040503 Allocation de foyer et résidence - Institutions subventionnées par la Région de Bruxelles-capitale

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 29/04/2013
Début de validité: 01/01/2001

Pour montants en vigueur => voir Chap. 040203

Une convention collective de travail relative à l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence a été conclue le 28 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 2 avril 2003 et publiée au Moniteur belge du 4 juin 2003.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT.  Pour le document "Déclaration sur l'honneur" nous vous renvoyons au texte de la CCT (cliquez sur le n° 57823).  Pour les montants des allocations foyer-résidence en vigueur, nous vous renvoyons à notre documentation Chap. 040203.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune.

Par travailleurs on entend: le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

§1. Une allocation de foyer est octroyée.

1° à la personne mariée, ou au membre du personnel cohabitant légalement, sauf lorsque l'allocation est octroyée à leur époux ou épouse ou partenaire.

Par "cohabitant" on entend: deux personnes sans lien de parenté qui habitent sous le même toit et règlent ensemble les principales questions ménagères.  La preuve est délivrée par attestation de l'administration communale.

2° aux travailleurs ayant un ou plusieurs enfants à charge pour qui des allocations familiales sont octroyées et payées, sauf s'ils cohabitent avec un travailleur ou une travailleuse bénéficiant de l'allocation de foyer.

§2. Sont exclus de l'avantage de l'allocation de foyer, les travailleurs dont l'époux ou l'épouse, ou la partenaire cohabitant légalement, auxquel la présente convention collective de travail n'est pas d'application, bénéficie de cet avantage, quel que soit son statut.

§3. Si les deux époux, ou les 2 personnes qui cohabitent légalement, sont des travailleurs d'un établissement, visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail, l'allocation de foyer est octroyée à celui qui bénéficie du salaire le plus bas.

En cas de montants annuels égaux, les époux ou les cohabitants légaux peuvent décider de commun accord qui sera le bénéficiaire de l'allocation de foyer.

§4. Cependant, lorsqu'un des époux ou cohabitants légaux ou les deux, bénéficient, sans prendre en considération l'allocation de foyer à octroyer éventuellement, du salaire minimum garanti, d'application au sein des établissements visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, l'allocation de foyer sera octroyée au bénéficiaire du salaire le plus élevé, si ce dernier y a droit conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention collective de travail.

En cas de montants annuels égaux, les époux ou cohabitants légaux peuvent décider de commun accord qui sera le bénéficiarie de l'allocation de foyer.

§5. Pour l'application des §§ 3 et 4, on entend par salaire, les montants annuels octroyés (100 %) qui sont repris dans les barèmes élaborés tels que ceux-ci sont fixés pour des prestations de travail complètes.

§6. Les dispositions des §§ 2, 4 et 5 sont également d'application aux travailleurs cohabitants et remplissant les conditions mentionnées au § 1, 2°.

§7. Le règlement de l'allocation de foyer dépend d'une déclaration sur l'honneur, rédigée par le travailleurs suivant le modèle repris en annexe de la présente convention collective de travail, et envoyée en deux exemplaires au service du personnel des établissements, visés à l'article 1er.

Article 3

Une allocation de résidence est octroyée aux travailleurs qui n'obtiennent pas d'allocation de foyer.

Article 4

Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de résidence est fixé comme suit (à 100 %):

1° pour les rémunérations annuelles n'excédant pas 639.049 BEF / 15.841,61 EUR:

Allocation de foyer                        Allocation de résidence

29.040 BEF ou 719,88 EUR            14.520 BEF ou 359,94 EUR

2° pour les rémunérations comprises entre 639.049 BEF ou 15.841,61 EUR et 728.556 BEF ou 18.060,43 EUR:

Allocation de foyer                        Allocation de résidence

14.520 BEF ou 359,94 EUR            7.260 BEF ou 179,97 EUR

Article 5

La rémunération du travailleur dont le salaire annuel dépasse 639.049 BEF ou 15.841,61 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant.  Le cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une allocation de foyer partielle ou d'une allocation de résidence partielle.

La rémunération du travailleur dont le salaire annuel dépasse 728.556 BEF ou 18.060,43 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il aurait obtenue si son salaire annuel était égal à ce montant.  Le cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une allocation de foyer partielle ou d'une allocation de résidence partielle.

Par rémunération, il faut entendre le salaire, augmenté par l'allocation de foyer complète ou partielle ou l'allocation de résidence complète ou partielle, diminué par la retenue pour la constitution de la pension de survie. (cf. la retenue pour le personnel de l'Etat).

Article 6

L'allocation de foyer et l'allocation de résidence, ainsi que les salaires limites fixés pour l'octroi de celles-ci, sont liées à l'indice des prix à la consommation de l'Etat, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.  Elles sont liées à l'indice-pivot de 102,02 - base de 1988 (cfr. 138,01 base de 1981).

Article 7

L'allocation de foyer ou de résidence est octroyée aux travailleurs dont les prestations de travail sont incomplètes, au prorata de ces prestations de travail.

Le salaire à prendre en compte est le salaire qui serait octroyé si l'emploi à temps partiel du travailleur était un emploi à temps plein.

Article 8

L'allocation de foyer ou de résidence est payée en même temps que le salaire du mois auquel elle se rapporte.

Elle est payée dans la même mesure et suivant les mêmes modalités que le salaire lorsque celui-ci n'est pas dû pour un mois complet.

Lorsqu'un fait modifiant le droit à l'allocation de foyer ou de résidence, tel qu'il est fixé aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail, se présente au cours du mois, le régime le plus avantageux sera appliqué pour tout le mois.

Article 9

Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 5, alinéa 1 de l'accord du 29 juin 2000.  Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts par un pouvoir subsidiant signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne peut donner lieu à la non exécution ou à l'exécution tardive de la présente CCT par les institutions subventionnées par un autre pouvoir subsidiant signataire de cet accord.  Elles conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

(...)

Article 11

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 28 FEVRIER 2001 OCTROYANT UNE ALLOCATION DE FOYER OU DE RESIDENCE A CERTAINS TRAVAILLEURS

(...)

Commentaire: pour l'annexe, nous vous renvoyons au texte ce la CCT: cliquez sur 57823. 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/02/2001
N° d'enregistrement
57823
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
26/04/2001
Date d'enregistrement
06/07/2001
Sujet
octroi d'une allocation de foyer et de résidence
MB Avis Dépôt
28/07/2001
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/04/2003
Publié au Moniteur Belge du
04/06/2003
Mots clés
SALAIRES

Historique
01/01/2001 31/12/2999 040503 Allocation de foyer et résidence - Institutions subventionnées par la Région de Bruxelles-capitale