0102 Statut de travailleurs salariés pour les accueillants d'enfants à domicile
(Sous-)Commission paritaire n°:
332.00.10-00.00
Mise à jour: 05/09/2023
Début de validité: 01/06/2023
Objet : statut complet de travailleurs salariés pour les accueillants d’enfants à domicile
Type de contrat de travail : contrat de travail à domicile
Statut du travailleur : employé
Travail à temps plein : prestations journalières entre 7 heures et 10 heures par jour et prestations hebdomadaires entre 38 heures et 50 heures par semaine.
Conditions et limites de contrôle du travail : à prévoir dans le règlement de travail
Barème : voir CCT n° 146758/CO/332 du 8 juin 2018 : puériculteurs- accueillants qualifiés assimilés (Chap. 040202).
Ancienneté : l'accueillant qui était lié par une convention avec un service et qui obtient le statut de travailleur salarié à domicile auprès du même service, bénéficie d'une ancienneté qui démarre le premier du mois d'entrée en service comme salarié.
Remboursement de frais : 15% de la rémunération mensuelle brute à l’exclusion de la prime de fin d'année et du double pécule de vacances.
Prime de fin d’année : voir CCT n°21236/CO/332 du 19 septembre 1988 (Chap.05). Les accueillants précédemment conventionnés avec le même service qui sont entrés en salariat pendant l'année, bénéficient de la prime de fin d'année globale comme s'ils avaient travaillé pendant toute la période de référence (de janvier à septembre).
Jours de congés :
- vacances légales
- vacances annuelles complémentaires (en cas de droit incomplet aux vacances légales)
- jours de congés sectoriels (CCT n° 69148/CO/332 du 13 janvier 2003) (Chap. 100301)
- 5 jours de congés supplémentaires en compensation de l’horaire de disponibilité (proratisés pour les accueillants à temps partiel) .
Un arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, (M.B., 09/10/2019) légalise le statut salarié des accueillantes d’enfants à domicile à partir du 01/01/2020.
Une convention collective de travail relative au statut complet de travailleurs salariés pour des accueillants d'enfants à domicile a été conclue le 25 juin 2021 au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé (n° 166097/CO/332). Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 27 juin 2023 (n° 181555/CO/332).
1. Champ d'application
Employeurs concernés : pouvoirs organisateurs des services agréés comme «Services d'Accueil d'Enfants» par l'Office de la Naissance et de l'Enfance(ONE), en tant qu'employeurs.
Travailleurs visés : accueillants d’enfants à domicile, c’est-à-dire, travailleurs affectés à l'accueil des enfants, salariés dans le cadre d'un contrat de travail employé à domicile.
2. Type de contrat de travail
Les accueillants d’enfants à domicile sont engagés dans le cadre d'un contrat de travail à domicile conformément aux articles 119.1 et suivants de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Ils sont engagés sous le statut d’employé.
3. Réglementation du travail
Le contrat de travailleur à domicile implique que l'accueillant n'est pas soumis à certaines des dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
Il s’agit plus précisément des sections suivantes du chapitre III de cette loi :
- Section I : repos du dimanche
- Section II : durée du travail
- Section IV : travail de nuit
- Section V : respect des horaires de travail
- Sections VI et VII : temps de pause et intervalles de repos
L’accueillant n’est pas non plus soumis aux conventions collectives prises en application de ces dispositions.
4. Durée du travail
4.1. Travail à temps plein
Sont considérées comme un temps plein : des prestations journalières entre 7 heures et 10 heures par jour et des prestations hebdomadaires entre 38 heures et 50 heures par semaine.
Par prestation, on entend le temps pendant lequel l'accueillant est à disposition de l'employeur, soit pour assurer l'accueil des enfants, soit pour la préparation ou le suivi de cet accueil, pour des formations, réunions, visites d'inspection ou visites médicales, ou toute autre activité liée à sa fonction.
