480102 4302 Accords en faveur de l'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 12/05/1997
Début de validité: 01/01/1995
Fin validité: 31/12/1996

 

Un accord-cadre a été conclu le 30 juin 1995 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé entre les organisations d'employeurs et de travailleurs concernant l'emploi. Cette CCT a été déposée le 19 juillet 1995 au greffe du Service des Relations Collectives de travail et enregistrée le 31 octobre 1995 sous le numéro 39499/CO/305.02. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 17 novembre 1995.

 

D'autre part deux conventions collectives de travail ont été conclues au sein de la même Sous-commission paritaire concernant des accords en faveur de l'emploi, c'est-à-dire :

 

-      Une convention collective de travail a été conclue le 30 juin 1995 concernant les accords en faveur de l'emploi à effet direct. Cette CCT a été déposée le 30 juin 1995 au greffe du Service des Relations Collectives de travail et enregistrée le 25 septembre 1995 sous le numéro 39093/CO/305.02. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 13 octobre 1995.

 

-      Une autre convention collective de travail a été conclue le 30 juin 1995 concernant les accords en faveur de l'emploi à effet indirect. Cette CCT a été déposée le 30 juin 1995 au greffe du Service des Relations Collectives de travail et enregistrée le 25 septembre 1995 sous le numéro 39094/CO/305.02. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 13 octobre 1995.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de ces trois conventions collectives de travail.

 

Pour la réglementation générale en matière de promotion de l'emploi, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le n° 275. 

A. Texte de la CCT du 30 juin 1995 - Accord de cadre

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

1.      Les parties conviennent de faire appel au Gouvernement au sujet des questions et attentes communes comme formulé dans le mémorandum annexé à la présente convention collective de travail.

Les parties conviennent que les matières qui feraient l'objet d'un accord dans le cadre de la concertation tripartite, dont question à l'article 6 de l'appel au Gouvernement, peuvent autant que possible faire l'objet d'une convention collective de travail.

2.      Les parties sont d'avis que l'emploi doit être maintenu au niveau actuel et que des moyens financiers doivent être mis à la disposition pour garantir ce moratoire.

3.      Les parties conviennent d'évaluer l'exécution du plan pluriannuel du 4 juillet 1991 et de l'accord social du 6 avril 1995.

Les parties conviennent que, dans ce cadre, il y a lieu de donner suite le plus vite possible aux points non encore exécutés, en donnant priorité au point 3.5 du plan pluriannuel du 4 juillet 1991, à savoir le remplacement immédiat.

4.      Les parties conviennent de conclure pour le 30 juin 1995 au plus tard des conventions collectives de travail relatives à la prépension à temps plein à 55 ans et à 58 ans et à la prépension à temps partiel à 56 ans.

5.      En outre, vu la diminution du nombre de lits hospitaliers, les parties conviennent que l'évolution de l'emploi dans le secteur doit faire l'objet d'une concertation permanente au niveau paritaire.

6.      Les parties se mettent d'accord pour entamer les négociations en vue de la révision de la convention collective de travail du 8 juin 1972, concernant le statut de la délégation syndicale, dans un délai d'un an.

 

Article 2

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant notification d'un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

APPEL au gouvernement

1.      Les organisations patronales et syndicales représentées au sein de la Commission Paritaire pour les services de santé (voir annexe) sont conscientes des problèmes relatifs à l'emploi.

 

Compte tenu de la spécificité du secteur, tant en ce qui concerne l'offre des services que son financement, les partenaires sociaux estiment que:

*       Indépendamment de la nécessité de maîtriser les dépenses en soins de santé, une politique purement budgétaire dépasse ses objectifs si elle se fait aux dépens de la qualité, de l'accessibilité sociale de l'emploi et du statut social du personnel;

*       Les employeurs et les travailleurs des institutions de soins se trouvent confrontés en la matière à des défis manifestes auxquels il convient de répondre de manière appropriée;

*       Une des missions fondamentales des pouvoirs publics est de faire en sorte que chaque acteur social puisse prendre ses responsabilités en vue de relever ces défis.

