0401010502 Modèle salarial IFIC - Centres médicaux pédiatriques

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 26/02/2018
Début de validité: 01/01/2018
Fin validité: 31/08/2018

Précisions :

  • le 11 décembre 2017, plusieurs conventions collectives de travail ont été conclues au sein de la  commission paritaire 330. L’explication ci-dessous concerne uniquement la convention collective de travail concernant l’introduction d’un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé, et donc n’explique pas la CCT du 11 décembre 2017 concernant les procédures relatives à l’introduction d’une nouvelle classification sectorielle de fonctions (qui prévoit une procédure ponctuelle afin d’une attribution individuelle, le 30 avril 2018, des nouvelles fonctions de référence sectorielles).
    Les employeurs peuvent s’adresser à l’asbl IFIC pour leurs questions relatives à cette deuxième CCT (www.if-ic.org, 02/540 80 58).
  • Group S fournit un instrument de calcul avec lequel le barème IFIC ‘première phase’ peut-être calculé pour les travailleurs dont le barème de départ se compose uniquement d’avantages salariaux sectoriels. L’instrument ne peut calculer qu’un barème IFIC basé sur un barème de départ et un barème cible. Cliquez ici pour ouvrir l’instrument. 
  • Une note de synthèse du modèle salarial IFIC des secteurs fédéraux des soins de santé est disponible ici.

1) Qui est concerné par les barèmes IFIC des secteurs fédéraux des soins de santé ?

Les barèmes IFIC des secteurs fédéraux des soins de santé s’appliquent uniquement aux employeurs de la commission paritaire (CP) 330 repris ci-dessous, et à condition que le surcoût soit financé par l’autorité compétente :

  • les soins infirmiers à domicile (CP 330.01.30)
  • les maisons médicales (CP 330.01.53 et CP 330.01.54)
  • les centres de revalidation dépendant toujours du niveau fédéral (*) (CP 330.01.41 et CP 330.01.42). Attention ! Cette CP regroupe tous les centres de revalidation autonomes, donc aussi ceux qui ne dépendent pas du niveau fédéral.
  • les établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l’exception des hôpitaux catégoriels autonomes, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d’habitation protégée (CP 330.01.10). Attention ! Cette CP regroupe également les maisons de soins psychiatriques et les hôpitaux psychiatriques qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux.
  • les centres de psychiatrie légale (CP 330.04) Attention ! Cette CP regroupe également des employeurs qui ne sont pas concernés par les barèmes IFIC.
  • les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique (CP 330.01.55)
  • les centres médico-pédiatriques (CP 330.04) Attention ! Cette CP regroupe également des employeurs qui ne sont pas concernés par les barèmes IFIC.

(*) = des centres de revalidation, pour lesquels le Comité de l’assurance de l’Inami, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l’article 22, 6° de la loi concernant l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l’application de l’article 5, § 1, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Les barèmes IFIC s’appliquent à tous les travailleurs des employeurs repris ci-dessus, à l’exception :

  • du personnel de direction, au sens de la législation sur les élections sociales ;
  • des médecins, à l’exception des médecins occupés dans des maisons médicales ;
  • des travailleurs entrés en service avant le 1er mai 2018 et qui, entre le 1er mai 2018 et le 30 juin 2018, n’ont pas opté pour le barème IFIC (la CCT sectorielle prévoit le droit de choisir et définit une procédure pour les travailleurs entrés en service avant le 1er mai 2018, pour autant qu’ils soient occupés chez un employeur repris  ci-dessus.
    Remarque : les travailleurs qui, au 1er janvier 2018, avaient droit à une prime annuelle pour un titre professionnel particulier (TPP) ou une qualification professionnelle particulière (QPP) ne pourront pas opter pour le barème IFIC.
    À l’avenir, la commission paritaire pourra prévoir de nouvelles périodes où le travailleur pourra opérer un choix et les étendre éventuellement aux travailleurs qui bénéficiaient d’une prime TPP ou QPP au 1er janvier 2018.

Les anciens barèmes, en tant que minimums sectoriels, continue de s’appliquer pour les employeurs de la CP 330 qui ne sont pas repris dans la liste ci-dessus (ex. : les cabinets médicaux, les maisons de repos, les centres d’accueil et de soins, les résidences-services, les initiatives d’habitations protégées...).
De même, ces barèmes s’appliquent toujours aux travailleurs qui ne sont pas concernés par les barèmes IFIC, même si l’employeur tombe dans le champ d’application du modèle IFIC pour les secteurs fédéraux de soins de santé. Les anciens barèmes sont repris dans les barèmes de rémunération sous les barèmes ‘non IFIC’.
 

