480201 0702 Groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 14/05/1997
Début de validité: 01/01/1993
Fin validité: 31/12/2008

 

Une convention collective de travail relative à la définition des groupes à risque visés dans le secteur des soins de santé a été conclue le 30 septembre 1993 au sein de la Commission paritaire des services de santé. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 7 août 1995 et publiée au Moniteur belge du 6 octobre 1995.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

A. Texte du CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Commission paritaire des services de santé à l'exclusion de ceux de la prothèse dentaire.

Par travailleurs, il y a lieu d'entendre le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

 

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles complémentaires applicables à tous les travailleurs et dès lors sans préjudice des dispositions propres à chacune des deux sous-commissions paritaires à savoir la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés et la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, ni des dispositions prises dans le cadre d'une convention collective de travail conclue au sein des institutions relevant du champ d'application d'une des deux sous-commissions paritaires susmentionnées.

 

Article 3

En ce qui concerne les services de santé, les groupes à risque sont notamment définis comme suit:

1.      Le chômeur de longue durée, à savoir:

1°      le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;

2°      le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage selon les dispositions de l'article 103 de l'Arrêté Royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

 

Commentaire :        L'article 103 de l'Arrêté Royal du 25 novembre 1991 concernant la réglementation de chômage traite du droit aux allocations de chômage du travailleur à temps partiel volontaire en cas de chômage à temps plein.

2.      Le chômeur à qualification réduite, à savoir le demandeur d'emploi, de plus de 18 ans, qui n'est pas titulaire:

-      soit, d'un diplôme de l'enseignement universitaire;

-      soit, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou de type court.

3.      Le handicapé, à savoir le demandeur d'emploi handicapé, qui au moment de son engagement est enregistré:

-      au "Fonds Communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées",

-      au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap",

-      ou au "Dienststelle der Deutschsprachige Gemeinschaft für Personen mit Behinderung".

4.      Le jeune à scolarité obligatoire partielle, à savoir le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice.

5.      La personne qui réintègre le marché de l'emploi, à savoir le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes:

1°      ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui précède son engagement;

2°      ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de trois ans qui précède son engagement;

3°      avoir, avant la période de trois ans visée au 1° et 2°, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité.

6.      Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, à savoir le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie sans interruption depuis au moins six mois du minimum de moyens d'existence.

7.      Le travailleur peu qualifié, à savoir le travailleur de plus de 18 ans qui n'est pas titulaire de:

-      soit, d'un diplôme de l'enseignement universitaire;

-      soit, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou de type court.

8.      Les travailleurs touchés par un licenciement collectif ou un plan de restructuration et plus particulièrement les travailleurs des laboratoires de biologie clinique.

 

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1993 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

B. Commentaire

 

Cette convention collective de travail détermine les groupes à risque qui peuvent prétendre aux initiatives de formation et d'emploi organisées par la Commission paritaire des services de santé à l'exclusion de la Sous‑commission paritaire de la prothèse dentaire.


Historique
01/01/2013 31/12/2999 480201 Définition des groupes à risque
01/01/2009 31/12/2012 480201 Définition des groupes à risque
01/01/1993 31/12/2008 480201 0702 Groupes à risque