070501 Dispense de prestations dans le cadre de la fin de carrière et octroi de congés supplémentaires à certains travailleurs - Centres médicaux pédiatriques

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 22/11/2012
Début de validité: 01/10/2005

1. Dispense de prestations dans le cadre de la fin de carrière

Travailleurs à temps plein
45 ans et plus Dispense de 96 heures par an
OU uniquement pour le personnel infirmier, les infirmiers chefs de service et les chefs de service adjoints (à partir du 1/10/2005): prime de 5,26 % du salaire
50 ans et plus Dispense de 192 heures par an
OU uniquement pour le personnel infirmier, les infirmiers chefs de service et les chefs de service adjoints (à partir du 1/10/2005): prime de 10,52 % du salaire
55 ans et plus Dispense de 288 heures par an
OU uniquement pour le personnel infirmier, les infirmiers chefs de service et les chefs de service adjoints (à partir du 1/10/2005): prime de 15,78 %

2. Octroi de congés supplémentaires à certains travailleurs

Pour les travailleurs qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 3

Travailleurs à temps plein:

38 h de dispense de prestations à partir de 50 ans

38 h supplémentaires de dispense de prestations à partir de 52 ans

76 h supplémentaires de dispense de prestations à partir de 55 ans

CCT 26/10/2005 modifiée par CCT 6/09/2006

Une convention collective de travail relative à la dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et l’octroi de congés supplémentaires au profit de certaines catégories de membres du personnel a été conclue le 26 octobre 2005 au sein de la Commission paritaire des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er octobre 2008 et publiée au Moniteur belge du 27 novembre 2008.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 6 septembre 2006, rendue obligatoire par un arrêté royal du 1er octobre 2008 et publiée au Moniteur belge du 27 novembre 2008.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT complété de commentaires.

CHAPITRE I - Dispositions générales

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique, aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des médecins:

- des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux;

- des maisons de soins psychiatriques;

- des initiatives d'habitation protégée;

- des homes pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour;

- des centres de revalidation;

- des soins infirmiers à domicile;

- des services intégrés pour les soins à domicile;

- des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;

- des centres médicaux pédiatriques;

- des maisons médicales.

Par travailleurs on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail donne exécution aux points 3, 4 et 5 de l'accord social concernant les secteurs de santé fédéraux (secteur privé) du 26 avril 2005.

CHAPITRE II - Dispense de prestations de travail

Article 3

Tombent sous l'application du système de dispense de prestations:

§ 1. Les membres du personnel appartenant aux catégories de personnel suivantes ont d'office droit à la dispense de prestations, telle que définie aux articles 4 à 6 inclus, à condition qu'ils exercent effectivement la fonction mentionnée:

- le personnel infirmier (en ce compris les infirmiers sociaux et gradués en santé communautaires);

- le personnel soignant; 

- les ambulanciers des services d'urgence;

- les technologues et techniciens en laboratoire;

- les technologues et techniciens en imagerie médicale;

- les techniciens du matériel médical, notamment le personnel occupé dans les services de stérilisation, les pharmaciens et les assistants en pharmacie;

- les brancardiers;

- les travailleurs qui portent de l'assistance morale, philosophique et religieuse;

- les éducateurs et le personnel accompagnant, intégrés dans les équipes de soins;

- les collaborateurs logistiques intégrés dans les équipes de soins ;

- les assistants sociaux et les assistants psychologiques occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique;

- les travailleurs visés à l'article 54bis et l'article 54ter de l'AR n° 78;

- les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les logopèdes, les audiologues, les diététiciens, les psychologues, orthopédagogues et pédagogues, animateurs et tous les autres membres du personnel, occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique.

Les chefs de service et les chefs de service adjoints qui encadrent directement les catégories de personnel susmentionnées bénéficient également d'office de la dispense de prestations de travail.

§ 2. Le personnel assimilé

Par personnel assimilé, on entend les travailleurs qui n'appartiennent pas à la liste ci-dessus et qui pendant la période de référence de 24 mois précédant le mois dans lequel le travailleur atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans auront travaillé au moins 200 heures chez le même employeur, dans une seule ou plusieurs fonctions, pour lesquelles ils ont perçu le supplément pour prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus) ou toute autre indemnité relevant d'une convention collective de travail, ou ont bénéficié d'un repos compensatoire suite à ces prestations.

