190102 1901 Institution d'un FSE et fixation de ses statuts

(Sous-)Commission paritaire n°:
332.00.10-00.00

Mise à jour: 16/08/2010
Début de validité: 24/03/2010
Fin validité: 19/03/2015

Une convention collective de travail avait été conclue le 24 mars 2010 au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé relative à la modification de la CCT du 27 novembre 2007 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants" et fixation de ses statuts. Elle était enregistrée sous le numéro 99342/CO/332 et l'avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 02/06/2010. 

Modification article 5.

Texte de la CCT

A. Institution

Article 1

Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé institue un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui rassortissent à la commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et qui organisent de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enface, les maisons d'enfants, les haltes-garderies -halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil extra-scolaire et les services de gardiennes encadrés à domicile ainsi que les services de garde à domicile d'enfants malades.
Par "travailleurs" on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 3

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, dont ce dernier transmet une copie à chacune des parties contractantes.

B. Statuts

Chapitre I - Dénomination et siège social

Aricle 4

Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants", dont le siège est établi dans 48 quai du Commerce 1000 Bruxelles. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du comité de gestion, prévu à l'article 12.

Chapitre II - Objet

Article 5

Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux complémentaires en faveur des travailleurs des institutions visées à l'article 2, pour autant que ces avantages soient fixés par des conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire précitée et rendues obligatoires par arrêté royal.

Le fonds a également pour mission de percevoir, contrôler et gérer les cotisations pour les initiatives de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque et de les affecter aux objectifs en vue desquels celles-ci sont destinées.

En application du chapitre III du titre V de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et de ses arrêtés d'application, le Fonds est chargé de la mise en oeuvre du projet global "emploi jeunes" négocié avec les entités fédérées francophones. Il est également chargé des mêmes missions au regard du projet global "emplois jeunes" pour le secteur de l'enfance en Communauté germanophone.

Chapitre III - Financement

Article 6

Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations versées par les employeurs mentionnés à l'article 2, ainsi que du produit éventuel d'intérêts résultant de ces cotisations capitalisées.

Article 7

§1. Le montant des cotisations est fixé par convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, rendue obligatoire par arrêté royal, en fonction des missions que la commission paritaire souhaite confier au fonds social.

§2. Par décision du comité de gestion, prévu à l'article 12, approuvée au sein de la commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, les montants peuvent être fixés de façon à assurer une réserve financière jugée nécessaire.

Article 8

Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office nationale de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.

Article 9

Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le comité de gestion prévu à l'article 12.
Ces frais sont couverts en premier lieu par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations et éventuellement à titre supplémentaire par une retenue sur les cotisations prévues dont le montant est fixé par le comité de gestion précité.

Chapitre IV - Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages

Article 10

Les travailleurs des institutions visées à l'article 2 ont droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les conditions d'octroi sont fixés par convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Article 11

La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être subordonnée au versement des cotisations dues par l'employeur.

Chapitre V - Gestion

Article 12

Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se compose de 10 membres - gestionnaires.
Ces membres sont désignés par les membres de la commission paritaire concernée, pour la moitié sur la présentation des organisations professionnelles des employeurs et pour l'autre moitié sur la présentation des organisations de travailleurs et pour moitié au moins chaque fois parmi les membres de la commission paritaire.
Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.
Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé prend fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.
Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Article 13

Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Article 14

Le comité de gestion choisit un président et un vice-président parmi ses membres, la durée de leur mandat est de 2 ans tacitement renouvables et choisis alternativement sur chacun des bancs. Il désigne également la(les) personne(s) chargée(s) du secrétariat.

Article 15

Le comité de gestion dispose des pourvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par la loi par les présents statuts.

Le comité de gestion a notamment pour mission:
1° de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds;
2° d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts;
3° de déterminer les frais d'administration, de même que la quotité des recettes annuelles couvrant ces frais;
4° de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
5° de prendre toute décision que dépasse manifestement la gestion courante.

Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le comité de gestion.

Article 16

Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, ainsi qu'à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une des organisations représentées.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire, désigné par le comité de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Article 17

Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs est présente ou représentée. Chaque membre ne peut être porteur que d'une procuration.
Les décisions du comité de gestion sont prises en principe à l'unanimité des voix des membres présents, sauf en cas de dispositions contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le comité de gestion.

Chapitre VI - Contrôle

Article 18

Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé désigne au moins un expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds.
Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles.

Chapitre VII - Bilan et comptes

Article 19

Chaque année à partir de 2008, le "bilan et comptes" de l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre.

Chapitre VIII - Dissolution et liquidation

Article 20

Le fonds est institué pour une période indéterminée. Il est dissout par la commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, à la suite d'un préavis éventuel, comme prévu à l'article 3. La commission paritaire précitée décide de la destination des biens et des valeurs du fonds, après le paiement du passif. Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds a été institué.
La commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/03/2010
N° d'enregistrement
99342
Début de validité
24/03/2010
Fin validité
-
Date de dépôt
14/04/2010
Date d'enregistrement
10/05/2010
Sujet
modification de la CCT du 27 novembre 2007 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence (87002/CO/332)
MB Avis Dépôt
02/06/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/09/2010
Publié au Moniteur Belge du
08/11/2010
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
20/03/2015 31/12/2999 190102 Fonds de sécurité d'existence : statuts
24/03/2010 19/03/2015 190102 1901 Institution d'un FSE et fixation de ses statuts
01/01/2008 23/03/2010 190102 1901 Institution d'un FSE et fixation de ses statuts