100301 Quatre jours de congé supplémentaires par an - Institutions subventionnées par la Région de Bruxelles-capitale

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 30/04/2013
Début de validité: 01/01/2001

4 jours de congé payé supplémentaires sont accordés chaque année aux travailleurs en sus des jours de vacances légaux.  

Travailleurs embauchés en cours d'année: 1 jour de congé par trimestre presté.  

Travailleurs à temps partiel: prorata de la durée des prestations de travail.

CCT 28/02/2001

Une convention collective de travail relative à quatre jours de congé supplémentaires par an a été conclue le 28 février 2001 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 décembre 2002 et publiée au Moniteur belge du 2 avril 2003.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, subventionnées par la Région de Bruxelles-Capitale et/ou par la Commission communautaire française et/ou par la Commission communautaire commune.

Il y a lieu d'entendre par travailleurs: le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

A partir du 1er janvier 2001, quatre jours de congé payé supplémentaires sont accordés chaque année aux travailleurs en sus des jours de vacances légaux.  Aux travailleurs embauchés en cours d'année il sera octroyé un jour de congé par trimestre presté.  Pour les travailleurs à temps partiel, la durée de ce congé est calculée au prorata de la durée de leurs prestations de travail.  Les jours de congé supplémentaires sont pris avant les jours de vacances légaux ordinaires.

Article 3

Pour les quatre jours de congé supplémentaires visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail, chaque travailleur perçoit sa rémunération normale, en ce compris les suppléments moyens calculés dans le cadre de la législation sur les jours fériés payés (7 h 36 mn au maximum par jour en régime de 38 heures hebdomadaires).

Article 4

Lorsque le travailleur n'a pas pris ou pas pris entièrement les jours de congé supplémentaires visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail, à la fin de l'année de vacances ou au moment de son départ, il perçoit une rémunération égale au nombre d'heures de travail correspondant (7 h 36 mn au maximum par jour en régime de 38 heures hebdomadaires) multiplié par son salaire horaire normal visé à l'article 3 de la présente convention.  

Dans ce cas, l'employeur remet au travailleur concerné une attestation mentionnant le montant qu'il a payé.  Le cas échéant, le travailleur fournit cette attestation à son nouvel employeur.

Article 5

Les quatre jours de congé supplémentaires visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail sont pris de commun accord entre le travailleur et l'employeur.

Article 6

La présente convention collective de travail ne porte pas atteinte aux droits des travailleurs à la date de sa signature.

Article 7

Les parties conviennent explicitement qua les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune et le Collège de la Commission communautaire française exécutent intégralement, chacun pour ce qui le concerne, le point 6, alinéa 4 de l'accord du 29 juin 2000.  Le refus de la prise en charge ou la prise en charge tardive des coûts par un pouvoir subsidiant signataire de l'accord du 29 juin 2000 ne peut donner lieu à la non exécution ou à l'exécution tardive de la présente CCT dans les institutions subventionnées par un autre pouvoir subsidiant signataire de cet accord.  Les parties conviennent également d'informer ces mêmes autorités publiques de la bonne exécution de la présente convention.

Article 8

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.  Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.  Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, qui en informe les parties signataires.


Historique
01/01/2001 31/12/2999 100301 Quatre jours de congé supplémentaires par an - Institutions subventionnées par la Région de Bruxelles-capitale