Le travailleur qui n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur au moment où il atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, accèdera au statut de travailleur assimilé et aura droit à la dispense de prestations dès qu'il aura effectué 200 heures de prestations irrégulières sur une période de 24 mois, selon les modalités prévues à l'article 7, § 3 ci-après.

Pour les travailleurs à temps partiel, ces 200 heures de prestations irrégulières sont proratisées en fonction de la durée de travail contractuelle au moment où le droit s'ouvre.

Pour le calcul du nombre d'heures de prestations irrégulières visé aux alinéas précédents, les périodes de suspension du contrat de travail comme prévu dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés génèrent un nombre fictif (Y) d'heures de prestations irrégulières à ajouter au nombre d'heures effectivement prestées et calculé selon la formule suivante:

Y = A/B x C

Où :

A = le nombre d'heures de prestations irrégulières réellement prestées

B = le nombre d'heures effectivement prestées pendant la période de référence prévue à l'alinéa 1 ci-dessus

C = le nombre d'heures de suspension du contrat de travail

Commentaire 1: les périodes de suspension à prendre en compte sont :

maladie et accident (professionnels ou non)

congé prophylactique (en ce compris le congé d’allaitement indemnisé)

repos de maternité, congé de paternité et l’écartement de la travailleuse enceinte

obligations de milice

devoirs civiques ou mandats publics

missions de juge social ou syndicale

études ou stages

chômage économique, la grève reconnue et le lock-out

Commentaire 2 : une année est considérée comprendre 1976 (38 x 52) heures de prestations

Exemple : un travailleur à temps plein a été malade pendant 6 mois, il a presté 150 heures irrégulières sur la période de 24 mois précédant ses 45 ans.

         Y = 150/2964 x 988 = 49,99 (=50)

         150 + 50 = 200 heures

Article 4

§ 1. Le personnel à temps plein, visé à l'article 3, qui a atteint l'âge de 45 ans, a droit à l'octroi d'une dispense de prestations de son temps de travail hebdomadaire moyen sous la forme de 96 heures de dispense de prestations payées par an, octroyées selon les modalités de l'article 9.

Pour les travailleurs à temps partiel le nombre d'heures de dispense de prestations est calculé selon la formule:

X = 96 x Y/Z

dans laquelle:

X = le nombre d'heures de dispense de prestations

Y = la durée de travail hebdomadaire contractuelle du travailleur

Z = le temps de travail hebdomadaire sectoriel ou conventionnel au sein de l'institution pour un travailleur à temps plein.

§ 2. Le personnel, visé à l'article 3, peut toutefois opter pour le maintien de ses prestations conformément à son temps de travail hebdomadaire contractuel. En contrepartie, le membre du personnel a droit à une prime, égale à 5,26 %, calculée sur son salaire. A partir du 1er octobre 2005, les travailleurs n'ont plus le droit d'opter pour la prime de 5,26 % et le maintien des prestations, à l'exception du personnel infirmier, et des infirmiers chefs de service et chefs de service adjoints, visés à l'article 3.

Cependant, le personnel qui ressortait de la convention collective de travail du 21 mai 2001 concernant la dispense de prestations de travail en fonction de la problématique de fin de carrière, et qui a opté avant le 1er octobre 2005 pour la prime prévue dans la convention susmentionnée, garde le droit à cette prime.

Commentaire: pour les dispositions de la CCT du 21 mai 2001, voir CCT liée.

Au cours du premier semestre de 2008, les parties signataires examineront l'opportunité de conserver le droit au choix pour le personnel infirmier.

§ 3. Les travailleurs à temps plein qui sont dispensés de prestations en exécution de la présente convention seront toujours considérés comme travailleurs ayant un contrat de travail à temps plein.

Les travailleurs à temps partiel qui sont dispensés de prestations en exécution de la présente convention seront toujours considérés comme travailleurs qui maintiennent leur temps de travail contractuel.

§ 4. De commun accord entre le travailleur et l'employeur, le temps de travail contractuel pour le travailleur à temps partiel peut être augmenté du nombre d'heures de dispense de prestations dont le travailleur à temps partiel peut bénéficier sur la base du temps de travail contractuel initial.

