02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
332.00.00-00.00, 332.00.10-00.00, 332.00.20-00.00

Mise à jour: 30/05/2012
Début de validité: 31/10/2011

SCP 332.00.10: Indice 022

SCP 332.00.20: Indice 222

La Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l’aide sociale et des soins de santé (CP 332) a été instituée par un A.R. du 09.03.2003 (M.B. 08.04.2003), modifié par un A.R. du 15.09.2006  (M.B. 29.09.2006) et par un A.R. du 4.10.2011 (M.B. 21.10.2011).

Compétence

Article 1er, § 3

Compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir: les établissements et services agréés et/ou subventionnés par ou relevant de la compétence de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Commission communautaire française ou de la Communauté germanophone, énumérés ci-dessous:

1° les établissements et services organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les halte-garderies – halte-accueil d'urgence et en accueil flexible -, les services d'accueil extra-scolaire et les services de gardiennes agréés et les services d'accueillantes d'enfants conventionnées;
2° les services de garde à domicile d'enfants malades;
3° les centres de santé et les services de promotion de la santé à l’école;
4° les centres locaux de promotion de la santé;
5° les services communautaires de promotion de la santé;
6° les services de lutte contre la toxicomanie et de prévention des assuétudes;
7° les services de prévention et d'éducation à la santé;
8° les services d'aide sociale aux justiciables, aux détenus et/ou aux victimes;
9° les centres de planning familial;
10° les centres de service social;
11° les centres de télé-accueil et les centres d'accueil téléphonique;
12° les centres d'action sociale globale;
13° les centres de coordination de soins et services à domicile;
14° les centres de santé mentale;
15° les équipes «S.O.S.-Enfants»;16° les organismes d'adoption;
17° les services espaces-rencontres;
18° les services de télé-vigilance;
19° les services de médiation de dettes et de lutte contre le surendettement
.

La Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé est également compétente pour les services d'entraide et de self-help en matière d'aide sociale et de santé dont le siège social est situé en Région wallonne ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, qui peuvent être considérés comme étant du ressort exclusif de la Communauté française, sans préjudice de l'exercice des compétences transférées à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française, et qui ne relèvent pas de la compétence de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement ou de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

On entend par "services d'entraide et de self-help en matière d'aide sociale et de santé", les groupes d'entraide et de soutien qui apportent, individuellement et collectivement, un soutien social et psychologique aux personnes et à leur famille. 

Commentaires

Les arrêtés royaux instituant la commission paritaire des services de santé (C.P. 305) ainsi que ses sous-commissions paritaires (hôpitaux privés - S.C.P. 305.01, établissements et services de santé - S.C.P. 305.02 et prothèse dentaire - S.C.P. 305.03) ont été abrogés par l'arrêté royal du 9 mars 2003 instituant les commissions paritaires suivantes:

  • établissements et services de santé: C.P. 330;
  • secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé: C.P. 331;
  • secteurs francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé: C.P. 332.

Toutefois, l'arrêté royal prévoyait que la C.P. 305 et ses sous-commissions continuaient à exister, en ce qui concerne les travailleurs et les employeurs qui relevaient de leur compétence, jusqu'à la date de l'installation des commissions paritaires n° 330, 331 et 332.

Celles-ci sont à présent constituées puisque les présidents et vice-présidents ont été nommés au 1er avril 2007 (A.R. du 21 avril 2007, M.B., 3 mai 2007), et les membres de la Commission paritaire 330, ceux de la Commission paritaire 331 et ceux de la Commission paritaire 332 ont été nommés (arrêtés du Directeur général du 21 mai 2007, entrant en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, le 8 juin 2007).

Conclusion : depuis le 8 juin 2007 les C.P. 305 et SCP 305.01, 305.02 et 305.03 ont définitivement cessé d'exister et les nouvelles C.P. 330, 331 et 332 sont pleinement actives.

Dispositions transitoires

La CCT suivante a été conclue au sein de la C.P. 332 en date du 18 avril 2012 :

Convention collective de travail particulière

Article 1er

La présente convention collective de travail est prise dans le cadre de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conventions collectives de travail et les Commissions paritaires. Elle s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent pour la première fois à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé du fait de la modification de son champ de compétence par Arrêté royal du 4 octobre 2011 publié au Moniteur belge le 21 octobre 2011.

Article 2

Les décisions et les conventions collectives de travail et toutes autres conventions et protocoles d'accord, ainsi que les dérogations y afférentes, conclus au sein de la CP 332 lient les employeurs et les travailleurs visés à l'article 1er à partir du ler mai 2012. Toutefois, un délai est accordé jusqu'au ler janvier 2013 en tant que période de transition en vue de l'adaptation des cotisations sociales et aux fonds sociaux alimentés via l'Office national de sécurité sociale ainsi qu'aux obligations en résultant.

Un protocole d'accord reprenant à titre indicatif les Conventions Collectives de Travail visées ci-dessus est déposé au Greffe du S.P.F. Emploi. 

Article 3

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de six mois, adressé par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. Le délai de six mois commence à courir le jour de l'envoi de la lettre recommandée au Président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Dispositions pratiques

Les employeurs ont un numéro d'immatriculation à l'ONSS qui est précédé, à partir du 1er janvier 2008: 

  • soit de l'indice 022 : Catégorie réservée aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 332.00.10 pour les milieux d'accueil d'enfants;
  • soit de l'indice 222 : Catégorie réservée aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 332.00.20 pour les établissements et services de santé.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/04/2012
N° d'enregistrement
109688
Début de validité
01/05/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
25/04/2012
Date d'enregistrement
25/05/2012
Sujet
convention collective du travail particulière liant les entreprises qui ressortissent pour la première fois à la commission paritaire
MB Avis Dépôt
19/06/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/03/2013
Publié au Moniteur Belge du
10/10/2013
Mots clés
CCT PARTICULIÈRE EN CAS DE MODIFICATION DE LA COMPÉTENCE D'UNE CP

Historique
31/10/2011 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire
18/04/2003 30/10/2011 02 Compétence de la commission paritaire