Des prestations inférieures à 10 heures par jour ne peuvent en aucun cas dépendre de la volonté ou de circonstances relevant de l'accueillant.
Un horaire de disponibilité pour l'accueil des enfants conforme aux exigences de l'ONE est mentionné dans le contrat de travail.
4.2. Travail à temps partiel
Est considéré à temps partiel, l'accueillant qui n'assure des prestations que pendant une fraction des limites du travail à temps plein (point 4.1.).
Ce travailleur bénéficie d'un salaire au prorata de la fraction de temps plein qui est reprise dans le contrat de travail.
Un horaire de disponibilité pour l'accueil des enfants conforme aux exigences de l'ONE en la matière est mentionné dans le contrat de travail.
5. Contrôle du travail
L'employeur peut contrôler l'exercice des missions confiées à l'accueillant dans le cadre des dispositions prévues par l'ONE.
L'employeur devra intégrer dans son règlement de travail les conditions et limites de ce contrôle.
L'accueillant ne peut s'y soustraire.
6. Conditions de travail et de rémunération
L'accueillant salarié bénéficie du même barème que les puériculteurs- accueillants qualifiés assimilés défini par la convention collective de travail du 8 juin 2018 (n° 146758/CO/332).
Pour les dispositions de la CCT du 8 juin 2018, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 04010101 et pour l'évolution des rémunération des accueillants d'enfants à domicile, voyez le Chap. 040202.
L'accueillant qui était lié par une convention avec un service et qui obtient le statut de travailleur salarié à domicile auprès du même service, bénéficie d'une ancienneté qui démarre le premier du mois d'entrée en service comme salarié.
7. Remboursement de frais
A titre de compensation pour les divers frais engagés pour l'exercice de sa fonction à son domicile (e.a. frais de chauffage, eau, électricité, de nourriture des enfants, de nettoyage et lessive, pour les produits de soin, internet,... ), l'accueillant bénéficie d'un montant de défraiement correspondant à 15% de la rémunération mensuelle brute. La prime de fin d'année et le double pécule de vacances ne sont pas pris en compte pour la base de calcul de ce montant.
8. Prime de fin d’année
Les accueillants précédemment conventionnés avec le même service, qui sont entrés en salariat pendant l'année, bénéficient de la prime de fin d'année globale prévue par la convention collective de travail du 19 septembre 1988 (no 21236/CO/332) comme s'ils avaient travaillé pendant toute la période de référence (de janvier à septembre).
Pour les dispositions de la CCT du 19 septembre 1988, voyez le Chap. 05. de notre documentation sectorielle.
9. Jours de congés
9.1. Vacances légales
Les accueillants à domicile bénéficient des vacances légales prévues par les lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (M.B., 30 septembre 1971) et ses arrêtés d'application.
9.2. Vacances annuelles complémentaires
Les accueillants à domicile ont droit à des vacances annuelles complémentaires.
Pour cela, l’accueillant doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
- être engagé comme accueillant à domicile par le même service que celui avec lequel il était conventionné;
- avoir épuisé, le cas échéant, les jours de congés légaux (tels que prévus par les lois coordonnées du 28 juin 1971 et ses arrêtés d'application) ;
- respecter les conditions minimales de disponibilité d'accueil prescrites par l'ONE
Le nombre de jours de vacances total par accueillant à temps plein (vacances annuelles légales et vacances annuelles complémentaires, sans tenir compte des jours de congé sectoriels et des 5 jours supplémentaires pour travail à domicile) est de maximum 20 jours par année civile (pour un régime de 5 jours/semaine). La valeur de ces jours est proratisée en cas de travail à temps partiel.
Si le contrat de travail débute après le 31 août de l'année en cours, le nombre maximum de jours de congés complémentaires est de 2 jours par mois de travail effectif ou assimilé durant l'année civile en cours (pour un régime de 5 jours/semaine).
