480201 Définition des groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.04.00-00.00

Mise à jour: 02/08/2012
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2012

Une convention collective de travail relative à la définition des groupes à risques a été conclue le 20 avril 2009 au sein de la Commission paritaire des établissements et services de santé. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 décembre 2009 et publiée au Moniteur Belge le 6 mai 2010.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Texte de la CCT du 20/04/2009

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé à l'exclusion des entreprises de la branche d'activité de la prothèse dentaire.
Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin, ouvrier et employé.

Article 2

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles applicables à tous les travailleurs.

Article 3 

En ce qui concerne les établissements et les services de santé, les groupes à risque sont définis comme suit :
1. Le chômeur de longue durée, à savoir :

1° le chômeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine ;
2° le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocation de chômage selon les dispositions de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

2. Le chômeur à qualification réduite, à savoir le demandeur d'emploi, de plus de 18 ans, qui n'est pas titulaire :

- soit, d'un diplôme de l'enseignement universitaire ;
- soit, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type de long ou de type court

3. Le handicapé, à savoir le demandeur d'emploi handicapé, qui au moment de son engagement est enregistré :

au Tonds Communautaire pour l'intégration soicale et professionnelle des personnes handicapées,
au 'Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap', ou au 'Dienststelle der Deutschsprachige Gemeinschaft fur Personen mit Behinderung'.

4. Le jeune à scolarité obligatoire partielle, à savoir le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire en plein exercice.

5. La personne qui réintègre le marché de l'emploi, à savoir le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes :

1° ne pas avoir bénéficié d'allocation de chômage ou d'allocation d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui précède son engagement ;
2° ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de trois ans qui précède son engagement ;
3° avoir, avant la période de trois ans visée au 1° et 2°, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité.
 

6. Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, à savoir le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie sans interruption depuis au moins six mois du minimum de moyens d'existence.

7. Le travailleur peu qualifié, à savoir le travailleur de plus de 18 ans qui n'est pas titulaire de : 

- soit, d'un diplôme de l'enseignement universitaire ;
- soit, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou de type court.

8. Les travailleurs touchés par un licenciement collectif ou un plan de restructuration et plus particulièrement les travailleurs des laboratoires de biologie clinique.

9. les travailleurs pour lesquels le Fonds de Sécurité d'Existence compétent a définis des mesures spécifiques.

Article 4

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 septembre 2007 conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé concernant la définition des groupes à risque, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2008 (Moniteur belge du 12 août 2008).

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au président de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé et à chacune des parties signataires.

Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la dénonciation.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/04/2009
N° d'enregistrement
92679
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
19/05/2009
Date d'enregistrement
25/06/2009
Sujet
définition des groupes à risque
MB Avis Dépôt
09/07/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/12/2009
Publié au Moniteur Belge du
06/05/2010
Mots clés
GROUPES À RISQUE

Historique
01/01/2013 31/12/2999 480201 Définition des groupes à risque
01/01/2009 31/12/2012 480201 Définition des groupes à risque
01/01/1993 31/12/2008 480201 0702 Groupes à risque