070102 Durée du travail - Accueillants d'enfants à domicile

(Sous-)Commission paritaire n°:
332.00.10-00.00

Mise à jour: 14/01/2021
Début de validité: 01/01/2020
Fin validité: 04/01/2021

La convention collective de travail du 24 novembre 2017 (n° 144477/CO/332) traitée dans ce chapitre n’est plus d’application.

En effet, le projet pilote en vue de la mise en œuvre d'un statut de travailleurs salariés pour les accueillants d'enfants à domicile a pris fin le 31/12/ 2019.

Attention cependant :  un arrêté du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, (M.B., 09/10/2019) légalise le statut salarié des  accueillantes d’enfants à domicile à partir du 01/01/2020.

Par conséquent :

  • les contrats de travail en cours au 31/12/2019 ont continué de sortir leurs effets (information ONE). Les conditions de travail individuelles prévues par la CCT du 24 novembre 2017 doivent donc être maintenues (« théorie de l’incorporation ») ;
  • les postes d’accueillantes ouverts à partir du  01/01/2020 doivent faire l’objet d’un contrat de travail salarié (arrêté du 2 mai 2019) mais  la CCT du 24/11/2017 ne leur est  pas applicable (puisqu’il ne s’agit plus du projet pilote).

 

Temps plein = prestations 10 heures / jour, 5 jours / semaine, 220 jours / an.

La convention collective de travail du 24 novembre 2017 (n° 144477/CO/332) traitée dans ce chapitre n’est plus d’application.

En effet, le projet pilote en vue de la mise en œuvre d'un statut de travailleurs salariés pour les accueillants d'enfants à domicile a pris fin le 31/12/ 2019.

Attention cependant :  un arrêté du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s, (M.B., 09/10/2019) légalise le statut salarié des  accueillantes d’enfants à domicile à partir du 01/01/2020.

Par conséquent :

  • les contrats de travail en cours au 31/12/2019 ont continué de sortir leurs effets (information ONE). Les conditions de travail individuelles prévues par la CCT du 24 novembre 2017 doivent donc être maintenues (« théorie de l’incorporation ») ;
  • les postes d’accueillantes ouverts à partir du  01/01/2020 doivent faire l’objet d’un contrat de travail salarié (arrêté du 2 mai 2019) mais  la CCT du 24/11/2017 ne leur est  pas applicable (puisqu’il ne s’agit plus du projet pilote).

 

Une convention collective de travail relative à la mise en oeuvre d'un projet pilote du statut complet de travailleurs salariés pour des accueillants d'enfants à domicile a été conclue le 24 novembre 2017 au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 février 2018 sous le n° 144477/CO/332.  L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 16 février 2018.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention s'applique

aux pouvoirs organisateurs des services agréés par l'office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) pour l'encadrement d'accueillants d'enfants conventionnés et/ou salariés dans le cadre du test pilote, en tant qu'employeurs

et aux accueillants à domicle liés aux employeurs dont question ci-dessus par un contrat de travail à domicile, sous statut d'employé, dans le cadre du test pilote précité, en tant que travailleurs.

Par accueillant à domicle, on entend le personnel affecté à l'accueil des enfants, salarié dans le cadre d'un contrat de travail - d'employé - à domicile, engangé dans le cadre du test pilote, tant masculin que féminin.

(...)

CHAPITRE II - Type de contrat

(...)

Article 3

Conformément à l'article 3bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ce contrat de travailleur à domicile implique que l'accueillant n'est pas soumis aux sections 1, 2, 4, 5, 6 et 7 du chapitre 3 de cette loi du 16 mars 1971 sur le travail, ni dès lors, à certaines conventions collectives de travail prises en application de ces dispositions de cette loi.  Un horaire reprenant la disponibilité pour les familles sera mentionné au contrat de travail; il répondra aux exigences de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE).

Commentaire: l'article 3bis de la loi du 16 mars 1971 relative au temps de travail et de repos stipule que les règles en matière de temps de travail et de temps de repos ne s'appliquent pas aux travailleurs à domicile.

Article 4

Est considéré comme un temps plein: des prestations 10 heures par jour 5 jours par semaine, 220 jours par an.

(...)

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 13

La présente convention entre en vigueur à la date de la signature.  Elle est conclue à durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par les parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commmission paritaire pour le secteur francophone et germanophone des soins de santé.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/11/2017
N° d'enregistrement
144477
Début de validité
24/11/2017
Fin validité
04/01/2021
Date de dépôt
04/12/2017
Date d'enregistrement
08/02/2018
Sujet
projet pilote du statut complet de travailleurs salariés pour des accueillants d'enfants à domicile
MB Avis Dépôt
16/02/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2018
Publié au Moniteur Belge du
07/09/2018
Mots clés
SALAIRES, PÉCULE DE VACANCES, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
05/01/2021 31/12/2050 070102 Durée du travail - Accueillants d'enfants à domicile
01/01/2020 04/01/2021 070102 Durée du travail - Accueillants d'enfants à domicile
24/11/2017 31/12/2019 070102 Durée du travail - Accueillants d'enfants à domicile