au personnel soignant
01/07/2006 27/03/2019 0306 Octroi du statut d'employé au personnel soignant