2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)

(Sous-)Commission paritaire n°:
332.00.10-00.00

Mise à jour: 14/06/2018
Début de validité: 01/04/2017

Ce secteur a conclu une CCT relative au DROIT au crédit-temps 1/5 fin de carrière dès l'âge dérogatoire de 50 ans moyennant une carrière professionnelle de 28 ans.

1. Généralités

Une des possibilités de crédit-temps fin de carrière est celle qui s’applique dès l’âge de 50 ans à condition d’avoir 28 ans de carrière professionnelle salariée. Pour obtenir ce crédit-temps sous la forme d’une réduction d’1/5ème, il faut obligatoirement qu’une CCT sectorielle prévoit cette possibilité.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

Attention ! Le droit à cette possibilité de crédit-temps existe toujours (en vertu de la CCT n° 103) mais ne donne plus droit à des allocations d’interruption (sauf dans le cadre des mesures transitoires).

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, nous vous renvoyons à notre brochure.

2. SCP 332.00.10

Une convention collective de travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps pour le secteur des milieux d'accueil d'enfants a été conclue le 9 septembre 2002 au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 8 mars 2009 et publiée au Moniteur belge du 18 mai 2009.

Elle a été modifiée par

  • une convention collective de travail conclue le 15 janvier 2013 (n° 113863/CO/332) ;
  • une convention collective de travail conclue le 20 octobre 2017 (n° 144471/CO/332). Les articles 2, 3 et 6 sont adaptés et les modifications entrent en vigueur le 1er avril 2017.

Nous vous donnons, ci-après, le texte modifié.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats, services de gardiennes encadrées à domicile, maisons communales d'accueil de l'enfance, services de garde d'enfants malades à domicile, services d'accueil extra-scolaire et des institutions et services similaires d'accueil d'enfants en Communauté française et germanophone, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et services de santé.

Par travailleurs, on entend: le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Article 2

§1. Les parties signataires se réfèrent à la CCT 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil National du Travail, à l'avis n° 1339 émis par le Conseil National du Travail le 14 février 2001, à la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et de la qualité de la vie pour tous les crédit-temps octroyés en application de cette convention soit avant la conclusion de la CCT 103 soit sur base des dispositions transitoires.

§2. Les parties signataires se réfèrent à la CCT n° 103 conclue au sein du CNT le 27 juin 2012, à l'avis n° 1800 pour tous les crédits-temps octroyés à partir du 1er septembre 2012, hors application des dispositions transitoires et ses modifications successives, à savoir la convention collective de travail 103bis du 27 avril 2015 et la convention collective de travail 103ter du 20 décembre 2016.

Article 3

§1. En application de l'article 3, §2 de la CCT 77bis visée, les parties conviennent d'étendre les possibilités en matière de prise du droit à un crédit-temps à 3 ans (plein temps et mi-temps) calculés sur toute la carrière professionnelle.

§2.  En application de l'article 4 §4 de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent que le crédit-temps avec motif visé à l'article 4 §§1 et 2 peut être pris sous forme d'interruption complète, de diminution à mi-temps ou de réduction à 1/5ème temps pour la période maximale prévue à l'article 4 de la convention collective de travail 103, à savoir:

51 mois pour les motifs visés à l'article 4 §1:

  • pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans
  • pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, §2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985
  • pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998
  • pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans
  • pour l'asistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

36 mois pour les motifs visés à l'article 4 §2

  • suivre une formation correspondant à la description de la CCT 103

Avec 51 mois maximum, tout motif confondu.

Article 4

L'article 6 de la CCT 77bis visée règle les modalités du droit à la diminution de carrière d'1/5. Les articles 3 et 6 de la CCT n° 103 font de même.  La diminution s'élève à 1/5 de la durée de travail contractuelle à temps plein à prendre sous forme de 1 jour ou 2 demi-jours par semaine.

Pour les travailleurs occupés en régime d'équipes ou en cycles dont le régime de travail s'étend sur 5 jours ou plus, il est explicitement convenu que le droit à la diminution de carrière d'1/5 peut être prise de manière équivalente sous la forme d'une diminution d'1/5 de la durée moyenne de travail.

