2806 Plan Tandem: Milieux d'accueil de l'enfance: Région wallonne et région de Bruxelles-capitale

(Sous-)Commission paritaire n°:
332.00.10-00.00

Mise à jour: 27/04/2012
Début de validité: 01/09/2011
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle, dénommé "Plan tandem - Milieux d'accueil de l'enfance" a été conclue le 14 décembre 2005 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 mars 2007 et publiée au Moniteur belge du 26 mars 2007.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 5 octobre 2011, déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 22 décembre 2011 sous le n° 107576/CO/332; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 janvier 2012.  Le §2 de l'article 4 est modifié et cette modification entre en vigueur le 1er septembre 2011.

CCT 14 décembre 2005

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs et aux employeurs des crèches, prégardiennats, services d'accueil extra-scolaires, services d'accueillantes conventionnées, services d'accueil à domicle d'enfants malades, maisons communales d'accueil de l'enfance, des établissements et services similaires d'accueil d'enfants francophones ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé et qui sont situés dans la Région wallonne ou la région de Bruxelles-capitale, à l'exception de la Communauté germanophone.

Article 2

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleur" aussi bien le personnel ouvrier ou employé, féminin ou masculin.

Article 3

Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par crédit-temps: le système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps instaurée par la convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du Conseil national du travail et adaptée pour le secteur par la CCT du 9 septembre 2002 en ce qui concerne le seuil et la durée.

CHAPITRE II - Conditions

Article 4

§1. Les travailleurs de 50 ans ou plus qui, conformément aux dispositions relatives au crédit-temps réduisent leur activité professionnelle à mi-temps, peuvent, moyennant le respect des conditions fixées par le présent article, bénéficier de l'allocation complémentaire visée à l'article 7 de la présente convention.  Ce faisant, ils entrent dans le cadre du "plan Tandem".

§2. Pour pouvoir bénéficier de l'allocation complémentaire visée à l'article 7, le travailleur doit:

- être âgé de 50 ans ou plus;

- être dans les conditions d'ancienneté barémique fixées par l'asbl "Old Timer", conformément au protocole du 4 juin 2004 relatif à la mise en oeuvre d'un plan tandem pour le secteur de l'enfance en Communauté française, modifié par le protocole du 19 septembre 2011 ci-annexé;

- être occupé au moins aux 75 % d'un temps plein;

- bénéficier d'une allocation octroyée dans le cadre des dispositions relatives au crédit-temps.

Article 5

Pour bénéficier des dispositions de l'article 4, les travailleurs visés doivent introduire une demande par écrit à leur employeur.  Cette demande doit être introduite au moins trois mois avant la date effective de la réduction des prestations.

Article 6

Le travailleur qui a interrompu son crédit-temps dans le système visé par la présente CCT, qui est revenu à son volume de travail initial et qui, ultérieurement, réduit à nouveau son temps de travail, conformément aux dispositions relatives au crédit-temps, ne bénéficie plus de l'allocation complémentaire visée à l'article 7.

CHAPITRE III - Dispositions financières

Article 7

Le travailleur qui réduit ses prestations conformément à l'article 4 de la présente convention, conserve ses avantages barémiques conventionnels et perçoit son salaire en fonction de ses prestations, ainsi que l'allocation légale à charge de l'ONEM.

En outre, il bénéficie d'une allocation complémentaire versée par l'asbl "Association OLD TIMER - secteurs de la Communauté française".

Article 8

L'asbl "Association OLD TIMER" détermine le montant de l'allocation complémentaire versée au travailleur, ainsi que le montant variable de la cotisation mensuelle versée par l'employeur à l'asbl.  Le coût pour l'employeur ne peut excéder le coût qu'il aurait supporté si le travailleur n'avait pas opté pour le présent dispositif.

CHAPITRE IV - Obligation de remplacement

Article 9

§1. Les partenaires sociaux sont soucieux de maintenir la qualité du service et de ne pas alourdir la charge de travail.

 A cette fin, les employeurs s'engagent à procéder au remplacement des personnes qui bénéficient du crédit-temps dans le cadre du plan Tandem.

§2. L'obligation de remplacement est rencontrée quand, sur une année civile, les travailleurs remplaçants sont engagés sous contrat de travail ouvrier ou employé pour un volume total d'heures au moins égal au volume total d'heures que les travailleurs visés à l'article 4 ne prestent plus du fait qu'ils ont réduit leurs prestations.

Pour ce faire, les employeurs associeront étroitement les travailleurs à la politique prévisionnelle de l'emploi en procédant à une consultation trimestrielle du conseil d'entreprise ou à défaut de comité pour la prévention et la protection au travail, de la délégation syndicale.  A défaut de délégation syndicale, le personnel doit être consulté en la matière au moins une fois par trimestre.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Le bénéfice de la présente convention peut toutefois se trouver différé jusqu'à ce que les moyens bénéficiaires à son application soient acquis.

Le bénéfice de la présente convention pourra être refusé s'il entraîne une perte de subside ou un coût supplémentaire à charge de l'employeur.

Elle sera revue automatiquement si des modifications apportées à la convention collective de travail n° 77bis ou à la législation qui s'y rapporte le nécessitent.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire des services de santé, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/10/2011
N° d'enregistrement
107576
Début de validité
01/09/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
12/12/2011
Date d'enregistrement
22/12/2011
Sujet
aménagement de la fin de carrière - plan TANDEM
MB Avis Dépôt
20/01/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/11/2013
Publié au Moniteur Belge du
11/12/2013
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
01/01/2015 31/12/2999 2806 Plan Tandem: Milieux d'accueil de l'enfance: Région wallonne et région de Bruxelles-capitale
01/09/2011 31/12/2014 2806 Plan Tandem: Milieux d'accueil de l'enfance: Région wallonne et région de Bruxelles-capitale
01/01/2006 31/08/2011 2806 2802 Plan Tandem: Milieux d'accueil de l'enfance: RW et Brx Capitale