15 Délais de préavis - Centres médicaux pédiatriques

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 15/12/2006
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2011

Une convention collective de travail a été conclue le 30 juin 2006 dans la Commission paritaire des soins de santé concernant l'octroi de certains avantages du statut d'employé aux ouvriers.

Nous vous donnons, ci-dessous, le texte de la CCT suivi d'un commentaire.  

CCT du 30 juin 2006 concernant l'octroi de certains avantages du statut d'employé aux ouvriers 

Chapitre I — Dispositions générales

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des:
— établissements soumis à la loi sur les hôpitaux;
— maisons de soins psychiatriques;
— initiatives d’habitation protégée;
— maisons de repos pour personnes âgées;
— maisons de repos et de soins;
— centres de soins de jour;
— centres de revalidation;
— soins infirmiers à domicile;
— services intégrés de soins à domicile;
— services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;
— centres médicaux pédiatriques;— maisons médicales.

Par «travailleurs», il faut entendre le personnel ouvrier, tant masculin que féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail exécute le point 2.2 de l’accord social relatif aux secteurs de santé fédéraux (secteur privé) du 26 avril 2005.

Chapitre II — Délai de préavis

Article 3

§ 1er A tous les ouvriers ayant été occupés au moins 5 ans, de manière ininterrompue ou non, dans les secteurs fédéraux des services de santé, tels que cités à l’article 1er, les avantages suivants en matière de délai de préavis ou, le cas échéant, d’indenmités correspondantes de licenciement sont octroyés pour autant que le licenciement se fasse sur l’initiative de l’employeur et que l’ouvrier ne se trouve pas dans sa période d’essai.

1° Le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié.

2° Le délai de préavis à observer par l’employeur est de trois mois pour l’ouvrier engagé depuis moins de cinq ans de façon continue auprès du même employeur. Ce délai est augmenté de trois mois dès le commencement de chaque nouvelle période de cinq ans de service chez le même employeur.

3° Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l’ancienneté réelle acquise au moment où le préavis prend cours.

§ 2. Le délai de préavis, tel que prévu au paragraphe § 1 du présent article ne s’applique pas aux ouvriers ayant plus de 5 ans d’ancienneté lorsque le licenciement est le fait de l’employeur, en accord avec l’ouvrier, en vue de la prépension. Dans ce cas s’ appliquent les règles prévues à l’article 59, 2e alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§3. L’avantage prévu par le paragraphe l du présent article n’est pas cumulable, le cas échéant, avec une indemnité qui serait octroyée en exécution de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L’ouvrier dont le contrat de travail est terminé selon les modalités prévues au paragraphe l du présent article, doit, dans les 3 jours ouvrables suivant la notification de son licenciement, donner explicitement son accord sur les délais fixés au présent article, moyennant une lettre recommandée ou remise à l’employeur. En cas d’application de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 susvisée, les délais de préavis applicables aux ouvriers sont ceux prévus par l’article 59 de la même loi complétée par la CCT n75 du Conseil national du travail.

Chapitre III — Salaire garanti

Article 4

(...)

Chapitre IV — Dispositions communes

Article 5

§ 1er Par ancienneté pour atteindre l’ancienneté de 5 ans prévue aux articles 3 et 4, il y a lieu d’entendre : la période durant laquelle un ouvrier a été, de façon continue ou non, occupé dans les secteurs fédéraux de la santé tels que décrits à l’article 1.
§ 2. Le travailleur qui a atteint son ancienneté dans différents établissements en fournit la preuve au moyen des attestations d’emploi des employeurs précédents ou de toute autre preuve des prestations fournies.

Article 6

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent cependant avoir pour effet la limitation d’avantages déj à octroyés au sein de l’institution qui seraient plus favorables que ceux prévus dans la présente convention collective de travail.

Chapitre V — Dispositions finales

Article 7

La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2007, à l’exception de l’article 4.
L’article 4 ne prend effet qu’à partir de la date à laquelle les dispositions qui en assurent le financement intégral, telles q’ elles sont prévues par le pouvoir public, sont effectives.
Les avantages octroyés par la présente convention ne s’ appliquent pas aux délais de préavis ou aux périodes de maladie ou d’accident qui ont débuté avant son entrée en vigueur. 

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire des services de santé. 