 

2.      Sur base des réflexions qui précèdent, les partenaires sociaux en appellent aux Gouvernements Fédéraux, Communautaires et Régionaux pour qu'ils continuent à assurer un fonctionnement de qualité des institutions de soins.

 

3.      Dans le contexte actuel de décision en matière de fermeture de lits, d'évolution médico-technique, de modification de l'offre des soins, un fonctionnement de qualité suppose que des décisions soient prises concernant:

*       le maintien du niveau d'emploi actuel;

*       la garantie de l'emploi en général;

*       les moyens financiers destinés à garantir effectivement cet emploi;

*       des mesures relatives à la fin de carrière et à la formation du personnel dont l'emploi se trouve menacé directement ou indirectement par suite des décisions gouvernementales;

*       la diminution de la charge du travail.

 

4.      Les partenaires sociaux constatent que la plupart des mesures prises jusqu'à présent pour favoriser l'emploi n'ont rencontré que peu de succès dans le secteur des soins de santé en raison de leur caractère inadapté et des conséquences budgétaires souvent néfastes pour les institutions qui y font appel.

Ils demandent avec insistance que des mesures puissent être négociées avec les pouvoirs publics qui tiennent compte de la spécificité du secteur et ce tant en ce qui concerne l'offre des services que l'organisation du travail, la structure du personnel et la subsidiation.

 

5.      La politique de l'emploi dans le secteur de la santé requiert non seulement une approche globale mais également une vision à long terme.

Cette politique doit en dehors du statut pécuniaire du personnel comprendre toutes les mesures d'embauche nécessaires qui tiennent compte de l'évolution des soins et des besoins quantitatifs et qualitatifs en matière de personnel qui y sont liées.

Les partenaires sociaux représentés en commission paritaire demandent dès lors avec insistance qu'une concertation ait lieu entre toutes les parties concernées, pouvoirs publics y-compris au sujet des problèmes précités, afin d'effectuer rapidement les analyses qui s'imposent et de prendre les décisions nécessaires.

 

6.      Ce n'est que sur base d'une concertation tripartite que l'on pourra garantir l'emploi dans le secteur, emploi qui ne sera pas uniquement profitable aux travailleurs mais aussi et surtout aux patients et pensionnaires des institutions.

 

7.      Les partenaires sociaux rappellent au Gouvernement la clôture du plan pluriannuel du 4 juillet 1991 complété par l'accord du 6 avril 1995.

En exécution de cet accord, e.a. signé au nom du Gouvernement par le Ministre des Affaires Sociales, les partenaires sociaux demandent que les mesures soient prises immédiatement en ce qui concerne:

*       le financement par l'I.N.A.M.I. du personnel à charge des forfaits et prestations I.N.A.M.I.;

*       l'application du plan pluriannuel au personnel qui n'est pas à charge de l'I.N.A.M.I.;

*       l'étude relative au statut du personnel du public et du privé.

APPEL au Gouvernement de la part des organisations patronales et syndicales suivantes, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés et la Sous-commission paritaire pour les services de santé:

1.      Confédération Chrétienne d'institutions sociales et de santé,

2.      "Caritas-Catholica Vlaanderen",

3.      Fédération Nationale des Associations médico-sociales,

4.      Confédération belge des établissements privés de soins de santé,

5.      Association Socialiste d'institutions de santé,

6.      Association Belge des hôpitaux,

7.      Association des Kinésithérapeutes de Belgique,

8.      Fédération Générale du Travail de Belgique,

9.      Confédérations des Syndicats Chrétiens de Belgique,

10.    Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique.

B. Texte de la CCT du 30 juin 1995 - Accords à effet direct

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

 

Article 2

En exécution du Titre 1er de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994 déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'Accord Interprofessionnel du 7 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail, il est fait exclusivement usage des mesures suivantes de promotion de l'emploi ou de redistribution du travail, en vue de la défense ou de l'extension de l'emploi dans les établissements:

a)     interruption de carrière;

b)     prépension à mi-temps;

c)      régime de prépension à 58 ans;

d)     régime de prépension à 55 ans.