Commentaire : cet accord doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail. L’employeur n’est pas obligé d’accéder à la demande du travailleur.

Article 5

§ 1. Le personnel à temps plein, visé à l'article 3, qui a atteint l'âge de 50 ans, a droit à l'octroi d'une dispense de prestations de son temps de travail hebdomadaire moyen sous la forme de 192 heures de dispense de prestations payées par an, y compris les heures de dispense de prestations visées à l'article 4 et octroyées selon les modalités de l'article 9.

Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre d'heures de dispense de prestations est calculé selon la formule:

X = 192 x Y/Z 

dans laquelle:

X = le nombre d'heures de dispense de prestations

Y = la durée de travail hebdomadaire contractuelle du travailleur

Z = le temps de travail hebdomadaire sectoriel ou conventionnel au sein de l'institution pour un travailleur à temps plein.

§ 2. Le personnel, visé à l'article 3, peut toutefois opter pour le maintien de ses prestations conformément à son temps de travail hebdomadaire contractuel. En contrepartie, le membre du personnel a droit à une prime, égale à 10,52 %, calculée sur son salaire. A partir du 1er octobre 2005, les travailleurs n'ont plus le droit d'opter pour la prime de 10,52 % et le maintien des prestations, à l'exception du personnel infirmier, et des infirmiers chefs de service et chefs de service adjoints, visés à l'article 3.

Cependant, le personnel qui ressortait de la convention collective de travail du 21 mai 2001 concernant la dispense de prestations de travail en fonction de la problématique de fin de carrière, et qui a opté avant le 1er octobre 2005 pour la prime prévue dans la convention susmentionnée, garde le droit à cette prime.

Commentaire: pour les dispositions de la CCT du 21/05/2001, voir CCT liée.

Au cours du premier semestre de 2008, les parties signataires examineront l'opportunité de conserver le droit au choix pour le personnel infirmier.

§ 3. Les travailleurs à temps plein qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront toujours considérés comme travailleurs ayant un contrat de travail à temps plein.

Les travailleurs à temps partiel qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront toujours considérés comme travailleurs qui maintiennent leur temps de travail contractuel.

§ 4. De commun accord entre le travailleur et l'employeur, le temps de travail contractuel pour le travailleur à temps partiel peut être augmenté du nombre d'heures de dispense de prestations dont le travailleur à temps partiel peut bénéficier sur la base du temps de travail contractuel initial.

Commentaire : cet accord doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail. L’employeur n’est pas obligé d’accéder à la demande du travailleur.

Article 6

§ 1. Le personnel à temps plein, visé à l'article 3, qui a atteint l'âge de 55 ans, a droit à l'octroi d'une dispense de ses prestations de son temps de travail hebdomadaire moyen sous la forme de 288 heures de dispense de prestations payées par an, y compris les heures de dispense de prestations visées à l'article 4 et 5 et octroyées selon les modalités de l'article 9.

X= 288 x Y/Z

dans laquelle:

X = le nombre d'heures de dispense de prestations

Y = la durée de travail hebdomadaire contractuelle du travailleur

Z = le temps de travail hebdomadaire sectoriel ou conventionnel au sein de l'institution pour un travailleur à temps plein.

§ 2. Le personnel, visé à l'article 3, peut toutefois opter pour le maintien de ses prestations conformément à son temps de travail hebdomadaire contractuel. En contrepartie, le membre du personnel a droit à une prime, égale à 15,78 %, calculée sur son salaire. A partir du 1er octobre 2005, les travailleurs n'ont plus le droit d'opter pour la prime de 15,78 % et le maintien des prestations, à l'exception du personnel infirmier, et des infirmiers chefs de service et chefs de service adjoints, visés à l'article 3.

Cependant, le personnel qui ressortait de la convention collective de travail du 21 mai 2001 concernant la dispense de prestations de travail en fonction de la problématique de fin de carrière, et qui a opté avant le 1er octobre 2005 pour la prime prévue dans la convention susmentionnée, garde le droit à cette prime.

Commentaire: pour les dispositions de la CCT du 21 mai 2001, voir CCT liée.

Au cours du premier semestre de 2008, les parties signataires examineront l'opportunité de conserver le droit au choix pour le personnel infirmier.

