0602 Prime unique 2017 - Centres médicaux pédiatriques

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 13/12/2017
Début de validité: 01/12/2017
Fin validité: 01/04/2018

Montant:

  • Temps plein: 210 EUR bruts;
  • Temps partiel: prorata du temps de travail contractuel au 31 octobre 2017.

Conditions d’octroi: être en service au 31 octobre 2017 et avoir droit en octobre 2017 à un salaire ou un salaire garanti rémunéré par l’employeur ou aux vacances annuelles des ouvriers.

Date de paiement: en même temps que la rémunération relative au mois de décembre 2017 ou avec les salaires de janvier 2018 au cas où cela ne peut pas être exécuté raisonnablement suite à des raisons techniques.

Possibilité de conversion: non.

Une convention collective de travail concernant l’octroi d’une prime unique en 2017 a été conclue le 11 décembre 2017 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 2 février 2018 sous le n° 144334/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 février 2018.

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs:

  • des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l’exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d’habitation protégée;
  • des centres de psychiatrie légale;
  • des centres de revalidation pour lesquels le Comité de l’assurance de l’INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l’article 22, 6° de la loi concernant l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l’application de l’article 5, §1, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
  • des soins infirmiers à domicile;
  • des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;
  • des centres médicaux pédiatriques;
  • des maisons médicales.

Par travailleurs, on entend le personnel employé et ouvrier, féminin et masculin.

CHAPITRE II - Objectif et montant

Article 2

La présente convention collective de travail est rédigée en application du point 3 de l’accord social non marchand fédéral - secteur privé du 25 octobre 2017.

Article 3

Le montant de la prime unique est fixé forfaitairement pour chaque travailleur qui était en service au 31 octobre 2017 et qui avait en octobre 2017 droit à un salaire ou un salaire garanti rémunéré par l’employeur ou aux vacances annuelles des ouvriers.

Le montant de la prime unique est fixé à 210 EUR bruts pour les travailleurs qui, au 31 octobre 2017, étaient occupés à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime est calculé au prorata de son temps de travail contractuel au 31 octobre 2017.

Article 4

La prime unique est payée en même temps que la rémunération relative au mois de décembre 2017.

Par rapport au premier paragraphe, le paiement doit être effectué avec les salaires de janvier 2018 au cas où le premier paragraphe ne peut pas être exécuté raisonnablement suite à des raisons techniques.

Article 5

Tenant compte de l’incertitude relative au nombre d’ETP ouvrant le droit à la prime, tenant compte de l’évaluation du coût global réalisée sur base des attestations établies par chaque employeur, leur secrétariat social et contresignée par la délégation syndicale, s’il s’avère que la subvention affectée à cette mesure, 31,460 millions, n’est pas totalement utilisée, un montant complémentaire à cette prime sera déterminé et payé au travailleur pour le 31 mars 2018 au plus tard.

Article 6

Cette prime unique, ne vient pas en remplacement de tout ou partie de primes déjà octroyées aux travailleurs par conventions collectives de travail ou accords ou conventions d’entreprise.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2017 et cesse d’être en vigueur le 1er avril 2018.

Article 8

Les parties conviennent explicitement que l’avantage unique obtenu dans la présente convention collective de travail ne sera effectivement octroyé aux travailleurs que pour autant que le gouvernement transfère effectivement le montant prévu en exécution du point 3 de l’accord social, mentionné dans l’article 2 de cette convention collective, au Fonds Maribel Social institué par la convention collective de travail du 8 octobre 2007 conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant la création d’un fonds de sécurité d’existence « Maribel social » et la fixation de ses statuts (enreg. 85877/CO/330), et pour autant que ce Fonds assure le financement de celui-ci pour les employeurs individuels.


Historique
01/12/2021 30/06/2022 0602 Prime unique 2021 (510,07 EUR) - Services de soins palliatifs et continués
01/06/2018 31/12/2019 0602 Prime unique relative à l'année 2018
01/12/2017 01/04/2018 0602 Prime unique 2017 - Centres médicaux pédiatriques