2) Concepts de base

  • barème-cible: correspond à l'échelle salariale sectorielle finale à atteindre qui est déterminée pour chaque catégorie de fonction.  Il est atteint par phase;
  • barème de départ: correspond à l'échelle salariale qui est d'application au travailleur au moment où le travailleur ouvre effectivement son droit au barème IFIC et qui constitue le point de départ pour déterminer le barème IFIC;
  • delta: différence de salaire entre le barème de départ ou le cas échéant le barème de référence et le barème-cible.  Il est calculé pour chaque année d'ancienneté et est utilisé pour l'introduction phasée du barème IFIC avec en perspective le barème-cible à atteindre;
  • barème IFIC: correspond à l'échelle salariale minimale à laquelle le travailleur a droit et qui est fixée pour chaque phase.  Lorsque le barème-cible est atteint, le barème IFIC correspond au barème-cible.  Tant que le barème-cible n'est pas atteint, le barème IFIC est basé sur la combinaison du barème de départ et du barème-cible.
  • barème de référence: échelle salariale fixée pour chaque fonction de référence sectorielle qui constitue le point de départ pour déterminer le barème IFIC dans les situations où le barème de départ ne peut être déterminé.

3) Dispositions générales

L'introduction des barèmes-cibles se déroule par phase. Le nombre de phases, les modalités et le timing ne sont pas fixés. La commission paritaire se chargera de lancer chaque phase, normalement en fonction des moyens financiers prévus par le Gouvernement fédéral pour la mise en œuvre du modèle IFIC.  
La première phase commence le 1/1/2018.

Elle ne peut avoir pour conséquence une diminution du salaire des travailleurs en service au 01/01/2018.

Lors de chaque phase d'introduction, le travailleur qui est entré en service avant le 1/5/2018 peut choisir soit de garder ses conditions salariales existantes ou d'entrer dans le barème IFIC de cette phase.  Le choix d'entrer dans le barème IFIC est irréversible.

Les travailleurs qui entrent en service à partir du 1/05/2018 n'ont pas le droit de choisir et reçoivent directement le barème IFIC.

4) Barème-cible

Voir l'annexe 1 de la CCT pour un aperçu des barèmes-cibles. Le barème-cible applicable est déterminé par la (les) catégorie(s) de (des) fonction(s) de référence du travailleur. L’asbl IFIC reprend sur son site les fonctions de référence sectorielles : https://www.IF-IC.org/fr/cp-330/eventail-de-fonctions.

Attention. Pour la catégorie de fonction 14, un barème-cible  différencié est déterminé pour les fonctions de référence sectorielles infirmières et les fonctions de référence sectorielles d'éducateur-accompagnateur au sein du département infirmier et soignant:

- 14 pour les infirmiers et éducateurs ayant un niveau de formation de bachelier

- 14B pour les infirmiers et éducateurs ayant un niveau de formation inférieure au niveau de bachelier.

Pour les travailleurs à temps partiel, le barème-cible est obtenu en appliquant la formule suivante : barème-cible à 100 % * temps de travail (arrondi à deux chiffres après la virgule).

5) Barème IFIC pour les travailleurs en service au plus tard le 30/04/2018

Les barèmes IFIC ne sont pas des barèmes fixes, fondés sur la fonction et l’ancienneté barémique. Le barème IFIC d’un travailleur est le résultat d’un calcul, incluant trois paramètres :
- le barème de départ : l’(les) ancien(s) barème(s) applicable(s) majoré(s) de certains composants salariaux
- le (les) barème(s)-cible(s) applicable(s)
-  le pourcentage Delta applicable pour la période de paie concernée. Pour les périodes de paie pendant la première phase, le pourcentage Delta est 18,25 %.

5.1 Détermination du barème de départ d'un travailleur

Barème de départ = échelle salariale d'application pour le travailleur dans l'institution à partir du 1/01/2018, y compris les augmentations futures convenues.

Barème de départ = barème d'application pour le travailleur qui doit être, le cas échéant, majoré, pour chaque année d'ancienneté de l'échelle salariale, des composants salariaux auxquels le travailleur a droit: allocation de foyer ou de résidence, complément de fonction, supplément de fonction, primes pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers.

Le barème de départ ne peut être majoré d'autres composants salariaux à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans des CCT d'entreprise ou par le biais d'un accord collectif conclu au sein des organes de concertation de l'entreprise.

Si un travailleur exerce plusieurs fonctions stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème de départ sera déterminé pour chaque fonction séparément.

Pour les travailleurs à temps partiel, le barème de départ est obtenu en appliquant la formule suivante : barème de départ à 100 % * temps de travail (arrondi à deux chiffres après la virgule).

5.2 Détermination du delta d'un travailleur

Il est calculé pour chaque année d'ancienneté et est obtenu en diminuant le barème-cible du barème de départ.  Il peut être positif, négatif ou égal à 0.

5.3 Détermination du barème IFIC d'un travailleur

Lors de chaque phase, un barème IFIC est calculé pour chaque travailleur.

5.3.1 Phase 1

Group S fournit un instrument de calcul avec lequel le barème IFIC ‘première phase’ peut-être calculé pour les travailleurs dont le barème de départ se compose uniquement d’avantages salariaux sectoriels. L’instrument ne peut calculer qu’un barème IFIC basé sur un barème de départ et un barème cible. Cliquez ici pour ouvrir l’instrument.

La première phase débute le 01/01/2018.

Barème IFIC de la phase 1 = barème de départ pour chaque année d'ancienneté + montant obtenu selon la formule suivante: montant positif du delta X 18,25 %.

Si pour une année d'ancienneté, le delta est négatif ou égal à 0, le barème IFIC est limité à la hauteur du barème-cible de l'année d'ancienneté correspondante.