§ 3. Les travailleurs à temps plein qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront toujours considérés comme travailleurs ayant un contrat de travail à temps plein.

Les travailleurs à temps partiel qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée contractuelle de travail.

§ 4. D'un commun accord entre le travailleur et l'employeur, le travailleur à temps partiel a la possibilité d'augmenter son temps de travail contractuel du nombre d'heures de dispense de prestations auquel le travailleur à temps partiel a droit sur la base du temps de travail contractuel initial.

Commentaire : cet accord doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail. L’employeur n’est pas obligé d’accéder à la demande du travailleur.

 Article 7

§ 1. L'employeur doit présenter au personnel infirmier, ainsi qu'aux infirmiers chefs de service et chefs de service adjoints qui les encadrent, visés à l'article 3, dans le courant du 3e mois précédant le mois dans lequel le travailleur atteint l'âge respectivement de 45, 50 ou 55 ans, le choix, tel que prévu aux articles 4 § 2, 5 § 2 et 6 § 2.

Le travailleur dispose d'un mois pour communiquer son choix à l'employeur. La dispense de prestations ou l'octroi du supplément entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les âges susmentionnés sont atteints. Le travailleur a le droit de déterminer son choix à chaque saut d'âge (50 et 55 ans). L'option de la dispense de prestations est toujours définitive. L'option de paiement d'une prime peut à tout moment être convertie en dispense de prestations de travail.

A partir de 50 ans, une combinaison de la dispense de prestations et de l'octroi d'une prime est possible.

Pour les travailleurs à un âge intermédiaire, le choix doit être présenté par l'employeur du moment que le travailleur satisfait à toutes les conditions. Le travailleur dispose d'un mois pour communiquer son choix. La dispense ou la prime doit être octroyée à partir du premier jour du mois suivant la communication du choix.

§ 2. Pour toutes les autres catégories du personnel, la dispense de prestations est octroyée d'office à partir du premier du mois dans lequel le travailleur atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans.

Pour le travailleur visé à l'article 3, § 1 à un âge intermédiaire, la dispense prend effet le premier jour du mois suivant celui où le travailleur satisfait à toutes les conditions.

L'option de paiement d'une prime peut à tout moment être convertie en dispense de prestations de travail

§ 3. Le travailleur qui n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières au moment d'atteindre l'âge de 45, 50 ou 55 ans accèdera au statut de personnel assimilé et donc à la dispense de prestations de travail, au moment où il aura effectué ces 200 heures durant toute période de 24 mois. L'employeur avertira le travailleur au moment où il atteint le quota de 200 heures. La dispense de prestations de travail prend cours le premier jour du 2e mois suivant le mois au cours duquel le travailleur remplit la condition posée.

CHAPITRE III - L'octroi de congés supplémentaires au profit de certaines catégories de membres du personnel

Article 8

§ 1. Les travailleurs qui ne relèvent pas du champ d'application tel que décrit à l'article 3 ont, à partir du 1er octobre 2005, annuellement droit à:

- 38 heures de dispense de prestations de travail à partir de 50 ans

- 38 heures supplémentaires de dispense de prestations de travail à partir de 52 ans

A partir du 1er octobre 2007, ces travailleurs auront annuellement droit à:

- 76 heures supplémentaires de dispense de prestations de travail à partir de 55 ans.

§ 2. Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre d'heures de dispense de prestations est calculé selon la formule:

X = nombre d'heures de dispense fixé au § 1er ci-dessus x Y/Z

dans laquelle:

X = le nombre d'heures de dispense de prestations

Y = la durée de travail hebdomadaire contractuelle du travailleur

Z = le temps de travail hebdomadaire sectoriel ou conventionnel au sein de l'institution pour un travailleur à temps plein.

§ 3. Les travailleurs à temps plein qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront toujours considérés comme travailleurs ayant un contrat de travail à temps plein.

Les travailleurs à temps partiel qui sont dispensés de prestations, en exécution de la présente convention, seront toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée contractuelle de travail.

CHAPITRE IV - Modalités d'application

Article 9

§ 1. La dispense de prestations résultant de la présente convention collective de travail est réalisée sous la forme de jours complets.

§ 2. Au niveau de l'entreprise, la modalité d'octroi de dispense de prestations sous la forme de jours complets peut être modifiée moyennant une modification du règlement de travail dans les institutions disposant d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale.

