0401010501 Conditions de rémunération - Centres médicaux pédiatriques - Non-IFIC

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 26/04/2018
Début de validité: 01/01/2018
Fin validité: 30/11/2019

Prestations de travail dominicales ou de nuit ou service coupé (service de jour interrompu par quatre heures d'affiliée au moins): supplément de 20 % sur la rémunération réelle accordé proportionnellement à la durée des prestations de travail irrégulières effectivement fournies.

Les aides-soignants reçoivent le barème 1.35.

Evolution des rémunérations minimums: Chap. 04020501

Une convention collective de travail fixant les conditions de rémunération et de travail a été conclue le 11 décembre 2017 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 février 2018 sous le n° 144394/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 février 2018.

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 7 novembre 2013 une convention collective de travail concernant l'harmonisation des barèmes des aides-soignants.  Cette CCT a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 mai 2014 et publiée au Moniteur belge du 29 octobre 2014.

Nous vous donnons ci-après les dispositions utiles de ces 2 CCT relatives aux conditions de rémunération.

CCT du 11 décembre 2017

CHAPITRE I - Généralités

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé, à l'exception des établissements et services pour lesquels une convention collective de travail spécifique a été conclue.

Il y a lieu d’entendre par travailleurs, le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses, en tenant compte notamment des capacités particulières et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

(...)

CHAPITRE II - Travailleurs fournissant généralement un travail d'ordre manuel

(...)

2. Rémunérations

Article 5

Les barèmes de rémunération annuelle minima par catégorie personnel ouvrier sont fixés comme suit:

(...)

Commentaire: pour l'évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 04020501.

CHAPITRE III - Travailleurs fournissant un travail principalement intellectuel

(...)

2. Rémunérations

a) Personnel administratif

Article 9

Les barèmes de rémunération annuelle minima sont fixés comme suit:

(...)

b) Personnel technique et paramédical

Article 10

Les barèmes de rémunération annuelle minima sont fixés comme suit:

(...)

c) Personnel soignant

Article 11

Les barèmes de rémunération annuelle minima sont fixés comme suit:

(...)

Commentaire: pour l'évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 04020501.

3. Disposition particulière

Article 12

Au moment de sa promotion d'une catégorie à une autre, tout membre du personnel a immédiatement droit à la rémunération du barème de rémunérations de la nouvelle fonction qu'il exerce, en tenant compte de l'ancienneté acquise.

CHAPITRE IV - Dispositions communes

A. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

(...)

B. Avantages en nature

Article 14

Les travailleurs bénéficiant d'un internat ont à en couvrir les frais moyennant une convention à établir avec l'employeur. Toutefois, les frais d'internat ne peuvent dépasser mensuellement les taux fixés par l'article 20 de l'AR du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 revisant l'AR du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

C. Prestations de travail irrégulières

Article 15

Au personnel astreint soit à des prestations de travail dominicales ou de nuit, soit à un service coupé, c'est-à-dire un service de jour interrompu par quatre heures d'affiliée au moins, un supplément de 20 % sur la rémunération réelle est accordé proportionnellement à la durée des prestations de travail irrégulières effectivement fournies.

D. Congé pour participation aux examens

Article 16

Le travailleur a le droit de s'absenter, après accord de l'employeur, le jour d'un examen relatif aux fonctions exercées dans l'établissement.

(...)

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 18

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée entièrement ou en partie à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois notifié, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Article 19

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 mars 2017 fixant les conditions de travail et de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire pour les établissements et les services de santé, enregistrée le 27/03/2017 sous le numéro 138556/CO/330.

Article 20

Des entreprises qui, par le biais de conventions collectives de travail d'entreprise enregistrées, ont attribué des avantages pécuniaires à leurs travailleurs, ont la possibilité de déroger aux échelles salariales sectorielles fixées dans la présente convention collective de travail et ce par le biais d'une nouvelle convention collective de travail d'entreprise, signée par toutes les organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale.

Cette dérogation est uniquement possible si, lorsqu'on additionne le barème applicable dans l'entreprise et la valeur de l'avantage attribué par une convention collective de travail d'entreprise enregistrée, le résultat dépasse l'échelle salariale correspondante telle que reprise dans la convention collective de travail du 11 décembre 2017 fixant les conditions de travail et de rémunération dans les services externes pour la prévention et la protection au travail.

La convention collective de travail fixant cette dérogation doit mentionner la valeur de l'avantage attribué au niveau de l'entreprise, ainsi que l'échelle salariale dérogatoire qui sera d'application pour les travailleurs dans l'entreprise.

Commentaire: pour les dispositions relatives aux conditions de travail et de rémunération dans les services externes pour la prévention et la protection au travail, nous vous renvoyons au Chap. 04010102.

CCT du 7 novembre 2013

Article 1er

La présente convention collective s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs suivants, des institutions qui ressortissent de la Commission paritaire des établissements et des services de santé:

(...)

- les centres médicaux pédiatriques;

(...)

Par travailleurs, on entend les membres du personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.

Article 2

§1. Le barème 1.35 est attribué d'une manière uniforme à tous les membres du personnel qui disposent d'un enregistrement définitif comme aide-soignant (ou le cas échéant, d'un enregistrement provisoire comme aide-soignant) tel que défini dans l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, et par l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, et qui exercent effectivement la fonction d'aide-soignant telle que définie dans les arrêtés précités.

(...)

Article 3

§1. Toutes les rémunérations prévues dans la présente convention collective de travail ainsi que les rémunérations effectivement payées sont liées à l'indice des prix à la consommation du Royaume, (...)

Article 4

La présente convention collective ne porte pas atteinte à des conditions plus favorables qui existaient déjà, ni à la liberté des parties d'en convenir pour l'avenir.

Article 5

La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de 6 mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des établissements de santé.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013, (...)

Commentaire: pour l'évolution du barème 1.35, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 04020501.


Historique
01/01/2022 31/12/2050 0401010501 Conditions de rémunération - Centres médicaux pédiatriques - Non-IFIC
01/12/2019 31/12/2021 0401010501 Conditions de rémunération - Centres médicaux pédiatriques - Non-IFIC
01/12/2019 31/12/2021 0401010501 Conditions de rémunération - Centres médicaux pédiatriques - Non-IFIC
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