Article 5

En application de l'article 15, §7, de la convention collective de travail n° 77bis visée et de l'article 16 de la CCT n° 103 le seuil du nombre total des travailleurs dans l'entreprise bénéficiant en même temps du droit découlant de cette convention collective de travail est porté de 5 % à 15 % du nombre total des travailleurs occupés dans l'institution à temps plein ou à temps partiel à la date du 30 juin de l'année qui précède la demande.

Au-delà du seuil de 5 % fixé à l'article 15, §1 de la convention collective de travail n° 77bis visée et à l'article 16 de la CCT n° 103, l'accord de l'employeur est toutefois requis, en fonction de critères négociés avec la délégation syndicale là où elle existe.

Ne sont pas repris dans ce pourcentage de 15 %:

- les travailleurs bénéficiant d'un congé parental, d'un congé palliatif ou d'un congé pour assistance et soins à un membre de la famille gravement malade,

- les travailleurs de 50 ans et plus bénéficiant d'une disposition de réduction de prestations de travail en vertu de la convention collective de travail n° 77bis visée ou dans le cadre du régime antérieur d'interruption de carrière professionnelle tel que prévu par la loi de redressement du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985),

- les travailleurs bénéficiant d'une réduction de carrière - fin de carrière en vertu de la CCT n° 103.

Article 6

Tout travailleur sollicitant une disposition de réduction de carrière visée à l'article 9 de la CCT n° 77bis  ou à la section 2 - article 8 - de la CCT n° 103 et répondant aux conditions fixées par les CCT intersectorielles de référence peut y prétendre sans prise en considération du seuil de référence lié au nombre de travailleurs occupés au sein de l'institution.  L'accord préalable de l'employeur est toutefois requis, en fonction de critères négociés avec la délégation syndicale là où elle existe.

En application de l'article 8 §3 de la convention collective de travail n° 103, les parties conviennent que tout travailleur âgé de 50 ans et plus, comptant 28 ans de carrière, répondant aux conditions prévues par la convention collective de travail 103 pour bénéficier d'une réduction de carrière de 1/5ème temps peut bénéficier d'une réduction de carrière de 1/5ème temps sans prise en considération du seuil de préférence lié au nombre de travailleurs occupés au sein de l'institution.  L'accord préalable de l'employeur est toutefois requis, en fonction de critères négociés avec la délégation syndicale là où elle existe.

Article 7

Afin de garantir la qualité du service et d'éviter une augmentation de la charge de travail du personnel, l'employeur veillera à prendre les dispositions nécessaires en vue d'assurer le remplacement des travailleurs bénéficiaires des dispositions prévues à la présente convention collective de travail.  Un éventuel non-remplacement ne pourra avoir lieu qu'après accord de la délégation syndicale là où elle existe.

Article 8

§1. La CCT 77bis de référence précitée est d'application pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente convention collective de travail pour toutes les personnes bénéficant d'un crédit-temps octroyé en application de cette convention soit avant la conclusion de la CCT 103 soit sur base des dispositions transitoires.

§2. La convention n° 103 de référence précitée est d'application pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente convention pour les travailleurs bénéficiant d'un crédit-temps sur base de cette convention.

Article 9

La présente convention de travail est conclue pour une durée indéterminée.  Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Elle entre en vigueur le 9 septembre 2002.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/10/2017
N° d'enregistrement
144471
Début de validité
01/04/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
31/10/2017
Date d'enregistrement
08/02/2018
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
16/02/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/07/2018
Publié au Moniteur Belge du
07/08/2018
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Date CCT
15/01/2013
N° d'enregistrement
113863
Début de validité
15/01/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
01/02/2013
Date d'enregistrement
07/03/2013
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
26/03/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/10/2013
Publié au Moniteur Belge du
05/12/2013
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
01/04/2017 31/12/2050 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit)
15/01/2013 31/03/2017 2802 Crédit-temps fin de carrière (droit) - Communauté française et germanophone