0408 Fiche de paie (mentions)

(Sous-)Commission paritaire n°:
332.00.00-00.00, 332.00.10-00.00

Mise à jour: 12/04/2011
Début de validité: 29/04/1966

1° nom et adresse de l'employeur;

2° nom et prénom ou l'initiale de ce dernier, du travailleur;

3° numéro matricule de travailleur chez l'employeur;

4° période à laquelle se rapporte le décompte;

5° nombre d'heures prestées ou durée des prestations;

6° rémunérations de base, quelle que soit l'unité prise en considération pour l'établir (rémunération par heure, par semaine, par mois, à la pièce, à l'entreprise); classification catégorie (cfr. commission paritaire);

7° éléments de la rémunération, à savoir:

a) heures normales de prestations, heures supplémentaires, ainsi que jours fériés ou de repos compensatoire;

b) autres éléments tels que primes, sommes payées en vertu d'obligations légales et conventionnelles relatives au maintien du salaire pendant la suspension de l'exécution du contrat, avantages en nature; ces éléments peuvent être groupés en une seule rubrique, pour autant que ceci ne nuise pas à la clarté;

8° retenues pour la sécurité sociale;

9° sommes non soumises aux retenues de la sécurité sociale;

10° montant imposable;

11° montant du précompte professionnel (législation fiscale);

12° sommes non imposables;

13° éventuellement, indication sur le décompte, ou en annexe, des montants à déduire de la rémunération, pour saisies, cessions, amendes;

14° montant net à payer en espèces.

Une décision déterminant les renseignements que doit contenir le décompte remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération a été prise le 13 janvier 1966 au sein de la Commission paritaire nationale des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 avril 1966 et publiée au Moniteur belge du 29 avril 1966.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente décision s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui relèvent de la Commission paritaire nationale des services de santé.

Article 2

Le décompte remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération, doit contenir les renseignements suivants:

1° nom et adresse de l'employeur;

2° nom et prénom ou l'initiale de ce dernier, du travailleur;

3° numéro matricule de travailleur chez l'employeur;

4° période à laquelle se rapporte le décompte;

5° nombre d'heures prestées ou durée des prestations;

6° rémunérations de base, quelle que soit l'unité prise en considération pour l'établir (rémunération par heure, par semaine, par mois, à la pièce, à l'entreprise); classification catégorie (cfr. commission paritaire);

7° éléments de la rémunération, à savoir:

a) heures normales de prestations, heures supplémentaires, ainsi que jours fériés ou de repos compensatoire;

b) autres éléments tels que primes, sommes payées en vertu d'obligations légales et conventionnelles relatives au maintien du salaire pendant la suspension de l'exécution du contrat, avantages en nature; ces éléments peuvent être groupés en une seule rubrique, pour autant que ceci ne nuise pas à la clarté;

8° retenues pour la sécurité sociale;

9° sommes non soumises aux retenues de la sécurité sociale;

10° montant imposable;

11° montant du précompte professionnel (législation fiscale);

12° sommes non imposables;

13° éventuellement, indication sur le décompte, ou en annexe, des montants à déduire de la rémunération, pour saisies, cessions, amendes;

14° montant net à payer en espèces.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.




Historique
29/04/1966 31/12/2999 0408 Fiche de paie (mentions)