04010103 Conditions de rémunération - Institutions subventionnées par la Région de Bruxelles-capitale

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 29/04/2013
Début de validité: 01/01/2001

 

Dénomination Barème correspondant
A. Personnel de statut "Employé"  
Personnel de direction  
Directeur-coordinateur 1/80
Personnel administratif  
Licencié 1/80
Gradué 1/55-1/61-1/77
Secrétaire de direction non gradué 1/39
Rédacteur 1/50
Commis 1/26
Rédacteur comptable 1/31
Personnel psycho-médico-social  
Licencié 1/80
Assistant social en chef 1/78s
Infirmier social ("infirmier en santé communautaire") 1/55-1/61-1/77 (+2 ans)
Gradué avec spécialisation (ex. spécialisé en psychiatrie) 1/55-1/61-1/77 (+2 ans)
Assistant social 1/55-1/61-1/77
Coordinateur de services et de soins à domicile 1/55-1/61-1/77
Infirmier gradué 1/55-1/61-1/77
Gradué, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, animateur ou compétences acquises par l'expérience, et agréées comme telles par le pouvoir subsidiant 1/55-1/61-1/77
Infirmier breveté 1/43-1/55
Educateur classe II 1/43-1/55
Assistant soins hospitaliers 1/40-1/57
Aide-sanitaire 1/35
Puériculteur 1/35
Personnel logistique  
Agent gestionnaire technique 1/54
Idem avec titre de spécialisation requise 1/59
B) Personnel de statut "Ouvrier"  
Ouvrier non qualifié 1/12
Ouvrier qualifié 1/22
Ouvrier polyvalent 1/30

 

Une convention collective de travail concernant l'harmonisation des barèmes et la concordance des fonctions a été conclue le 28 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 novembre 2002 et publiée au Moniteur belge du 6 janvier 2003.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.  Pour l'évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040203.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune.

Il y a lieu d'entendre par "travailleurs": le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "barèmes de référence" les barèmes en vigueur au 1er juillet 2000 dans les institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés, indexés.  Ces barèmes sont repris à 100 % en annexe 1 de la présente convention.

Commentaire: pour suivre l'évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040203.

Article 2bis

Tous les salaires et traitements mentionnés en annexe 1 de la présente convention collective de travail (...), ainsi que les salaires et traitements effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, (...).

Article 3

Les parties conviennent d'aligner progressivement les barèmes en vigueur à la date de signature de la présente convention sur les barèmes de référence.

Cet alignement se fera en cinq ans, par tranches de 20 %, les cinq augmentations intervenant les 1er janvier 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, compte tenu des barèmes de référence indexés aux 1er décembre 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004.

Article 4

Pour l'application de l'article 3 de la présente convention collective de travail, les parties se réfèrent au tableau suivant:

Dénomination Barème correspondant en SCP 305.01
A. Personnel de statut "Employé"  
Personnel de direction  
Directeur-coordinateur 1/80
Personnel administratif  
Licencié 1/80
Gradué 1/55-1/61-1/77
Secrétaire de direction non gradué 1/39
Rédacteur 1/50
Commis 1/26
Rédacteur comptable 1/31
Personnel psycho-médico-social  
Licencié 1/80
Assistant social en chef 1/78s
Infirmier social ("infirmier en santé communautaire") 1/55-1/61-1/77 (+2 ans)
Gradué avec spécialisation (ex. spécialisé en psychiatrie) 1/55-1/61-1/77 (+2 ans)
Assistant social 1/55-1/61-1/77
Coordinateur de services et de soins à domicile 1/55-1/61-1/77
Infirmier gradué 1/55-1/61-1/77
Gradué, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, animateur ou compétences acquises par l'expérience, et agréées comme telles par le pouvoir subsidiant 1/55-1/61-1/77
Infirmier breveté 1/43-1/55
Educateur classe II 1/43-1/55
Assistant soins hospitaliers 1/40-1/57
Aide-sanitaire 1/35
Puériculteur 1/35
Personnel logistique  
Agent gestionnaire technique 1/54
Idem avec titre de spécialisation requise 1/59
B) Personnel de statut "Ouvrier"  
Ouvrier non qualifié 1/12
Ouvrier qualifié 1/22
Ouvrier polyvalent 1/30

 Article 5

La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signature.  Sa juste application requiert que toutes subventions supplémentaires accordées au bénéfice des travailleurs en vertu de l'"accord avec le non-marchand" et de ses modalités d'application leur soient intégralement allouées.

Article 6

Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 5, alinéa 1, de l'accord du 29 juin 2000.

Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts par un pouvoir subsidiant signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne peut donner lieu à la non-exécution ou à l'exécution tardive de la présente convention collective de travail dans les institutions subventionnées par un autre pouvoir subdidiant signataire de cet accord.  Les parties conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

(...)

Article 11

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.  Elle produit ses effets le 1er janvier 2001.  Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, qui en informe les parties signataires.

(...) 


Historique
01/01/2001 31/12/2999 04010103 Conditions de rémunération - Institutions subventionnées par la Région de Bruxelles-capitale