Le contenu des mesures aux b), c) et d) est précisé dans des conventions collectives de travail séparées reprises à l'annexe de la présente convention collective de travail.

 

Commentaire : voyez également nos circulaires :

-      Chap. 21.1 pour la prépension conventionnelle à partir de 58 ans;

-      Chap. 21.2 pour la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 55 ans;

-      Chap. 22 pour la prépension conventionnelle à mi-temps.

 

Article 3

Le choix d'un ou plusieurs modules est déterminé en respectant la procédure suivante.

Lorsque l'employeur envisage le choix d'un ou plusieurs modules, il consultera préalablement le conseil d'entreprise. A défaut d'un conseil d'entreprise, il consultera la délégation syndicale ou, à défaut de celui-ci, les travailleurs, par voie d'affichage d'un avis.

 

Article 4

Dans la présente convention collective de travail, les parties mettent en exécution la convention collective de travail n° 60. Par l'effet direct de la présente convention les employeurs bénéficieront automatiquement d'une réduction de la cotisation patronale à l'Office nationale de sécurité sociale de 37.500 F  par trimestre, lorsqu'ils font la preuve d'un accroissement net du nombre de travailleurs et en outre d'au moins un volume de travail équivalent par rapport au trimestre correspondant de 1994.

 

Article 5

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Dispositions pratiques

 

Etant donné que cette CCT a un effet immédiat, tous les employeurs qui respectent les dispositions de cette CCT et qui réalisent un accroissement net de leur effectif, avec au moins le maintien du volume de travail, bénéficient de la réduction des cotisations de sécurité sociale de 37.500 F par trimestre.

 

Les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S Service Social asbl ne doivent prendre aucune disposition particulière à cet effet: nos services appliquent automatiquement la réduction.

C. CCT du 30 juin 1995 - Accords à effet indirect

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

 

Article 2

En exécution du Titre 1er de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994 déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'Accord Interprofessionnel du 7 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail, il est fait exclusivement usage des mesures suivantes de promotion de l'emploi ou de redistribution du travail, en vue de la défense ou de l'extension de l'emploi dans les établissements:

a)     adaptation ou extension ou introduction de systèmes de travail conventionnels existants;

b)     prépension à mi-temps à 55 ans.

 

Article 3

La concrétisation d'une ou plusieurs mesures, reprises à l'article 2, se fait conformément à l'article 5 de la convention collective de travail précitée, n° 60, à savoir:

-      par une convention collective de travail si l'entreprise compte une délégation syndicale;

-      par un acte d'adhésion comme défini à l'article 3, si l'entreprise ne compte pas de délégation syndicale.

La convention collective de travail et l'acte d'adhésion seront soumis pour approbation à la Sous-commission pour les hôpitaux privés.

La Sous-commission paritaire dispose, pour se prononcer de façon motivée, d'un délai de trois mois à dater du jour de la communication du dossier complet.

Dans ce cadre, la Sous-commission paritaire peut attribuer ses compétences à un comité qu'elle crée en son sein.

Le président informe l'employeur dans un délai de huit jours de la décision prise.

A défaut d'une telle notification au terme du délai de trois mois, la convention collective de travail entre en vigueur et l'acte d'adhésion sortit ses effets au plus tôt au jour de la communication du dossier complet à la Sous-commission paritaire.

 

Article 4

L'acte d'adhésion visé à l'article 3 est établi dans le respect de la procédure suivante.

L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque travailleur.

Pendant 8 jours à dater de cette communication écrite, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations.

Pendant ce même délai de huit jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer ses observations au Chef de district de l'Inspection des lois sociales du lieu d'établissement de l'entreprise.

Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué, ni divulgué.

Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au greffe du Service des Relations Collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, accompagné du registre.

 

Article 5

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.


Historique
01/01/2008 31/12/2999 480102 Promotion de l'emploi
01/01/1995 31/12/1996 480102 4302 Accords en faveur de l'emploi