070501 Dispense de prestations dans le cadre de fin de carrière

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.20-00.00, 330.01.30-00.00, 330.01.40-00.00, 330.04.00-00.00

Mise à jour: 28/07/2004
Début de validité: 01/06/2001
Fin validité: 30/09/2005

Une convention collective de travail concernant la dispense de prestations dans le cadre de la problématique de fin de carrière a été conclue le 21 mai 2001 au sein de la Commission Paritaire pour les services de santé. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 14 janvier 2002 et publiée au Moniteur Belge du 19 janvier 2002.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

 

Convention collective de travail du 21 mai 2001

CHAPITRE I - Dispositions générales

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs:

-         des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux;

-         des maisons de soins psychiatriques;

-         des associations pour l'instauration et la gestion d'initiatives d'habitation protégée;

-         des homes pour personnes âgées;

-         des maisons de repos et de soins;

-         des résidences-service et centres de services qui assurent les soins en faveur des personnes âgées;

-         des centres de revalidation;

-         des soins infirmier á domicile;

-         des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique.

Par travailleurs on entend: le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin

Article 2

La présente convention collective de travail donne exécution au point 4 du plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000.

Article 3

Tombent sous l'application de la présente convention, le personnel infirmier, le personnel soignant qui exercent effectivement les tâches de soignant et d'infirmier, de même que le personnel soignant et infirmier qui les encadrent et le personnel assimilé.

Par personnel assimilé, on entend les autres travailleurs qui, chaque mois, et ce pendant la période de référence de 12 mois précédant la communication par le travailleur du choix prévu à l'article 7, effectuent 2 des 5 prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus).

Les périodes de vacances et de maladie sont neutralisées. Sont donc assimilés à des périodes aux cours desquelles deux prestations irrégulières sont effectuées, le mois de vacances principales et le(s) mois pendant le(s)quel(s) le travailleur a été absent pendant une période ininterrompue d'au moins 7 jours calendrier pour raison d'incapacité de travail (maladie, accident, accident du travail, maladie professionnelle, ... ).

En cas d'incapacité de travail d'une durée inférieure à 7 jours calendrier consécutifs, l'horaire prévu prévaut pour apprécier les prestations irrégulières.

Lorsqu'en application du troisième et du quatrième alinéas, plus de six mois sont neutralisés dans la période de référence de 12 mois, la période de référence sera prolongée d'autant de mois que nécessaire pour vérifier si deux des cinq prestations irrégulières ont été effectuées dans six mois non neutralisés.

 

Article 4

§ 1       A partir du 1er août 2001, le personnel à temps plein, visé à l'article 3, qui a atteint l'âge de 45 ans, a droit à l'octroi d'une dispense de prestations de son temps de travail hebdomadaire moyen sous la forme de 96 heures de dispense de prestations payées par an, octroyées selon les modalités de l'article 8.

Pour les travailleurs à temps partiel le nombre d'heures de dispense de prestations est calculé selon la formule:

X =   96 x Y/Z dans laquelle

X =   le nombre d'heures de dispense de prestations

Y =   la durée de travail hebdomadaire contractuelle du travailleur

Z =   le temps de travail hebdomadaire sectoriel ou conventionnel au sein de l'institution pour un travailleur à temps plein

§ 2       Le personnel, visé à l'article 3, peut toutefois opter pour le maintien de ses prestations conformément à son temps de travail hebdomadaire contractuel. En contrepartie, le membre du personnel a droit à une prime, égale à 5,26 %, calculée sur son salaire.

§ 3       Les travailleurs à temps plein qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront toujours considérés comme travailleurs ayant un contrat de travail à temps plein.

Les travailleurs à temps partiel qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront considérés comme conservant leur temps de travail contractuel.

Article 5

§ 1       A partir du 1er décembre 2002, le personnel à temps plein, visé à l'article 3, qui a atteint l'âge de 50 ans, a droit à l'octroi de dispense de prestations de son temps de travail hebdomadaire moyen sous la forme de 192 heures de dispense de prestations payées par an, y compris les heures de dispense de prestations visées à l'article 4 et octroyées selon les modalités de l'article 8.

Pour les travailleurs à temps partiel le nombre d'heures de dispense de prestations est calculé selon la formule:

X =   192 x Y/Z dans laquelle

X =   le nombre d'heures de dispense de prestations

Y =   la durée de travail hebdomadaire contractuelle du travailleur

Z =   le temps de travail hebdomadaire sectoriel ou conventionnel au sein de l'institution pour un travailleur à temps plein.

