2102 RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.10-00.00, 330.01.20-00.00, 330.01.30-00.00, 330.01.40-00.00, 330.01.50-00.00, 330.02.00-00.00, 330.03.00-00.00, 330.04.00-00.00, 330.04.00-00.00

Mise à jour: 28/07/2023
Début de validité: 01/07/2023
Fin validité: 30/06/2025

Age: 60 ans

Carrière: 35 ans

Métier lourd

1. Principes

Il est  possible de bénéficier d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs qui :

  • sont occupés dans un métier lourd ;
  • peuvent justifier d’au moins 35 ans de passé professionnel à la fin du contrat de travail ;
  • sont licenciés pendant la durée de validité de la C.C.T. ;
  • sont âgés de 60 ans ou plus au plus tard au moment de la fin du contrat de travail et pendant la durée de validité de la C.C.T.

De ces 35 ans de passé professionnel :

  • ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent contenir un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail ;
  • ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Ce type de RCC doit être prévu par une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue. Attention : nous vous recommandons d’être attentif aux dates de validité de la C.C.T.

2. CP 330

Indemnité complémentaire: les travailleurs peuvent prétendre à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils apportent la preuve de leur droit aux allocations de chômage.  L'indemnité ne sera plus payée par l'employeur dès le moment où le travailleur concerné aura perdu son droit aux allocations de chômage, sauf dans les cas prévus par la loi.

En aucun cas, l'employeur ne compensera la modification ou la suppression des allocations de chômage par une indemnité plus élevée.

L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur correspond à la moitié de la différence entre la dernière rémunération nette de référence et les allocations de chômage.  Le dernier salaire mensuel brut, calculé et plafonné suivant les dispositions de la CCT n°17, sert de mois de référence pour la détermination de la dernière rémunération nette de référence.

Le dernier salaire brut mensuel comporte d'une part le salaire du mois civil précédant la fin du contrat de travail et d'autre part 1/12 des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par le travailleur et sur lesquelles sont effectuées des retenues de sécurité sociale et dont la périodicité n'excède pas un mois, 1/12 du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de la prime d'attractivité.

Lors de la détermination de la dernière rémunération mensuelle brute, on entend par:

  • la prime moyenne pour employés: la moyenne des primes des 12 derniers mois ;
  • le salaire mensuel pour ouvriers: le salaire mensuel moyen calculé sur un trimestre, primes incluses ;
  • en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, d'interruption de carrière ou de prépension à mi-temps: la rémunération mensuelle brute à prendre en considération est celle correspondante à la rémunération du régime de la durée du travail antérieur.

En tout état de cause, cette indemnité complémentaire constitue l'intervention maximale à charge de l'employeur.

Les retenues légales sont, le cas échéant, prélevées sur cette indemnité complémentaire et sont toujours à charge du travailleur.

L'indemnité complémentaire est payée mensuellement aux travailleurs concernés jusqu'à la prise de cours de la pension légale, sauf si le travailleur décède entre-temps.

L'indemnité complémentaire est indexée suivant la CCT n°17.

Remplacement: le travailleur dans le RCC doit être remplacé par un chômeur indemnisé.  Ce remplacement ne doit pas nécessairement intervenir dans la même fonction ou le même service que ceux du travailleur bénéficiant du RCC.

Toutefois, une dispense de l'obligation de remplacement pourra être accordée par le directeur du bureau de chômage compétent.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/06/2023
N° d'enregistrement
180963
Début de validité
01/07/2023
Fin validité
30/06/2025
Date de dépôt
29/06/2023
Date d'enregistrement
17/07/2023
Sujet
Régime de chômage avec complément d'entreprise - métier lourd
MB Avis Dépôt
01/08/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2023
Publié au Moniteur Belge du
08/12/2023
Mots clés
SALAIRES, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE (RCC)
Texte corrigé le
20/07/2023

Historique
01/07/2023 30/06/2025 2102 RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd
01/07/2021 30/06/2023 2102 RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2019 30/06/2021 2102 RCC 59 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2019 30/06/2021 2102 RCC 59 ans - 35 ans - métier lourd
01/01/2017 31/12/2018 2102 RCC 58 ans/59 ans - 35 ans - métier lourd