04030104 Garantie d'une rémunération minimum - Centres de santé (sauf maisons médicales)

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 22/05/2017
Début de validité: 01/07/2011

Pour l'évolution du revenu minimum garanti: voir Chap. 04030204

Le revenu mensuel minimum doit être respecté mensuellement.

CCT 26/01/2009 modifiée par CCT 06/06/2011

Pour la bonne forme: cette information n'est pas d'application aux maisons médicales. Pour les maisons médicales, voir la sous-commission paritaire 330.01.50.

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération dans les services externes pour la prévention et la protection au travail et dans les centres de santé a été conclue le 26 janvier 2009 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 28 juin 2009 et publiée au Moniteur belge du 11 août 2009.

Elle a été modifiée par une CCT du 6 juin 2011, rendue obligatoire  par un arrêté royal du 23 avril 2013 et publiée au Moniteur belge du 2 octobre 2013.  Cette CCT introduit à partir du 1er juillet 2011 des dispositions sur la rémunération minimum garantie.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la rémunération minimum garantie applicables dans les centres de santé. Nous vous renvoyons également à notre documentation sectorielle Chap. 04030204 et 04030304.

CHAPITRE I - Généralités

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services externes pour la prévention et la protection au travail et des centres de santé.

Commentaire: cette CCT est désormais uniquement applicable aux centres de santé.  Pour les services externes pour la prévention et la protection au travail, de nouvelles dispositions sont d'application; nous vous renvoyons au Chap. 04030102.

Il y a lieu d'entendre par travailleurs, le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums laissant aux parties la liberté de convenir des conditions plus avantageuses en tenant compte notamment des capacités particulières et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

(...)

CHAPITRE IV - Dispositions générales

(...)

F. Rémunération minimum garantie

Article 19

Une rémunération minimum mensuelle de 1.071,98 EUR est garantie au personnel.

Cette rémunération comprend l'allocation de foyer ou de résidence.  La rémunération minimum garantie est un droit que tout travailleur peut faire valoir, indépendamment de l'octroi de primes, allocations, indemnités et suppléments de quelque nature que ce soit.

COMMENTAIRES: 

- pour ce qui concerne l'évolution du revenu minimum garanti, voyez notre documentation sectorielle Chap. 04030204 et Chap. 04030304;

- les présentes dispositions concernent bien la garantie d'une rémunération mensuelle minimum (et d'une rémunération horaire minimum) et non la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. En d'autres mots, la rémunération mensuelle minimum doit être respectée mensuellement.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 20

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée entièrement ou en partie à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Article 21

La présente convention collective de travail remplace, pour ce qui concerne les services médicaux interentreprises et les centres de santé, la convention collective de travail du 9 mars 1993 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 octobre 1994), modifiée par la convention collective de travail du 26 février 1996 (Moniteur belge du 21 août 1997).


Historique
01/07/2011 31/12/2999 04030104 Garantie d'une rémunération minimum - Centres de santé (sauf maisons médicales)