L'employeur paie à l'accueillant qui prend ses congés complémentaires:
- la rémunération normale afférente à ces jours de congés ;
- un double pécule de vacances égal, par jour de vacances complémentaires, pris durant l'année en cours, à 1/20ème de 92% de la rémunération brute du mois pendant lequel les vacances prennent cours.
9.3. Jours de congés sectoriels
Les accueillants à domicile bénéficient des jours de congés sectoriels prévus par la convention collective de travail du 13 janvier 2003 (n° 69148/CO/332).
Pour les dispositions de la CCT du 13 janvier 2003, voyez le Chap. 100301
9.4. Cinq jours de congés supplémentaires
En compensation de l'horaire de disponibilité respectant les exigences de l'ONE pour l’accueil des enfants (voir point 4), les accueillants à domicile bénéficient de 5 jours de congés supplémentaires.
Ces 5 jours supplémentaires sont prévus pour un régime de travail à temps plein et proratisés pour les accueillants à temps partiel.
Ils sont également proratisés en fonction du nombre de mois prestés ou assimilés durant l'année civile au cours de laquelle ils sont pris.
10. Dispositions finales
La convention collective de travail du 25 juin 2021 est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par les parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée au Président de la Commission Paritaire pour le secteur francophone et germanophone des soins de santé.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
25/06/2021 |
N° d'enregistrement
166097 |
Début de validité
05/01/2021 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
13/07/2021 |
Date d'enregistrement
23/07/2021 |
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Champ d'application
Pouvoirs organisateurs des services agréés comme "Services d'Accueil d'Enfants" par l'ONE, Accueillants d'enfants à domicile liés par un contrat de travail à domicile sous statut d'employé |
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Sujet
Statut complet de travailleurs salariés pour des accueillants d'enfants à domicile |
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MB Avis Dépôt
24/08/2021 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
31/08/2022 |
Publié au Moniteur Belge du
- |
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Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, TRAVAIL A DOMICILE, JOURS DE CONGÉ PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE GARDE, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE, INDEMNITÉ - RGPT/ INDEMNITÉ DE SÉJOUR/ REMBOURSEMENT DES FRAIS |
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Texte corrigé le
26/07/2021 |
Date CCT
27/06/2023 |
N° d'enregistrement
181555 |
Début de validité
- |
Fin validité
- |
Date de dépôt
13/07/2023 |
Date d'enregistrement
10/08/2023 |
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Champ d'application
Pouvoirs organisateurs des services agréés comme 'Services d'Accueil d'Enfants' par l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) en tant qu'employeurs, Accueillant d'enfants à domicile lié aux employeurs dont question ci-dessus par un contrat de travail à domicile, sous statut d'employé, en tant que travailleurs |
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Sujet
Statut complet de travailleurs salariés pour des accueillant(e)s d'enfants à domicile |
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MB Avis Dépôt
29/08/2023 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/12/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
19/01/2024 |
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Mots clés
SALAIRES, PÉCULE DE VACANCES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), TRAVAIL A DOMICILE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PÉCULE DE VACANCE, PRIME DE FIN D'ANNÉE, INDEMNITÉ - RGPT/ INDEMNITÉ DE SÉJOUR/ REMBOURSEMENT DES FRAIS |
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Texte corrigé le
12/08/2023 |
Historique | ||
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01/06/2023 | 31/12/2050 | 0102 Statut de travailleurs salariés pour les accueillants d'enfants à domicile |
05/01/2021 | 31/05/2023 | 0102 Statut de travailleurs salariés pour les accueillants d'enfants à domicile |
01/01/2020 | 04/01/2021 | 0102 Projet pilote du statut complet des accueillants d'enfants à domicile |
20/04/2018 | 31/12/2019 | 0102 Projet pilote du statut complet des accueillants d'enfants à domicile |
24/11/2017 | 19/04/2018 | 0102 Projet pilote du statut complet des accueillants d'enfants à domicile |