0701 Durée du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 20/03/1997
Début de validité: 20/03/1997

38 h

Une convention collective de travail relative à la réduction de la durée hebdomadaire du travail a été conclue le 12 octobre 1987 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 6 mai 1988 et publiée au Moniteur belge du 8 juin 1988. Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 26 février 1991, rendue obligatoire par un arrêté royal du 18 juillet 1991 et publiée au Moniteur belge du 13 septembre 1991.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions applicables au secteur résiduaire, nous y avons intercalé les sous‑titres.

Texte de la CCT du 12 octobre 1987

1. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des centres de revalidation.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par travailleurs, le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

2. Réduction de la durée du travail

Article 2

§ 1.La limite maximum de la durée du travail hebdomadaire prévue à l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, modifié par la loi du 20 juillet 1978, est réduite à trente-huit heures, à répartir sur cinq ou six jours.

§ 2.Toutefois, pour les services de santé mentale, les services de médecine préventive, les crèches et les prégardiennats, les services de gardiennat à domicile, les centres pour les problèmes de la vie et de la famille, les centres  de service social, les centres de télé-accueil et les centres de service d'aide sociale aux justiciables, la moyenne des 38 heures/semaine peut être calculée sur base annuelle. Dans ce cas, la limite des 160 heures de travail sur une période de quatre semaines consécutives, ne peut être dépassée.

3. Maintien du salaire

Article 3

La réduction de la durée hebdomadaire de travail fixée à l'article 2 ne peut en aucun cas entraîner une diminution de la rémunération.

Cela signifie une augmentation automatique des salaires horaires en vigueur de 5,26 %.

4. Modalités d'application

Article 4

§ 1. Les modalités d'application de la réduction de la durée de travail fixée à l'article 2, sont fixées sur le plan de l'établissement individuel.

§ 2. Les modalités d'application en vigueur dans les établissements et services ayant déjà réduit la durée de travail au moins jusqu'à celle fixée à l'article 2, à la date de conclusion de la présente convention collective de travail, restent d'application.

5. Durée de validité

Article 5

§ 1. La présente convention collective de travail entre en vigueur au plus tard le 1er avril 1988.

(...)

Elle entrera en vigueur pour les établissements membres de la Confédération belge des établissements privés de soins de santé, le jour où le Conseil national du travail concluera une convention collective de travail réduisant la durée de travail hebdomadaire pour les entreprises ressortissant à une commission paritaire n'ayant pas conclu de convention collective de travail en exécution de l'accord interprofessionnel 1987-1988, signé le 7 novembre 1986.

§ 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux.


Historique
20/03/1997 31/12/2999 0701 Durée du travail