Si un travailleur exerce plusieurs fonctions stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème IFIC est déterminé pour chaque fonction séparément.

5.3.2 Prochaines phases

Les prochaines phases n'ont pas encore été fixées dans le temps, ni les modalités.

5.3.3 Et si l'indice-pivot est atteint (indexation des salaires) ?

Comme pour les barèmes non-IFIC dans la CP 330, les barèmes IFIC sont augmentés à partir du mois qui suit le mois au cours duquel l'indice-pivot est atteint (ainsi, l'indice-pivot a été atteint en août 2018, ce qui a comme conséquence que les barèmes augmentent à partir du 1er septembre 2018).

Contrairement aux barèmes non-IFIC, l'augmentation des barèmes IFIC n'est pas réalisée en portant les barèmes IFIC à un coefficient d'indexation.  L'indexation est réalisée en appliquant les coefficients d'indexation sur les barèmes sous-jacents càd barèmes de départ ET barèmes-cibles, ensuite le barème IFIC applicable doit être de nouveau recalculé.

Exemple: suite au dépassement de l'indice-pivot en août 2018, les barèmes de départ sectoriels étaient portés au coefficient d'indexation 1,7069 et les barèmes-cibles au coefficient 1,02.

5.4 Le choix du travailleur & application du barème

Au début de chaque phase d'implémentation des nouvelles échelles salariales, le travailleur a une seule fois le choix entre le maintien de ses conditions salariales existantes, et le passage vers le barème IFIC.  Le choix d'opter pour le barème IFIC est irréversible.

5.4.1 Choix pendant la phase 1

Le travailleur qui en date du 1/01/2018 a droit à la prime pour un titre et/ou une qualification professionnels particuliers conserve lors de la phase 1 ses conditions salariales existantes.  Il n'a pas la possibilité de choix durant la phase 1.

Le travailleur est obligé de communiquer son choix par voie écrite dans un délai de deux mois calculé à partir du 30/04/2018.

Le travailleur qui opte pour le barème IFIC bénéficie pour la première fois du paiement de son barème IFIC à partir du paiement du salaire du mois de juillet 2018.

Le droit au barème IFIC débute à partir de la date d'entrée en service mais pas avant le 1/01/2018.  Donc, l'employeur devra effectuer une correction salariale pour la période du 1/01/2018 au 30/06/2018.

Dérogation : le travailleur qui est entré en service avant le 1er mai 2018, qui a choisi le barème IFIC et dont le barème de départ au moment du choix du barème de départ était supérieur au barème IFIC, basculera vers le barème IFIC le mois où le barème IFIC sera supérieur au barème de départ. Dans ce cas, il n’y a aucune correction rétroactive.

Si le travailleur fait usage de recours interne ou externe, le choix du travailleur ne peut avoir lieu qu'après que la décision de la commission de recours lui ait été communiquée par l'employeur par voie écrite.  Le travailleur dispose de sept jours pour communiquer son choix à l'employeur.  Le travailleur qui choisit d'opter pour le barème IFIC recevra le paiement de son barème IFIC le mois qui suit l'annonce de son choix.  Pour la correction salariale, au plus tard le troisième mois qui suit le mois où le travailleur a fait part de son choix mais pas plus tard que le 31/01/2019.

L'employeur informe le travailleur concernant la possibilité de choix avant le premier jour à partir duquel le travailleur peut faire son choix.  Il lui fournit un calcul du salaire cumulatif pour la carrière restante qu'il gagnerait dans chacun des 2 barèmes à partir du 1/01/2018, en supposant que le travailleur reste dans la même fonction et effectue des prestations effectives jusqu'à la fin de sa carrière.

6) Barème IF-IC pour les travailleurs entrant en service à partir du 1/05/2018

Le travailleur qui entre en service à partir du  1/05/2018 ne bénéficie pas du droit de choisir et reçoit directement le barème IFIC.

Il a droit au même barème IFIC que celui des travailleurs exerçant la même fonction de référence sectorielle dans l'entreprise.

Deux dérogations:

  • si la fonction de référence sectorielle attribuée au nouveau travailleur n'existe pas dans l'entreprise au moment de l'entrée en service;
  • si, au sein de la même entreprise, pour la même fonction de référence sectorielle, des barèmes de départ différents coexistent au moment de l'entrée en service, et à défaut d'un accord concernant le barème IFIC ou le barème de départ à appliquer conclue au sein du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection au travail ou de la délégation syndicale ou d'une CCT.

Dans ces deux situations, le delta est déterminé sur la base de la différence entre, d’une part, le barème-cible d’application et, d’autre part, le barème de référence repris dans l’annexe 4 de la convention collective de travail, le cas échéant, majoré, pour chaque année d'ancienneté de l'échelle salariale, des composants salariaux décrits aux §3 et 4 de l'article 12 de la CCT.
Le barème de référence ne peut être majoré d'autres composants salariaux à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans des CCT d'entreprise ou par le biais d'un accord collectif conclu au sein des organes de concertation de l'entreprise.

