040301 Rémunération minimum garantie - MAE

(Sous-)Commission paritaire n°:
332.00.10-00.00

Mise à jour: 23/05/2005
Début de validité: 01/10/2001

Pour l'évolution du revenu minimum garanti: voir Chap. 040302.

Le revenu mensuel minimum doit être respecté mensuellement.

CCT 10/12/2001

Une convention collective de travail relative à la mise en oeuvre de l’accord-cadre 2001-2005 pour le secteur non-marchand de la Communauté française Wallonie-Bruxelles – 1ère phase effective au 1er octobre 2001 (secteur « milieux d’accueil d’enfants ») a été conclue le 10 décembre 2001 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 8 janvier 2004 et publiée au Moniteur belge du 30 janvier 2004.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette convention relative à la rémunération minimum garantie.  Pour l’évolution de ce montant, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040302 et 040303.

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats, services de gardiennes encadrées à domicile, maisons communales d’accueil de l’enfance, services de garde d’enfants malades à domicile, services d’accueil extrascolaire et des institutions et services similaires d’accueil d’enfants, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établisssements et services de santé.

Article 2

Par travailleur bénéficiaire des avantages prévus par la présente convention collective de travail, tels que précisés à l’article 4 suivant, il y a lieu d’entendre : l’ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l’article 1er.

Article 3

Pour les travailleurs occupés dans les institutions et services visés à l’article 1er qui font l’objet d’une intervention financière à charge d’autres niveaux de pouvoirs que la Communauté française Wallonie-Bruxelles, cosignataire de l’accord-cadre du 29 juin 2000, le bénéfice de tout ou partie des avantages accordés par la présente convention collective de travail peut toutefois se voir différé jusqu’à ce que soient garantis les moyens requis pour ce faire.

Les modalités du report font l’objet d’une concertation menée dans le cadre d’un comité ad hoc, mis sur pied par la Sous-commission paritaire pour les établissements et serives de santé, auquel participeront des représentants autorisés des employeurs et des travailleurs visés à l’article 1er.

Article 4

En application des dispositions de l’accord-cadre du 29 juin 2000, les parties signataires conviennent de :

1° une revalorisation barémique calculée en référence aux barèmes correspondants des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, tels qu’établis par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française (Moniteur belge du 29 août 1996 – pp 22948 à 22976).

(...)

Article 10

Le salaire minimum garanti aux travailleurs est celui en vigueur pour les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé.

A la base 100 % (au 1er janvier 1990), le montant s’élève à 37.710 BEF par mois et à 229 BEF par heure.

A la base 100 %, le montant s’élève à 934,81 EUR par mois et à 5,6770 EUR par heure.

Commentaires: 

La présente CCT concerne la garantie d'une rémunération mensuelle minimum (et d'une rémunération horaire minimum) et non la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.  En d'autres termes, la rémunération minimum garantie doit être respectée à chaque échéance de paie.

Nous attirons votre attention sur le fait que progressivement le niveau des rémunérations minimums a augmenté de sorte que les barèmes prévus sont supérieurs pour toutes les fonctions au salaire minimum garanti.

Article 11

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er octobre 2001.  (...)

Article 12

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant préavis de six mois notifié par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé, qui en informe les parties signataires.


Historique
01/10/2001 31/12/2999 040301 Rémunération minimum garantie - MAE