En l'absence d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale, seule une convention collective de travail peut prévoir d'autres modalités.

Des modalités selon lesquelles des dispenses de prestations inférieures à une heure complète seraient octroyées ne sont pas autorisées.

Article 10

La dispense de prestations octroyée conformément à l'article 9 est prise par mois civil et fixée d'avance dans l'horaire de travail. Au niveau de l'entreprise, d'autres modalités peuvent être stipulées à ce sujet dans le règlement de travail.

Article 11

Tous les droits seront accordés au pro rata du temps salarié contractuel et au pro rata du nombre de mois de l'année durant lesquels le droit est d'application.

Article 12

Le système de dispense de prestations de la présente CCT ne s'applique pas de façon cumulative aux travailleurs bénéficiant déjà de jours de compensation suite à l'application d'une réduction collective du travail en dessous de temps de travail sectoriel hebdomadaire, équivalant à ceux visés aux articles 4, 5 et 6 de la présente convention, et ceci au-delà du nombre de jours maximal fixé par la présente convention.

Article 13

Cependant si, au sein de l'entreprise, en supplément à la convention collective de travail du 21 mai 2001 concernant la dispense de prestations de travail en fonction de la problématique de fin de carrière, une dispense de prestations de travail telle que prévue pour le personnel infirmier ou soignant ou assimilé a également été octroyée par CCT, en tout ou en partie, à certains autres groupes de travailleurs, il ne peut en aucun cas être octroyé plus de jours de dispense de prestations de travail que prévus aux articles 4, 5 ou 6.

Article 14

§ 1. Lorsqu'un travailleur obtient une dispense de prestations de travail sur la base des articles 4, 5 ou 6, il la conserve pour la durée restante de son contrat.

§ 2. Si le travailleur ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 3, il ne peut alors plus bénéficier d'une dispense supplémentaire de prestations de travail telle que visée à l'article 5 ou 6.

Lorsqu'un travailleur passe du champ d'application défini à l'art. 3 vers le champ d'application décrit à l'art. 8, une comparaison sera faite entre les heures de dispense de prestations déjà attribuées et l'application de l'article 8 : la dispense de prestations la plus favorable sera d'application.

§ 3. En dérogation au § 1 ci-dessus, le travailleur qui change de fonction à sa propre demande via un avenant à son contrat de travail, et qui de ce fait ne ressort plus au champ d'application de l'article 3, perdra les droits acquis sur base des articles 4, 5 ou 6. Le travailleur aura les heures de dispense de prestations prévues à l'article 8 de cette convention.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 15

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2005.

Elle a été conclue pour une durée indéterminée. 

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant la dispense de prestations dans le cadre de la problématique de fin de carrière, uniquement pour les institutions ressortissant au champ d'application défini à l'article 1er.

Article 16

Les parties conviennent explicitement que les avantages définis dans la présente convention ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement assure la prise en charge des coûts, selon les dispositions des points 3, 4 et 5 de l'Accord social relatif aux secteurs fédéraux de la santé (secteur privé) du 26 avril 2005.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/10/2005
N° d'enregistrement
78221
Début de validité
01/10/2005
Fin validité
-
Date de dépôt
21/12/2005
Date d'enregistrement
24/01/2006
Sujet
dispense de prestations de travail (fin de carrière) et octroi de congés supplémentaires
MB Avis Dépôt
09/02/2006
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/10/2008
Publié au Moniteur Belge du
27/11/2008
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Date CCT
21/05/2001
N° d'enregistrement
57702
Début de validité
-
Fin validité
03/01/2006
Date de dépôt
08/06/2001
Date d'enregistrement
29/06/2001
Sujet
dispense de prestations dans le cadre de la problématique de fin de carrière
MB Avis Dépôt
18/07/2001
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
14/01/2002
Publié au Moniteur Belge du
19/01/2002
Mots clés
PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION

Historique
01/10/2005 31/12/2999 070501 Dispense de prestations dans le cadre de la fin de carrière et octroi de congés supplémentaires à certains travailleurs - Centres médicaux pédiatriques
01/06/2001 30/09/2005 070501 Dispense de prestations dans le cadre de fin de carrière