7) Dispositions générales

Intégration des échelles salariales et composants salariaux: le travailleur auquel le barème IFIC s'applique n'a à partir de ce moment et pour le restant de sa carrière plus droit aux avantages tels que allocation de foyer ou de résidence, complément de fonction, supplément de fonction et primes pour les titres ou qualifications professionnels particuliers.  Ces avantages ont été intégrés dans le barème IFIC.

Le travailleur qui a opté pour le barème IFIC n’a par conséquent plus droit aux anciennes échelles salariales.

Rémunération des fonctions hybrides: Il peut être question d’une fonction hybride lorsque le travailleur combine plusieurs fonctions de référence sectorielles dans le cadre d’un seul contrat de travail. Le travailleur avec une fonction hybride perçoit un salaire mensuel dont le montant est calculé sur la base d'un prorata du temps de travail que le travailleur consacre à chaque fonction de référence sectorielle.  Lorsque la fonction de référence sectorielle ayant la catégorie la plus élevée est attribuée pour 70 % ou plus du temps de travail d'un contrat, Ce contrat de travail est alors rémunéré pour 100 % selon le barème IFIC correspondant à cette fonction.

Information au travailleur qui a droit au barème IFIC: l'employeur doit mentionner obligatoirement au travailleur par écrit:

  • le(s) code(s) et le(s) titre(s) de la(des) fonction(s) sectorielle(s) de référence attribuée(s) au travailleur
  • le(s) code(s) de barème
  • le(s) code(s) de barème est(sont) précédé(s) de la mention "barème IFIC" si celui-ci est attribué au travailleur
  • l'ancienneté barémique exprimée en années et mois au 1/01/2018
  • les composants salariaux: allocation de foyer ou de résidence, complément de fonction, supplément de fonction et primes pour les titres ou qualifications professionnels particuliers
  • le cas échéant, les éléments salariaux visés dans les conventions collectives d'entreprise, ou dans les accords collectifs conclus au sein des organes de concertation de l'entreprise
  • le cas échéant, le barème interne qui est d'application pour le travailleur concerné.

Ancienneté acquise: le travailleur qui ouvre le droit au barème IFIC conserve l'ancienneté barémique acquise comme point de départ à une évolution ultérieure de celle-ci.

Lors d'un changement de fonction au sein de la même entreprise, le travailleur bénéficiera immédiatement de l'ancienneté barémique acquise.

8) Besoin d’informations supplémentaires ?

Vous trouverez de plus amples informations sur le site web de l’asbl IFIC
- https://www.if-ic.org/fr/cp-330/documents et
- https://www.IF-IC.org/fr/faq

Une convention collective de travail concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé a été conclue le 11 décembre 2017 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 2 février 2018 sous le n° 144333/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 février 2018.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de cette CCT.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1.  La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs:

  • des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels autonomes (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation), tels que mentionnés dans l'article 5, §1, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980), des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée;
  • des centres de psychiatrie légale;
  • des centres de revalidation, pour lesquels le comité de l'assurance de l'Inami, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, §1, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
  • des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;
  • des soins infirmiers à domicile;
  • des centres médicaux pédiatriques;
  • des maisons médicales.

§2. La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour le personnel de direction tel que défini à l'art. 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, ni pour les médecins, à l'exception des médecins employés dans les maisons médicales.

Commentaire: le personnel de direction tel que défini à l'art. 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007 comprend les personnes chargées de la gestion journalière et les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes qui remplissent également des missions de gestion journalière.

CHAPITRE II - Objectif

Article 2

§1. La présente convention collective de travail a pour objectif de déterminer de nouvelles échelles salariales pour les entreprises et leurs travailleurs, relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail.

§2. La présente convention collective de travail détermine les échelles salariales pour les catégories de fonctions telles que fixées à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions".

Commentaire: nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 03010502.

§3. La présente convention collective de travail détermine toutes les meusres nécessaires afin de réaliser une introduction phasée des nouvelles échelles salariales.

§4. La présente convention collective de travail met en oeuvre le chapitre 1er: "IFIC", tel que décrit dans l'accord social du 25 octobre 2017, conclu entre les partenaires sociaux d'une part, et la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie De Block, et du Vice-premier et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, Kris Peeters, d'autre part.

CHAPITRE III - Concepts introductifs

Article 3

§1. Barème-cible: le "barème-cible" correspond à l'échelle salariale sectorielle finale à atteindre qui est déterminée pour chaque catégorie de fonction.  La barème-cible est atteint par phase.  Le barème-cible est décrit plus loin au chapitre 5 de la présente convention collective de travail.

§2. Barème de départ: le "barème de départ" correspond à l'échelle salariale qui est d'application au travailleur au moment où le travailleur ouvre effectivement son droit au barème IF-IC et qui constitue le point de départ pour déterminer le barème IF-IC.  Le barème de départ est décrit au chapitre 6, section 1 de la présente convention collective de travail.

§3. Delta: le delta est la différence de salaire entre le barème de départ ou, le cas échéant, le barème de référence, d'une part, et le barème-cible d'autre part.  Le delta est calculé pour chaque année d'ancienneté.  Le delta est utilisé pour l'introduction phasée du barème IF-IC, avec en perspective le barème-cible à atteindre.  Le delta est décrit au chapitre 6, section 2 de la présente convention collective de travail.

