04010301 Ancienneté barémique: assimilations,... - MAE

(Sous-)Commission paritaire n°:
332.00.10-00.00

Mise à jour: 12/04/2013
Début de validité: 01/10/2003

Trois conventions collectives de travail reprennent des dispositions relatives à l'ancienneté, applicables au secteur des milieux d'accueil d'enfants en CP 332.

Il s'agit des CCT suivantes:

- la convention collective de travail du 10 décembre 2001 applicable au secteur des milieux d'accueil d'enfants et relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles - 1ère phase effective au 1er octobre 2001 (AR 08/01/2004 - MB 30/01/2004);

- la convention collective de travail du 13 janvier 2003 applicable au secteur des milieux d'accueil d'enfants et relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles - 2ème phase effective au 1er octobre 2002 (AR 24/08/2005 - MB 09/12/2005) et

- la convention collective de travail du 13 octobre 2003 applicable au secteur des milieux d'accueil d'enfants et relative à la mise en oeuvre de l'accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles - 3ème phase effective au 1er octobre 2003 (AR 10/08/2005 - MB 09/11/2005).

Nous vous donnons, ci-après les dispositions utiles de ces 3 CCT relatives à l'ancienneté.

Champ d'application des 3 CCT

Les dispositions reprises ci-après s'appliquent aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats, services de gardiennes encadrées à domicile, maisons communales d'accueil de l'enfance, services de garde d'enfants malades à domicile, services d'accueil extrascolaire et des institutions et services similaires d'accueil d'enfants.

CCT 10/12/2001

Article 8

L'employeur applique l'ancienneté barémique prévue aux travailleurs occupés au sein de l'institution ou du service, indistinctement du statut de mise au travail ou du temps de travail presté.

Pour les travailleurs occupés au sein de l'institution ou du service qui ont exercé antérieurement à la prise d'effet de la présente convention collective de travail chez l'employeur et/ou les employeurs précédents des prestations dans le cadre des Programmes de Résorption du Chômage ou à temps partiel, la valorisation totale ou partielle de ces prestations peut toutefois se voir liée à la garantie de leur prise en charge subsidiée.

Article 9 

Lors d'un nouvel engagement et sous condition d'une prise en charge subsidiée suffisante à cet effet, l'employeur valorise l'ancienneté de carrière acquise chez les employeurs précédents indistinctement du statut de mise au travail ou du temps de travail presté, pour autant qu'elle couvre une expérience dans la même fonction, selon la qualification ou le diplôme requis, ou une expérience jugée équivalente.

CCT 13/01/2003

Article 7

§ 1. L'ancienneté pécuniaire s'applique aux travailleurs occupés dans l'institution ou le service selon les barèmes ici arrêtés, indistinctement du temps de travail presté ou du statut de mise au travail.

§ 2. A dater de l'entrée en vigueur de la présente CCT sont assimilées à des périodes prestées par ces travailleurs et prises en compte pour l'ancienneté pécuniaire :

- les périodes de congé éducation,

- les périodes de congé de paternité et de congé d'adoption,

- les période de congé parental,

- les périodes de congé pour soins palliatifs,

- les périodes de crédit-temps à temps partiel, de diminution de carrière d' 1/5 temps et de réduction des prestations de travail pour les travailleurs de 50 ans et plus, à l'exclusion du dispositif de crédit-tempsà temps plein,

- les périodes d'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave, pour autant que le bénéfice en soit acquis à temps partiel.

§ 3. En ce qui concerne le personnel dont les prestations antérieures au sein de l'institution ne sont pas prises en compte pour l'application des dispositions qui précèdent en matière de valorisation de l'ancienneté, les parties conviennent de rechercher lors de la ou des phase(s) suivante(s) de mise en oeuvre l'accord-cadre 2001 - 2005 les modalités susceptibles de lever les discriminations qui s'ensuivent à l'égard des membres du personnel concernés. La concrétisation totale ou partielle de ces modalités se verra toutefois liée au financement nécessaire à cet effet.

Article 8

§ 1. Pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire lors de tout nouvel engagement aux fonctions d'encadrement et d'accueil visées à l'article 5 ci-dessus, sont admissibles les périodes prestées par le travailleur, en Belgique ou à l'étranger dans un emploi à temps plein ou à temps partiel et sans distinction du statut de mise au travail, au sein des institutions reconnues ou agréées et/ou subventionnées par une autorité publique qui relèvent des secteurs de la santé, de l'aide aux personnes, de la politique des personnes handicapées et des politiques de l'enfance de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse, de l'éducation permanente, de la culture, de l'enseignement et de l'insertion socio-professionnelle.

§ 2. Ces périodes sont prises en compte pour autant que les prestations visées aient été effectuées dans la même fonction, selon la qualification ou le diplôme requis, ou qu'elles donnent lieu à une expérience jugée équivalente.

Les prestations admissibles sont comptabilisées par mois entiers.

§ 3. La valorisation effective de l'ancienneté acquise chez les employeurs précédents peut toutefois se voir liée à la condition d'un subventionnement suffisant à cet effet.

 CCT 13/10/2003

Article 7

Les parties conviennent de valoriser en vue de l'ancienneté pécuniaire subsidiable les périodes d'interruption de carrière énumérées ci-après dont le personnel d'encadrement et d'accueil a bénéficié en cours d'occupation au sein de l'institution durant la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 2002 à savoir:

- les périodes de congé éducation,

- les périodes de congé de paternité et de congé d'adoption,

- les périodes de congé parental, de congé pour soins palliatifs, d'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave, pour autant que le bénéfice en soit acquis à temps partiel,

- les périodes de crédit-temps à temps partiel, de diminution de carrière d'1/5 temps et de réduction des prestations de travail pour les travailleurs de 50 ans et plus, (ou la formule précédente d'interruption de carrière) à l'exclusion du dispositif de crédit-temps à temps plein. 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/10/2003
N° d'enregistrement
69151
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
20/11/2003
Date d'enregistrement
06/01/2004
Sujet
Mise en oeuvre de l'Accord-cadre 2001-2003 pour le secteur non marchand
MB Avis Dépôt
28/01/2004
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/08/2005
Publié au Moniteur Belge du
09/11/2005
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Date CCT
13/01/2003
N° d'enregistrement
69148
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
04/02/2003
Date d'enregistrement
06/01/2004
Sujet
exécution de la 2ème phase de l'accord-cadre 2001-2005 en faveur du secteur non marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles
MB Avis Dépôt
28/01/2004
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/08/2005
Publié au Moniteur Belge du
09/12/2005
Mots clés
SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, PRIME SYNDICALE

Date CCT
10/12/2001
N° d'enregistrement
62123
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
18/02/2002
Date d'enregistrement
18/04/2002
Sujet
mise en oeuvre de l'accord-cadre 2001-2005 du secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles- phase 1
MB Avis Dépôt
04/05/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2004
Publié au Moniteur Belge du
30/01/2004
Mots clés
SALAIRES

Historique
01/10/2003 31/12/2999 04010301 Ancienneté barémique: assimilations,... - MAE
01/10/2002 30/09/2003 04010301 0401 L'ancienneté barémique
10/12/2001 30/09/2002 04010301 0401 L'ancienneté barémique