§ 2       Le personnel, visé á l'article 3, peut toutefois opter pour le maintien de ses prestations conformément á son temps de travail hebdomadaire contractuel. En contrepartie, le membre du personnel a droit à une prime, égale à 10,52 %, calculée sur son salaire.

§ 3       Les travailleurs à temps plein qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront toujours considérés comme travailleurs ayant un contrat de travail à temps plein.

Les travailleurs à temps partiel qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront considérés comme conservant leur temps de travail contractuel

Article 6

§ 1       A partir du 1er décembre 2003, le personnel à temps plein, visé à l'article 3, qui a atteint l'âge de 55 ans, a droit à l'octroi d'une dispense de ses prestations de son temps de travail hebdomadaire moyen sous la forme de 288 heures de dispense de prestations payées par an, y compris les heures de dispense de prestations visées à l'article 4 et 5 et octroyées selon les modalités de l'article 8.

Pour les travailleurs à temps partiel le nombre d'heures de dispense de prestations est calculé selon la formule:

X =   288 x Y/Z dans laquelle

X =   1e nombre d'heures de dispense de prestations

Y =   la durée de travail hebdomadaire contractuelle du travailleur

Z =   le temps de travail hebdomadaire sectoriel ou conventionnel au sein de l'institution pour un travailleur à temps plein.

§ 2       Le personnel, visé à l'article 3, peut toutefois opter pour le maintien de ses prestations conformément á son temps de travail hebdomadaire contractuel. En contrepartie, le membre du personnel a droit à une prime, égale à 15,78 %, calculée sur son salaire.

§ 3       Les travailleurs à temps plein qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront toujours considérés comme travailleurs ayant un contrat de travail à temps plein.

Les travailleurs à temps partiel qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront considérés comme conservant leur temps de travail contractuel.

CHAPITRE II - Modalités d'application

Article 7

L'employeur doit présenter au travailleur concerné, dans le courant du 3ème mois préalablement au mois dans lequel le travailleur atteint l'âge de respectivement 45, 50 ou 55 ans, le choix, comme prévu aux articles 3 á 6. En ce qui concerne la première application au 1er août 2001, la présentation du choix au travailleur se fera dans le courant du deuxième mois, soit en juin 2001. Le travailleur dispose d'un mois pour communiquer son choix à l'employeur. La dispense de prestations ou l'octroi du supplément entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les âges susmentionnés sont atteints. Le travailleur a le droit de déterminer son choix à chaque saut d'âge (50 et 55 ans). L'option de la dispense de prestations est toujours définitive. L'option de paiement d'une prime peut, lors du prochain saut d'âge, être convertie en réduction de la durée de travail. A partir de 50 ans, une combinaison de la dispense de prestations et de l'octroi d'une prime est possible.

Article 8

§ 1       La dispense de prestations, qui résulte de la présente convention collective de travail, est réalisée sous la forme de jours complets.

§ 2       Au niveau de l'entreprise, la modalité d'octroi de dispense de prestations sous la forme de jours complets peut être modifiée moyennant une modification du règlement de travail dans les institutions disposant d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale.

En l'absence d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale, seule une convention collective de travail au niveau de l'entreprise peut prévoir d'autres modalités.

Des modalités selon lesquelles des dispenses de prestations inférieures à une heure complète sont octroyées ne sont pas autorisées.

Article 9

La dispense de prestations octroyée conformément à l'article 8 est prise par mois civil et fixée d'avance dans l'horaire de travail.

Au niveau de l'entreprise, d'autres modalités peuvent être stipulées à ce sujet dans le règlement de travail.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 10

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé relative à la diminution du temps de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière.

Article 11

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2001.

Elle a été conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

 

Article 12

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs bénéficiant déjà de jours de compensation, équivalant à ceux visés aux articles 4, 5 et 6 de la présente convention, en exécution d'une réduction collective du temps de travail en dessous de 38 heures par semaine.

Article 13

Les parties conviennent explicitement que les avantages stipulés dans la présente convention ne seront accordés effectivement aux travailleurs que pour autant que le gouvernement, en exécution de l'accord pluriannuel du 1/3/2000 en assure la prise en charge des coûts, ceci en son temps pour chaque catégorie d'âge.

 

 

 


Historique
01/10/2005 31/12/2999 070501 Dispense de prestations dans le cadre de la fin de carrière et octroi de congés supplémentaires à certains travailleurs - Centres médicaux pédiatriques
01/06/2001 30/09/2005 070501 Dispense de prestations dans le cadre de fin de carrière