§4. Barème IF-IC: le "barème IF-IC" correspond à l'échelle salariale minimale à laquelle le travailleur a droit et qui est fixée pour chaque phase.  Lorsque le barème-cible est atteint, le barème IF-IC correspond au barème-cible.  Aussi longtemps que le barème-cible n'est pas atteint, le barème IF-IC est basé sur la combinaison du barème de départ et du barème-cible attribué au travailleur.

Le barème IF-IC, ainsi qu'une spécification ultérieure des travailleurs y ayant droit, sont décrits plus loin au chapitre 6, section 3 et chapitre 7 de la présente convention collective de travail.

§5. Barème de référence: le barème de référence est une échelle salariale, fixée pour chaque fonction de référence sectorielle, qui constitue le point de départ pour déterminer le barème IF-IC dans les situations où le barème de départ ne peut être déterminé.

Le barème de référence ainsi que les situations dans lesquelles il est d'application sont décrits plus loin au chapitre 7 de la présente convention collective de travail.

§6. Allocation de foyer ou de résidence: (...)

§7. Complément de fonction: (...)

§8. Supplément de fonction: (...)

§9. Primes pour les titres (TPP) ou qualifications (QPP) professionnels particuliers: (...)

Commentaire: pour les centres médico-pédiatriques, il n'existe pas d'allocation de foyer ou de résidence, de complément de fonction, supplément de fonction et primes pour les titres ou qualifications professionnels particuliers.

CHAPITRE IV - Dispositions générales préalables

Article 4

§1. L'introduction des nouvelles échelles salariales se déroule par phase.

L'introduction des nouvelles échelles salariales ne peut en aucune manière avoir pour conséquence une diminution du salaire des travailleurs en service au moment où la présente convention collective de travail entre en vigueur.

§2. Lors du début de chaque phase d'introduction des nouvelles échelles salariales, le travailleur peut choisir soit de garder ses conditions salariales existantes, y compris les augmentation futures convenues, ou d'entrer dans le barème IF-IC de cette phase.  Le choix d'entrer dans le barème IF-IC est irréversible.

Les conditions salariales existantes demeurent d'application si le travailleur n'opte pas pour l'ouverture de son droit au barème IF-IC.

§3. Les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er mai 2018 ne bénéficient pas du droit de choisir et reçoivent directement les barèmes IF-IC.

§4. Ce droit de choisir et les conséquences qui en découlent sont spécifiés au chapitre 6, section 4 de la présente convention collective de travail.

Article 5

§1. Les parties signataires reconnaissent que l'introduction de nouvelles échelles salariales n'est possible qu'à concurrence de la prise en charge effective des coûts globaux y afférents, par les moyens financiers que les autorités compétentes garantissent de manière récurrente.  Les parties signataires s'engagent à opérer dans ce cadre budgétaire garanti.  Les budgets mis à disposition par les autorités peuvent exclusivement être affectés aux objectifs pour lesquels ils ont été octroyés.

§2. Les parties signataires conviennent de n'entamer aucune phase suivante tant que le coût réel global de la phase précédente n'est pas entièrement couvert par le budget mis à disposition.

§3. Afin de vérifier la corrélation entre le budget mis à disposition par l'autorité et le coût réel global, un rapportage des données salariales sera réalisé.  Les partenaires sociaux déterminent, au moyen d'une convention collective de travail, quelles seront les données collectées par l'asbl IF-IC et la manière dont ces données sont collectées.

§4. Dans le cas où le coût serait plus ou moins élevé que le budget mis à disposition, la différence sera imputée sur la réserve financière prévue dans l'accord social du 25 octobre 2017.

§5. Si la réserve financière mentionnée ci-dessus et prévue au sein du budget est insuffisante, la différence sera imputée sur le budget prévu pour une phase ultérieure du déploiement, résultant en un report du début de cette phase ultérieure.

Si la réserve financière n'est pas totalement épuisée, le solde sera utilisé afin d'anticiper la phase suivante.

CHAPITRE V - Le barème-cible

Article 6

§1. La présente convention collective de travail fixe un barème-cible pour toutes les catégories de fonction telles qu'elles sont fixées dans l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions".  Les barèmes-cibles pour chaque catégorie de fonction sont repris dans l'annexe 1 de la présente convention collective de travail.  Les barèmes-cibles sont exprimés en salaire mensuel.

Commentaire: voyez le Chap. 03010502.

Chaque fonction de référence sectorielle exercée par un travailleur se situe dans une catégorie de fonction pour laquelle un(des) barème(s)-cible(s) est(sont) applicable(s).

§2. Dans la catégorie de fonction 14, un barème-cible différencié est déterminé pour les fonctions de référence sectorielles infirmières et les fonctions de référence sectorielles d'éducateur-accompagnateur au sein du département infirmier et soignant:

  • 14 pour les infirmiers et éducateurs ayant un niveau de formation de bachelier
  • 14B pour les infirmiers et éducateurs ayant un niveau de formation inférieur au niveau de bachelier.

