070503 Réduction du temps de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et embauche compensatoire - Institutions subventionnées par la Région de Bruxelles-capitale

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 29/04/2013
Début de validité: 01/01/2001

Travailleurs à temps plein:

à partir du 1/01/2001: 55 ans et plus: réduction du temps de travail à 32 h

à partir du 1/01/2002: 50 ans et plus: réduction du temps de travail à 34 h

à partir du 1/01/2003: 45 ans et plus: réduction du temps de travail à 36 h

Travailleurs à temps partiel: réduction proportionnelle

Réduction du travail réalisée sous forme de jours de compensation payés: 12 jours/an par tranche de réduction de 2 h/semaine (semaine de 5 jours) 

Une convention collective de travail relative à la réduction du temps de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et embauche compensatoire a été conclue le 28 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 novembre 2002 et publiée au Moniteur belge du 6 janvier 2003.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail conclue le 3 mai 2002, rendue obligatoire par un arrêté royal du 17 juin 2003 et publiée au Moniteur belge du 7 août 2003.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - Dispositions générales

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnées par la Région de Bruxelles-capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune.

Il y a lieu d'entendre par travailleurs: le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

§1. A partir du 1er janvier 2001 les membres du personnel, occupés à temps plein, qui ont atteint l'âge de 55 ans ont le droit de réduire leur temps de travail à 32 heures.  Le personnel à temps plein visé à droit à l'octroi d'une dispense de prestation de son temps de travail hebdomadaire moyen, sous forme de six heures de dispense, mais sera toujours considéré comme un travailleur à temps plein conservant le temps de travail contractuel.

§2. Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé comme si le travailleur n'avait pas réduit son temps de travail.  Les salaires horaires sont adaptés en conséquence.

Article 3

§1. A partir du 1er janvier 2002 les membres du personnel, occupés à temps plein, qui ont atteint l'âge de 50 ans ont le droit de réduire leur temps de travail à 34 heures.  Le personnel à temps plein visé a droit à l'octroi d'une dispense de prestation de son temps de travail hebdomadaire moyen, sous forme de quatre heures de dispense, mais sera toujours considéré comme un travailleur à temps plein conservant le temps de travail contractuel.

§2. Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé comme si le travailleur n'avait pas réduit son temps de travail.  Les salaires horaires sont adaptés en conséquence.

Article 4

§1. A partir du 1er janvier 2003 les membres du personnel, occupés à temps plein, qui ont atteint l'âge de 45 ans ont le droit de réduire leur temps de travail à 36 heures.  Le personnel à temps plein visé à droit à l'octroi d'une dispense de prestation de son temps de travail hebdomadaire moyen, sous forme de deux heures de dispense, mais sera toujours considéré comme un travailleur à temps plein conservant le temps de travail contractuel. 

§2. Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé comme si le travailleur n'avait pas réduit son temps de travail.  Les salaires horaires sont adaptés en conséquence.

Article 5

§1. Les travailleurs occupés à temps partiel ont droit à une réduction proportionnelle de la durée de travail avec maintien du salaire, comme défini aux articles 2, 3 et 4 au prorata de leur durée hebdomadaire de travail contractuelle.

§2. Le salaire mensuel du travailleur reste inchangé comme si le travailleur n'avait pas réduit son temps de travail.  Les salaires horaires sont adaptés en conséquence.

Article 6

La réduction de temps de travail ici visée s'accompagne d'une embauche compensatoire dont les modalités sont définies par une personne morale constituée paritairement et dont les statuts sont communiqués au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

CHAPITRE II - Modalités d'application

Article 7

La réduction de la durée du travail qui découle de la présente convention collective de travail sera réalisée sous forme de jours de compensation payés.  Chaque jour de compensation comporte le nombre moyen d'heures de travail par jour, conformément au contrat de travail individuel.

Article 8

Le nombre de jours de compensation par an, dans le régime de la semaine des cinq jours, est fixé, sur base du nombre moyen d'heures de travail par jour, conformément au contrat de travail individuel, à:

* 12 jours par tranche de réduction de deux heures du temps de travail hebdomadaire.

Dans le régime de la semaine de six jours, le nombre de jours de compensation supplémentaires par an est fixé à:

* 14,5 jours par tranche de réduction de deux heures de travail hebdomadaire.

 Article 9

Au cours de l'année civile où le travailleur atteint les âges respectifs de 45, 50 ou 55 ans, le congé de compensation avec maintien du salaire est appliqué proportionnellement à partir du premier jour du mois où le travailleur atteint l'êge précisé.

Article 10

D'autres modalités peuvent être fixées par convention collective de travail au niveau de l'entreprise sans faire préjudice aux dispositions de la présente CCT.  Des modalités octroyant des compensations inférieures à une heure complète ne sont pas autorisées.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Article 11

La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signature.

Article 12

(...)

Commentaire: l'article 12 de la CCT du 28/02/2001 est supprimé par la CCT du 3/05/2002.

Article 13

Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 5, alinéa 2 de l'accord du 29 juin 2000.  Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts par un pouvoir subsidiant signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne peut donner lieu à la non exécution ou à l'exécution tardive de la présente CCT dans les institutions subventionnées par un autre pouvoir subsidiant signataire de cet accord.  Les parties conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Article 14

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.  Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.  Elle peut etre dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. 


Historique
01/01/2001 31/12/2999 070503 Réduction du temps de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière et embauche compensatoire - Institutions subventionnées par la Région de Bruxelles-capitale