04010203 Prestations de travail irrégulières - Institutions subventionnées par la Région de Bruxelles-capitale
(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00
Mise à jour: 29/04/2013
Début de validité: 01/01/2001
Travail du samedi | 26 % |
Travail du dimanche | 56 % |
Travail des jours fériés | 56 % |
Service interrompu | 50 % |
Travail de nuit (jour de semaine ou samedi) | 35 % |
Travail de nuit (dimanche ou jour férié) | 50 % |
CCT 28/02/2001
Une convention collective de travail relative aux suppléments pour prestations irrégulières a été conclue le 28 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissemetns et les services de santé. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 15 janvier 2003 et publiée au Moniteur belge du 2 avril 2003.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT ainsi qu'un tableau récapitulatif et des dispositions pratiques.
CCT 28/02/2001
CHAPITRE I - Dispositions générales
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune.
Il y a lieu d'entendre par travailleurs: le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Article 2
§1. Par prestations irrégulières, on entend les prestations effectuées le dimanche, le jour férié et le samedi, ainsi que les prestations lors d'un service interrompu ou pendant la nuit, après 20 heures.
§2. Les suppléments mentionnés dans la présente convention collective de travail sont calculés sur le salaire barémique au prorata de la durée des prestations irrégulières effectivement exécutées.
§3. Les suppléments pour prestations irrégulières ne peuvent pas être cumulés mutuellement. Le supplément le plus élevé est d'application en fonction des prestations irrégulières effectuées. Les suppléments pour prestations irrégulières peuvent être cumulés avec des suppléments pour les heures supplémentaires, conformément aux dispositions en vigueur de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
CHAPITRE II - Dispositions particulières
Article 3 - Sursalaire pour travail du samedi
Un supplément de 26 % sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel travaillant le samedi.
Article 4 - Sursalaire pour travail du dimanche
Un supplément de 56 % sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel travaillant le dimanche.
Article 5 - Sursalaire pour le travail des jours fériés
Un supplément de 56 % au salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel qui effectue des prestations durnant un jour férié.
Article 6 - Sursalaire pour service interrompu
Un supplément de 50 % sur le salaire barémique au prorata de la durée de ces prestations de travail irrégulières effectivement exécutées est octroyé au personnel qui doit travailler en service interrompu, c'est-à-dire un service de jour qui est interrompu au moins quatre heures successives. Ce supplément vaut pour les prestations exécutées aussi bien avant qu'après l'interruption.
Article 7 - Sursalaire pour travail de nuit
§1. Un supplément de 35 % au salaire barémique au prorata de la durée des prestations de travail irrégulières effectivement prestées, si celles-ci ont lieu un jour de semaine ou un samedi, est octroyé au personnel travaillant la nuit, après 20 heures.
§2. Un supplément de 50 % au salaire barémique au prorata de la durée des prestations de travail irrégulières effectivement prestées, si celles-ci ont lieu un dimanche ou un jour férié, est octroyé au personnel travaillant la nuit, après 20 heures.
Article 8
Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 5, alinéa 1 de l'accord du 29 juin 2000. Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts par un pouvoir subsidiant signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne peut donner lieu à la non exécution ou à l'exécution tardive de la présente CCT dans les institutions subventionnées par un autre pouvoir subsidiant signataire de cet accord. Les parties conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.
Article 9
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissement set les services de santé.
Tableau récapitulatif
Travail du samedi | 26 % |
Travail du dimanche | 56 % |
Travail des jours fériés | 56 % |
Service interrompu | 50 % |
Travail de nuit (jour de semaine ou samedi) | 35 % |
Travail de nuit (dimanche ou jour férié) | 50 % |
Dispositions pratiques
Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.
Historique | ||
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01/01/2001 | 31/12/2999 | 04010203 Prestations de travail irrégulières - Institutions subventionnées par la Région de Bruxelles-capitale |