CHAPITRE VI - Le barème IF-IC pour les travailleurs en service au plus tard le 30 avril 2018

Section 1: La détermination du barème de départ du travailleur

Article 7

§1. Le barème de départ est égal à l'échelle salariale d'application pour le travailleur dans l'institution à partir du 1er janvier 2018, y compris les augmentations futures convenues.

Le barème de départ est, le cas échéant, au moins égal à l'échelle salariale sectorielle d'application conformément aux conventions collectives de travail conclues dans la Commission paritaire des établissements et services de santé d'application pour les entreprises et travailleurs qui relèvent du champ d'application de ces conventions collectives de travail.

Les conventions collectives de travail sectorielles qui sont d'application sont reprises à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail.

L'annexe 3 détermine les barèmes de référence qui ne sont pas repris dans les conventions collectives de travail de l'annexe 2.

§2. Pour déterminer le barème de départ, le barème d'application pour le travailleur doit, le cas échéant, être majoré, pour chaque année d'ancienneté de l'échelle salariale, des composants salariaux auxquels le travailleur a droit, conformément aux conventions collectives de travail et arrêtés royaux mentionnés à l'article 3, §6 à §9. 

(...)

Commentaire: pour les centres médico-pédiatriques, il n'existe pas d'allocation de foyer ou de résidence, de complément de fonction, de supplément de fonction et de prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers.

§3. Le barème de départ d'application pour le travailleur ne peut en aucun cas être majoré d'autres composants salariaux que ceux mentionnés dans le §2 qui précède, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans des convention collectives d'entreprise, ou par le biais d'un accord collectif conclu au sein des organes de concertation de l'entreprise.

§4. Les éléments du barème de départ, mentionnés dans le §2 et 3,  qui sont octroyés sur une période de paiement autre que mensuelle doivent être convertis en montants mensuels pour calculer le delta.

Le montant mensuel est égal au montant annuel divisé par douze, avec deux décimales après la virgule.

Les arrondis sont faits en supprimant le nombre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en amenant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à cinq.

§5. Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème de départ sera déterminé pour chaque fonction séparément.

Section 2: La détermination du DELTA

Article 8

§1. Le delta est calculé pour chaque année d'ancienneté, et est obtenu en diminuant le barème-cible (cf. chapitre 5 de la présente convention collective de travail) du barème de départ (cf. section 1 du présent chapitre).

§2. Le delta est exprimé, pour chaque année d'ancienneté, en EUR, et peut être positif, négatif ou égal à 0.

Section 3: La détermination du barème IF-IC

Article 9

§1. Lors de chaque phase, un barème IF-IC est calculé pour chaque travailleur.

§2. Chaque barème IF-IC dispose d'un code.  Ce code est une combinaison du code de l'échelle salariale et de la catégorie de la fonction de référence sectorielle. (ex. 1.55-1.61-1.77/14).

§3. La phase 1 entre en vigueur le 1er janvier 2018.

§4 Le barème IF-IC de la phase 1 est calculé en majorant le barème de départ, pour chaque année d'ancienneté, d'un montant obtenu selon la formule suivante:

(montant positif du delta) X 18.25/100

Le résultat de ce calcul est un montant avec deux décimales après la virgule.  L'arrondi est réalisé en supprimant le nombre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en amenant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à cinq.

§5. Si, pour une année d'ancienneté, le delta est négatif ou égal à 0, le barème IF-IC est limité à la hauteur du barème-cible de l'année d'ancienneté correspondante.

§6. Si un travailleur exerce plusieurs fonctions, stipulées dans plus d'un contrat de travail, le barème IF-IC sera déterminé pour chaque fonction séparément.

Section 4: Le choix du travailleur

Article 10

§1. Au début de chaque phase d'implémentation des nouvelles échelles salariales, le travailleur a une seule fois le choix entre le maintien de ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues, et le passage vers le barème IF-IC correspondant à la phase concernée, comme décrit à l'article 9 de la présente convention.

§2. Le choix d'opter pour le barème IF-IC est irréversible.

§3. Le travailleur qui choisit le barème IF-IC, mais qui se trouve au moment du choix dans une année d'ancienneté durant laquelle le barème de départ est plus élevé que le barème IF-IC, conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues jusqu'au mois durant lequel le barème IF-IC  atteint une valeur nominale supérieure à celle du barème de départ, à temps de travail identique.  A partir de ce mois, il recevra le barème IF-IC.

(...)

§5. Le travailleur visé au §1 du présent article est obligé de communiquer son choix par voie écrite dans une délai de 2 mois, calculé à partir du 30 avril 2018, conformément au timing repris dans l'annexe 5 de la convention collective de travail du 11/12/2017 "concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions".  Le travailleur qui n'a pas communiqué son choix dans ce délai conserve ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues et n'ouvre pas de droit au barème IF-IC.

Commentaire: pour les dispositions de la CCT du 11/12/2017, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 03030502.

Le travailleur qui opte pour le barème IF-IC bénéficie pour la première fois du paiement de son barème IF-IC à partir du paiement du salaire du mois de juillet 2018.

