4204 Salaire journalier - Centres de santé (sauf maisons médicales)

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 16/05/2017
Début de validité: 01/01/2009

Pour la bonne forme: cette information n'est pas d'application aux maisons médicales. Pour les maisons médicales, voir la sous-commission paritaire 330.01.50.

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération dans les services externes pour la prévention et la protection au travail et dans les centres de santé a été conclue le 26 janvier 2009 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 28 juin 2009 et publiée au Moniteur belge du 11 août 2009.

Elle a été modifiée par une CCT du 6 juin 2011, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 28 juin 2011 sous le n° 104560/CO/330; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 juillet 2011.  Les articles 19 et 20 de la CCT du 26/01/2009 sont renumérotés en articles 20 et 21.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives au salaire journalier pour les centres de santé.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services externes pour la prévention et la protection au travail et des centres de santé.

Commentaire: cette convention collective de travail est uniquement applicable aux centres de santé.  Pour les services externes pour la prévention et la protection au travail, de nouvelles dispositions sont d'application; nous vous renvoyons au Chap. 4202.

Il y a lieu d'entendre par travailleurs, le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fxent les règles applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les rémunérations minimums laissant aux parties la liberté de convenir des conditions plus avantageuses, en tenant compte notamment des capacités particulières et du mérite personnel des intéressés.

Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

(...)

(...)

Article 18

Par dérogation au mode de calcul habituel du salaire journalier dans le secteur privé, lorsque le salaire mensuel n'est pas entièrement dû, la rémunération journalière est, compte tenu du système du service public, calculée en trentièmes de la rémunération mensuelle indexée, conformément aux modalités suivantes:

- si le nombre de jours réels de jours à payer est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre de jours à payer;

- si le nombre de jours réels de jours à payer est supérieur à quinze, le nombre de trentitèmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre de jours non dus.

(...)

Article 20

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée entièrement ou en partie à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Article 21

La présente convention collective de travail remplace, pour ce qui concerne les services médicaux interentreprises et les centres de santé, la convention collective de travail du 9 mars 1993 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 19 octobre 1994), modifiée par la convention collective de travail du 26 février 1996 (Moniteur belge du 21 août 1997).


Historique
01/01/2009 31/12/2999 4204 Salaire journalier - Centres de santé (sauf maisons médicales)