1902 Fonds de sécurité d'existence "Maribel social"

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.10-00.00, 330.01.20-00.00, 330.01.30-00.00, 330.01.40-00.00, 330.02.00-00.00, 330.04.00-00.00

Mise à jour: 09/05/2004
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2003

Une convention collective de travail a été conclue le 2 juin 2003 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé portant création d'un fonds de sécurité d’existence dénommé «Fonds Maribel Social » et en fixant les statuts. Elle a été déposée au greffe du Sercice des relations collectives de travail le 16 juillet 2003 et enregistrée le 4 octobre 2003 sous le numéro 68270/C0/30502. L’avis de dépôt est paru au Moniteur Belge du 11 décembre 2003.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CCT du 2 juin 2003

CHAPITRE I - Instauration

Article 1

Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1erde la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de Sécurité d'Existence, la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé instaure un Fonds de Sécurité d'Existence, dénommé "Fonds Maribel Social' dont les statuts sont fixés ci-après.

Article 2

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, c'est à dire:

1.      les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres de soins de jour et les centres d'accueil de jour;

2.      les services des soins infirmiers à domicile;

3.      les centres de revalidation néerlandophones, situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles­Capitale;

4.      les centres de revalidation francophones et germanophones situés en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale;

5.      les établissements et services de santé bicommunautaires situés en Région de Bruxelle-Capitale;

6.      les établissements et services situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale;

7.      les établissements et services francophones et germanophones, situés en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale;

8.      les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardienne à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants néerlandophones, situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale;

9.      les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardienne à domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants francophones et germanophones, situés en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale;

10.    les Maisons Médicales autrement appelées "Centres de Santé intégrés", c'est-à-dire celles qui:

-      sont érigées sous la forme d'a.s.b.l.;

-      offrent un service de soins de santé pluridisciplinaire de première ligne où se trouvent groupées en un seul lieu plusieurs disciplines;

-      appliquent un accord forfaitaire tel que prévu dans l'article 52 §1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ou sont agréés ou reçoivent un subside d'une autorité publique communautaire ou régionale au titre de "Centre de Santé intégré" ou "Geïntegreerd Gezondheidscentrum".

 

Article 3

Le fonds se subdivise en dix secteurs d'activités, identifiés selon les codes utilisés pour la déclaration multifonctionnelle à l'ONSS, à savoir:

1.      les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres de soins de jour et les centres d'accueil de jour;

2.      les services des soins infirmiers à domicile;

3.      les centres de revalidation néerlandophones, situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale. Sont exclus toutefois, les centres de revalidation faisant partie d'un hôpital ou établissement d'éducation et relevant comme tels de la responsabilité gestionnaire dudit hôpital ou établissement d'éducation;

4.      les centres de revalidation francophones et germanophones situés en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale. Sont exclus toutefois, les centres de revalidation faisant partie d'un hôpital ou établissement d'éducation et relevant comme tels de la responsabilité gestionnaire dudit hôpital ou établissement d'éducation;

5.      les établissements et services de santé bicommunautaires situés en Région de Bruxelles-Capitale. Sont exclus toutefois, les services des soins infirmier à domicile, les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres de jour et les centres d'accueil de jour;

6.      les établissements et services situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale. Sont toutefois exclus, les centres de revalidation autonomes, les services des soins infirmier à domicile, les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres de jour, les centres d'accueil de jour, les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants;

7.      Les établissements et services francophones et germanophones, situés en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale. Sont toutefois exclus, les centres de revalidation autonomes, les services des soins infirmier à domicile, les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les centres de jour, les centres d'accueil de jour, les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardienne à domicile d'enfants malades, et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants;

8.      les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardiennat à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants néerlandophones, situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale;

9.      les crèches, prégardiennats, garderie extrascolaire, services de gardienne à domicile d'enfants, services de gardiennat à domicile d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance et les établissements et services semblables pour l'accueil d'enfants francophones et germanophones, situés en Région wallonne ou en Région de Bruxelles-Capitale;

10.    les Maisons Médicales autrement appelées "Centres de Santé intégrés", c'est-à-dire celles qui:

-      sont érigées sous la forme d'a.s.b.l.;

-      offrent un service de soins de santé pluridisciplinaire de première ligne où se trouvent groupées en un seul lieu plusieurs disciplines;

-      appliquent un accord forfaitaire tel que prévu dans l'article 52 §1 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ou sont agréés ou reçoivent un subside d'une autorité publique communautaire ou régionale au titre de "Centre de Santé intégré" ou "Geïntegreerd Gezondheidscentrum".

Article 4

La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties au plus tard le 30 juin de chaque année, avec effet le 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et dont ce dernier transmet une copie à chacune des parties signataires.

Article 5

Le siège social et administratif du Fonds est établi à VESOFO, à 1000 Bruxelles, 48 Quai du Commerce. Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision du Comité de Gestion du fonds paritairement constitué, comme prévu à l'article 8 suivant.

CHAPITRE II - Objet

Article 6

Le Fonds a pour objet principal la gestion de la réduction des cotisations patronales visées à l'article 35, §5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, en vue d'assurer le financement des emplois supplémentaires créés en stricte conformité avec les dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, ainsi que tout autre objectif prévu par cet arrêté royal, dans le secteur non marchand.