Le droit au barème IF-IC débute à partir de la date d'entrée en service, mais pas avant le 1er janvier 2018.  En conséquence, l'employeur doit effectuer une correction salariale unique pour le travailleur pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2018.  Le paiement de cette correction salariale aura lieu lors du paiement des salaires de septembre 2018 et sera effectué au plus tard le 31 octobre 2018.

§6. Par dérogation au §5 du présent article, dans le cas où le travailleur fait usage de la possibilité de recours interne ou externe, tels que décrits dans la convention collective de travail du 11 décembre 2017 "concernant la procédure relative à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions", le choix du travailleur, tel que mentionné du §1 du présent article, ne peut avoir lieu qu'après que la décision de la commission de recours interne ou externe lui a été communiquée par l'employeur par voie écrite.  Le travailleur dispose de 7 jours à compter du jour de la prise de connaissance de cette décision de la commission de recours pour communiquer son choix par voie écrite à l'employeur.  Ce choix s'accompagne d'une renonciation explicite au droit de contester davantage le différend.

Commentaire: nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 03030502.

Le travailleur qui, dans ce cas, choisit d'opter pour le barème IF-IC, recevra pour la première fois le paiement de son barème IF-IC le mois qui suit l'annonce de son choix.

L'employeur doit effectuer pour ce travailleur une correction salariale unique pour la période à partir du 1er janvier 2018.  Le paiement de cette correction salariale sera effectué au plus tard le troisième mois qui suit le mois où le travailleur a fait part de son choix, mais en aucun cas plus tard que le 31 janvier 2019.

Article 11

§1. L'employeur informe le travailleur concernant la possibilité de choix.  Pour ce faire, il fournit au travailleur un aperçu indiquant le barème de départ et le barème IF-IC  et il informe le travailleur des dispositions prévues à l'article 10.  L'employeur informe le travailleur avant le premier jour à partir duquel le travailleur peut faire son choix.

L'employeur fournit également au travailleur un calcul du salaire cumulatif pour la carrière restante qu'il gagnerait dans chacun des deux barèmes, à partir du 1er janvier 2018.  Ce calcul est établi sur la base de l'ancienneté barémique acquise au moment du démarrage de la phase, de l'âge du travailleur, de son âge légal de pension, de son temps de travail et, en ce qui concerne ce calcul, en supposant que le travailleur reste dans la même fonction et effectue des prestations effectives jusqu'à la fin de sa carrière.

§2. Le calcul du salaire cumulatif te que visé dans la paragraphe précédent doit être effectué au moyen de l'outil de calcul mis à disposition par l'asbl IF-IC.

CHAPITRE VII - Le barème IF-IC pour les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er mai 2018

Ce chapitre est d'application pour les travailleurs qui entrent en service au sein de l'entreprise à partir du 1er mai 2018.

Article 12

§1. Dès qu'il relève du champ d'application de ce chapitre, le travailleur a droit au même barème IF-IC que celui des travailleurs visés au chapitre 6 exerçant la même fonction de référence sectorielle dans l'entreprise.

§2. Il est dérogé à ce principe dans les deux situations suivantes:

  • si la fonction de référence sectorielle attribuée au nouveau travailleur n'existe pas dans l'entreprise au moment de l'entrée en service;
  • si, au sein de la même entreprise, pour la même fonction de référence sectorielle, des barèmes de départ différents coexistent au moment de l'entrée en service, et à défaut d'un accord concernant le barème IF-IC ou le barème de départ à appliquer conclu au sein du conseil d'entrepsie, ou à défaut au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut avec la délégation syndicale, ou à défaut au moyen d'une convention collective de travail.

Dans ces 2 situations, le nouveau travailleur a droit au barème IF-IC déterminé sur la base des dispositions de l'article 9, étant entendu que le delta visé à l'article 8 est déterminé sur la base de la différence entre, d'une part, le barème-cible d'application et, d'autre part, le barème de référence repris dans l'annexe 4 de la présente convention collective de travail, majoré des composantes salariales décrites aux §3 et 4 du présent article, le cas échéant.

§3. Pour déterminer le barème de référence, l'échelle salariale d'application pour le travailleur visé reprise en annexe 4 est le cas échéant majorée, pour chaque année d'ancienneté de l'échelle salariale, des composants salariaux auxquels le travailleur a droit conformément aux conventions collectives de travail et arrêtés royaux mentionnés à l'article 3, §6 à §9.  (...)

Commentaire: dans les centres médico-pédiatriques, il n'existe pas d'allocation de foyer ou de résidence, de complément de fonction, de supplément de fonction et de prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers.

§4. Le barème de référence d'application pour le travailleur ne peut en aucun cas être majoré d'autres composants salariaux que ceux mentionnés dans le §3 qui précède, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans des conventions collectives d'entreprise, ou par le biais d'un accord collectif conclu au sein des organes de concertation de l'entreprise.

CHAPITRE VIII - Dispositions générales

Article 13 - Intégration des échelles salariales et composants salariaux

Le travailleur auquel le barème IF-IC s'applique n'a, à partir de ce moment et pour le restant de sa carrière, plus droit, en sus de ce barème, aux avantages tels que visés dans les conventions collectives de travail et arrêtés royaux repris à l'article 3, §6 à §9.  Ces avantages ont été intégrés dans le barème IF-IC.

