0408 Fiche de paie (mentions)
(Sous-)Commission paritaire n°:
332.00.00-00.00,
332.00.10-00.00
Mise à jour: 12/04/2011
Début de validité: 29/04/1966
1° nom et adresse de l'employeur;
2° nom et prénom ou l'initiale de ce dernier, du travailleur;
3° numéro matricule de travailleur chez l'employeur;
4° période à laquelle se rapporte le décompte;
5° nombre d'heures prestées ou durée des prestations;
6° rémunérations de base, quelle que soit l'unité prise en considération pour l'établir (rémunération par heure, par semaine, par mois, à la pièce, à l'entreprise); classification catégorie (cfr. commission paritaire);
7° éléments de la rémunération, à savoir:
a) heures normales de prestations, heures supplémentaires, ainsi que jours fériés ou de repos compensatoire;
b) autres éléments tels que primes, sommes payées en vertu d'obligations légales et conventionnelles relatives au maintien du salaire pendant la suspension de l'exécution du contrat, avantages en nature; ces éléments peuvent être groupés en une seule rubrique, pour autant que ceci ne nuise pas à la clarté;
8° retenues pour la sécurité sociale;
9° sommes non soumises aux retenues de la sécurité sociale;
10° montant imposable;
11° montant du précompte professionnel (législation fiscale);
12° sommes non imposables;
13° éventuellement, indication sur le décompte, ou en annexe, des montants à déduire de la rémunération, pour saisies, cessions, amendes;
14° montant net à payer en espèces.
Une décision déterminant les renseignements que doit contenir le décompte remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération a été prise le 13 janvier 1966 au sein de la Commission paritaire nationale des services de santé. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 avril 1966 et publiée au Moniteur belge du 29 avril 1966.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.
Article 1er
La présente décision s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui relèvent de la Commission paritaire nationale des services de santé.
Article 2
Le décompte remis au travailleur lors de chaque règlement définitif de la rémunération, doit contenir les renseignements suivants:
1° nom et adresse de l'employeur;
2° nom et prénom ou l'initiale de ce dernier, du travailleur;
3° numéro matricule de travailleur chez l'employeur;
4° période à laquelle se rapporte le décompte;
5° nombre d'heures prestées ou durée des prestations;
6° rémunérations de base, quelle que soit l'unité prise en considération pour l'établir (rémunération par heure, par semaine, par mois, à la pièce, à l'entreprise); classification catégorie (cfr. commission paritaire);
7° éléments de la rémunération, à savoir:
a) heures normales de prestations, heures supplémentaires, ainsi que jours fériés ou de repos compensatoire;
b) autres éléments tels que primes, sommes payées en vertu d'obligations légales et conventionnelles relatives au maintien du salaire pendant la suspension de l'exécution du contrat, avantages en nature; ces éléments peuvent être groupés en une seule rubrique, pour autant que ceci ne nuise pas à la clarté;
8° retenues pour la sécurité sociale;
9° sommes non soumises aux retenues de la sécurité sociale;
10° montant imposable;
11° montant du précompte professionnel (législation fiscale);
12° sommes non imposables;
13° éventuellement, indication sur le décompte, ou en annexe, des montants à déduire de la rémunération, pour saisies, cessions, amendes;
14° montant net à payer en espèces.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Historique | ||
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29/04/1966 | 31/12/2999 | 0408 Fiche de paie (mentions) |