Article 7

L'exécution de cet objet est concrétisée par les conventions collectives de travail précisant explicitement, pour chacun des 9 secteurs d'activités visés à l'article 2 qui précède, chacun des éléments prévus par l'article 8 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, à savoir:

-      la description précise des employeurs visés concernés;

-      l'engagement du secteur d'activité d'affecter intégralement les réductions de cotisations au financement d'emplois supplémentaires;

-      les modalités permettant de garantir une affectation intégrale des réductions octroyées à l'augmentation nette du nombre d'emplois;

-      le calendrier concernant la réalisation de l'augmentation nette du nombre d'emplois;

-      les renseignements que les employeurs doivent communiquer au Fonds afin qu'il puisse prendre, à tout moment, une décision en connaissance de cause au sujet du financement d'emplois supplémentaires;

-      le mécanisme permettant au Fonds de contrôler les moyens mis à disposition des employeurs.

CHAPITRE III - Financement

Article 8

Les moyens financiers du Fonds se composent des dotations versées par l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, y compris les intérêts ; ces moyens seront répartis entre chacun des 9 sous-secteurs cités à l'article 2, au prorata strict du nombre de travailleurs visés à l'article 2, §1, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, et déterminé par l'ONSS selon les modalités fixées par l'article 6 du même arrêté. Pour l'année 2003, la dotation est répartie au prorata entre les différentes "Chambres" sur la base de la dotation du premier semestre de 2002.

Les dotations affectées aux différents secteurs au 2ème semestre 2002 sont garanties pour le 1er semestre 2003. Les augmentations de la dotation 2003 seront affectées par le Conseil de gestion entre les différents secteurs.

CHAPITRE IV - Administration et gestion

Article 9

Le Fonds est géré par un Comité de Gestion de 36 membres désignés par la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, pour moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié, sur présentation des organisations représentatives des travailleurs. Ces membres sont au moins pour moitié choisis au sein des membres de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. Les autres membres peuvent être proposés par les organisations patronales et syndicales reconnues concernées, moyennant l'accord de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, et ceci autant pour la délégation patronale que syndicale.

Article 10

Le Comité de Gestion créera en son sein et pour chacun des 10 secteurs d'activités visés à l'article 3 qui précède, des sections spécifiques dénommées "Chambres" (10 au maximum), dont les membres sont désignés parmi ceux du Comité de Gestion pour moitié au moins, ou parmi d'autres membres de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et en fonction de leur représentativité dans le secteur. Ces Chambres sont également composées pour moitié des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié, des organisations représentatives des travailleurs.

Article 11

Dans le cadre de la législation relative au Maribel social, notamment l'arrêté royal du 18 juillet 2002, et des conventions collectives de travail visées à l'article 7, chacune des Chambres formulera à l'unanimité des propositions concernant l'attribution des emplois supplémentaires créés pour ce qui concerne son secteur d'activités.

Les décisions et dispositions qui en découlent devront toutefois être entérinées par le Comité de Gestion. En cas de fonctionnement défaillant d'une ou plusieurs Chambres, il reviendra au Comité de Gestion de prendre pour le (ou les) secteur(s) d'activité(s) déterminé(s) les décisions et dispositions qui s'imposent.

Article 12

Les gestionnaires du Fonds ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le Fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Article 13

Le Comité de Gestion choisit parmi ses membres, par période de deux années, un président et un vice-président, de rôle linguistique différent, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.

Article 14

§1           Dans les limites fixées par la loi et les réglementations visant le plan Maribel social, le Comité de Gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du Fonds. Il peut établir un règlement d'ordre intérieur.

§2           Le Comité de Gestion est valablement représenté dans toutes ses actions et à toutes fins, y compris toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, par le président et le vice-président du Comité de Gestion ou le(s) membre(s) qu'ils délèguent pour assurer cette représentation.

Article 15

Le Comité de Gestion a notamment pour mission:

a)  d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail;

b)  de déterminer annuellement les frais d'administration, de même que la quotité des recettes annuelles à consacrer à ces frais en conformité avec les dispositions de l'article 6 de la loi programme du 30 décembre 2001;

c)   de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du Fonds ou de l'association de fonds à laquelle il appartient;

d)  de transmettre chaque année, au cours du mois de juin, un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Article 16

Le Comité de Gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du Fonds, Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire et signés par le président et le vice-président.

Article 17

1.   Le Comité de Gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que les membres de la délégation des employeurs, est présente ou représentée.

2.   Les décisions du Comité de Gestion sont prises à la majorité des votants dans chaque délégation.

3.   En attendant une définitive recomposition de la Commission paritaire des services de santé, chaque membre du Comité de Gestion a droit à deux procurations.

Article 18

Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de Sécurité d'Existence, la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé désigne un réviseur d'entreprises pour le contrôle de la gestion du Fonds. Celui-ci informera régulièrement le Comité de Gestion de ses investigations et fera les recommandations qu'il jugera utiles.

Article 19 - Bilan et comptes

Le bilan et les comptes sont clôturés au 31 décembre et la première fois, le 31 décembre 2003.

CHAPITRE V - Dissolution et liquidation

Article 20

Le Fonds est instauré pour une durée indéterminée.

Article 21

Il est dissous par la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé. Cette sous-commission paritaire décide de l'affectation des biens et valeurs du Fonds après apurement du passif. Cette affectation doit être en conformité avec l'objet pour lequel le Fonds a été instauré.

Ladite sous-commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du Comité de Gestion.

Article 22

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2002 portant l'instauration d'un Fonds de sécurité d'existence "Maribel Social" et en fixant les statuts, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

 


Historique
15/12/2014 31/12/2999 1902 Fonds Maribel Social
01/01/2008 14/12/2014 1902 Fonds Maribel Social
01/01/2004 31/12/2007 1902 Fonds de Sécurité "Maribel Social"
01/01/2003 31/12/2003 1902 Fonds de sécurité d'existence "Maribel social"