Commentaire: les avantages prévus à l'article 3 §6 à §9 n'existent pas dans les centres médico-pédiatriques.

Les échelles salariales telles que définies dans les conventions collectives de travail de l'annexe 2 ou les échelles salariales reprises dans l'annexe 3, y inclus leurs indexations futures, sont utilisées pour la construction du barème IF-IC pour le travailleur qui a fait le choix de ce barème IF-IC.  Le travailleur qui a opté pour le barème IF-IC n'a par conséquent plus droit à ces échelles salariales telles que reprises dans les conventions collectives de travail de l'annexe 2 ou les échelles salariales dans l'annexe 3.

Article 14 - Rémunération des fonctions hybrides

§1. Le travailleur auquel une fonction de référence sectorielle hybride est attribuée conformément aux dispositions de l'annexe 1 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 "concernant la procédure relative à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions"  perçoit un salaire mensuel dont le montant est calculé sur la base d'un prorata du temps de travail que le travailleur consacre à chaque fonction de référence sectorielle.

Commentaire: voyez le Chap. 03030502.

§2. Lorsque la fonction de référence sectorielle ayant la catégorie la plus élevée est attribuée pour 70 % ou plus du temps de travail contractuel du travailleur, celui-ci est alors rémunéré pour 100 % de son temps de travail contractuel selon le barème IF-IC correspondant à cette fonction.

(...)

Article 16 - Salaire horaire

Le salaire horaire indexé (dans le régime de travail de 38 heures/semaine) est égal à:

salaire mensuel X 12 / 1976

Le résultat de ce calcul est un salaire horaire comprenant quatre décimales.

L'arrondi s'effectue en supprimant le chiffre après la décimale à arrondir s'il est inférieur à cinq et en augmentant la décimale à arrondir à l'unité supérieure si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq.

Article 17 - Information au travailleur qui a droit au barème IF-IC

Afin que l'application correcte de cette convention collective de travail puisse être vérifiée, l'employeur mentionne obligatoirement au travailleur par écrit:

  • le(s) code(s) et le(s) titre(s) de la(des) fonction(s) sectorielle(s) de référence attribuée(s) au travailleur tel(s) qu'indiqué(s) à l'annexe 1 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 "déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions";

Commentaire: voyez le Chap. 03020502 de la documentation sectorielle.

  • le(s) code(s) de barème (combinaison du barème de départ et du barème-cible);
  • le(s) code(s) de barème est(sont) précédé(s) de la mention "Barème IF-IC" si celui-ci est attribué au travailleur concerné;
  • l'ancienneté barémique du travailleur exprimée en années et mois au 01/01/2018;
  • les composants salariaux prévus à l'article 3, §6 à §9, compris dans le barème de départ doivent également être mentionnés pour les travailleurs en service le 01/01/2018;
  • le cas échéant, les éléments salariaux visés aux articles 7 §3 et 12 § 4;
  • le cas échéant, le barème interne qui est d'application pour le travail concerné.

Pour l'application du présent article, l'incorporation dans un accord écrit entre l'employeur et le travailleur concerné est considérée comme une notification écrite.

Article 18 - Ancienneté acquise

Le travailleur qui ouvre le droit au barème IF-IC conserve l'ancienneté barémique acquise comme point de départ à une évolution ultérieure de celle-ci.

Article 19 - Ancienneté acquise en cas de changement de fonction

Lors d'un changement de fonction au sein de la même entreprise, le travailleur bénéficiera immédiatement de l'ancienneté barémique acquise.

CHAPITRE IX - Dispositions finales

Article 20

§1. Les parties conviennent expressément que l'implémentation sectorielle prévue dans la présente convention est limitée au versement effectif des coûts globaux encourus, mis à disposition du secteur par l'autorité compétente au moyen d'un financement structurel en vue de l'implémentation.

§2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail est simultanément conclue avec la convention collective de travail "concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions". 

La mise en oeuvre de la présente convention collective de travail est indissociablement liée au respect des procédures prévues par la convention collective de travail "concernant les procédures relatives à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions".

Commentaire: voyez le Chap. 03030502.

§3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de douze mois.

§4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le délai d'un mois à dater de leur réception.

 

ANNEXES

Annexe 1: barèmes-cibles

Annexe 2: liste des conventions collectives de travail sectorielles

Annexe 3: échelles barémiques hors convention collective de travail (cf. article 7, §1, 3ème alinéa)

Annexe 4: barèmes de référence par fonction de référence sectorielle


Historique
01/07/2021 31/12/2050 0401010502 Modèle salarial IFIC - Secteurs fédéraux - Centres médicaux pédiatriques
01/07/2021 30/06/2021 0401010502 Modèle salarial IFIC - Secteurs fédéraux - Centres médicaux pédiatriques
22/11/2019 29/06/2021 0401010502 Modèle salarial IFIC - Centres médicaux pédiatriques
01/09/2018 21/11/2019 0401010502 Modèle salarial IFIC - Centres médicaux pédiatriques
01/01/2018 31/08/2018 0401010502 Modèle salarial IFIC - Centres médicaux pédiatriques