Commentaire

1. Délais de préavis à respecter par l'employeur

 Ancienneté de service chez le même employeur  Délai de préavis

moins de 6 mois d'ancienneté dans l'établissement mais pas 5 ans d'ancienneté dans les secteurs soins de santé fédéraux (1)

moins de 6 mois d'ancienneté dans l'établissement et 5 ans d'ancienneté dans les secteurs soins de santé fédéraux (1) et pas en période d'essai

28 jours calendrier (2)

3 mois

6 mois à moins de 5 ans dancienneté dans l'établissement mais pas 5 ans d'ancienneté dans les secteurs soins de santé fédéraux (1)

6 mois à moins de 5 ans d'ancienneté dans l'établissement et 5 ans d'ancienneté dans les secteurs soins de santé fédéraux (1)

35 jours calendrier

3 mois

5 ans à moins de 10 ans d'ancienneté   6 mois
 10 ans à moins de 15 ans d'ancienneté   9 mois
 par tranche de 5 ans d'ancienneté chez le même employeur   + 3 mois

(1) ancienneté = la période durant laquelle un ouvrier a été, de façon continue ou non, occupé dans les secteurs fédéraux de la santé tels que décrits à l’article 1.

(2) Le délai de préavis réduit de 7 jours calendrier (employeur) et/ou 3 jours calendrier (travailleur) n'est possible que si une convention (écrite) individuelle/collective ou le règlement de travail le prévoit. Il convient également de prévoir par contrat que le délai de préavis peut courir à partir du jour suivant celui où la notification produit ses effets. Le délai légal de 28 jours calendrier (employeur) et/ou 14 jours calendrier (travailleur) est applicable si le délai réduit n'est pas prévu.

2. Formalités

Le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié.
Les délais de préavis doivent être calculés en fonction de l’ancienneté réelle acquise au moment où le préavis prend cours. Ceci est le nombre d'année de service chez le même employeur. Cette ancienneté ne correspond pas nécessairement à l'ancienneté barémique.

3. Prépension et Pension 

 Licenciement pour prépension et pension Délai de préavis 
 - moins de 20 ans  28 jours calendrier
 - 20 ans et plus  56 jours calendrier

 4. Licenciement abusif

Les délais de préavis avantageux pour les ouvriers ayant 5 ans d'ancienneté dans le secteur fédéral des soins de santé n’est pas cumulable, le cas échéant, avec une indemnité qui serait octroyée pour licenciement abusif.

L’ouvrier dont le contrat de travail a pris fin, doit, dans les 3 jours ouvrables suivant la notification de son licenciement, donner explicitement son accord sur les délais de préavis, moyennant une lettre recommandée ou remise d'un écrit à l’employeur.

Les délais de préavis applicables aux ouvriers en cas de licenciement abusif sont ceux prévus par l’article 59 de loi sur les contrats de travail complétéé par la CCT n°75 du Conseil national du travail.

 Moins de 6 mois (1)  28 jours calendrier
 De 6 mois à 5 ans  35 jours calendrier
 De 5 à 10 ans  42 jours calendrier
 De 10 à 15 ans  56 jours calendrier
 De 15 à 20 ans  84 jours calendrier
 20 ans et plus  112 jours calendrier

(1) Le délai de préavis réduit de 7 jours calendrier (employeur) et/ou 3 jours calendrier (travailleur) n'est possible que si une convention (écrite) individuelle/collective ou le règlement de travail le prévoit. Il convient également de prévoir par contrat que le délai de préavis peut courir à partir du jour suivant celui où la notification produit ses effets. Le délai légal de 28 jours calendrier (employeur) et/ou 14 jours calendrier (travailleur) est applicable si le délai réduit n'est pas prévu.

Remarques

Pour le calcul de l'indemnité de licenciement il faut également tenir compte de ces délais de préavis avantageux.

Les délais de préavis que l'employeur doit respecter sont les délais de préavis normaux de 14 jours calendrier (moins de 20 ans d'ancienneté) et 28 jours calendrier (plus de 20 ans d'ancienneté).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/06/2006
N° d'enregistrement
81886
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
27/09/2006
Date d'enregistrement
06/02/2007
Sujet
octroi de certains avantages du statut d'employé au personnel ouvrier
MB Avis Dépôt
01/03/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2013
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2013
Mots clés
MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
01/01/2012 31/12/2013 15 Délais de préavis - Centres médicaux pédiatriques
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