02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
335.00.00-00.00

Mise à jour: 31/03/2021
Début de validité: 29/03/2021

Organisations dont les activités sont liées directement ou indirectement aux entreprises ou aux indépendants, qui visent à fournir des services ou du soutien et qui poursuivent un but désintéressé et ne distribuent ni ne procurent directement ou indirectement un avantage patrimonial, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts.

Indice O.N.S.S. : 011.

Au Moniteur Belge du 27 février 2008 est paru un arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire n° 335 et fixant sa dénomination et sa compétence.

Cet AR a été modifié par :

  • l'AR du 10 avril 2014 (M.B. du 25 avril 2014) qui a modifié la dénomination de la commission paritaire et a étendu son champ de compétence,

 

  • et l’A.R. du 26 février 2021 (M.B. du 22 mars 2021) qui a modifié le champ de compétence de la commission paritaire (voir l’article 2 du texte de l’A.R. consolidé ci-dessous).

Initialement dénommée Commission paritaire pour les organismes sociaux, la CP n°335 a changé de dénomination en 2014 pour devenir la  "Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants".  

Vous trouvez ci-après le texte consolidé de l’arrêté royal intégrant les modifications, des informations sur les indices ONSS et un commentaire sur les modifications apportées par le dernier arrêté royal du 26 février 2021.

1. Texte consolidé de l’arrêté royal

Article 1

Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants".
  
 Article 2

La Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs et ce pour les organisations dont les activités sont liées directement ou indirectement aux entreprises ou aux indépendants, qui visent à fournir des services ou du soutien et qui poursuivent un but désintéressé [et ne distribuent ni ne procurent directement ou indirectement un avantage patrimonial, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts]. 

N.B. : la partie finale de l’article 2 figurant entre les sigles [ ] a été ajoutée par l’A.R. du 26 février 2021

Article 3

 Sont considérées à titre d'exemple comme des organisations de prestation de services et de soutien aux entreprises et indépendants :
   - les caisses d'allocations familiales, les caisses d'assurance sociale pour les indépendants, les caisses de vacances, les secrétariats sociaux agréés pour les employeurs, les guichets d'entreprise;
    - les organisations d'entreprises et d'employeurs, pour autant qu'elles ne soient pas des organisations d'employeurs qui sont exclues aux termes de l'article 4;
   - les organisations professionnelles;
   - les fonds sectoriels de sécurité d'existence, les fonds de pension sectoriels et les organismes de formation sectoriels;
   - la formation professionnelle des classes moyennes;
   - les institutions de recherche dans les domaines des sciences et de l'économie;
   - les organisations qui fournissent des services ou du soutien aux entreprises et aux indépendants;
   - les organisations qui fournissent des services ou du soutien aux organisations d'entreprises, d'employeurs ou professionnelles.

Article 4

 La Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants n'est pas compétente pour:
   § 1. les travailleurs occupés par :
   - les organisations d'employeurs représentatives visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 concernant les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ainsi que les organisations professionnelles qui sont affiliées à ou qui font partie de ces organisations représentatives;
   - les organisations d'employeurs représentatives qui sont membres du "Sociaal Economische Raad van Vlaanderen", du Conseil Economique et Social de Wallonie, du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou du "Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens";
    - les sections provinciales, régionales ou locales juridiquement distinctes des organisations d'employeurs représentatives susmentionnées, pour autant que leurs activités consistent en la participation à la concertation sociale;

    - les organisations d'employeurs européennes reconnues visées à l'article 154 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les membres des organisations d'employeurs interprofessionnelles qui y sont reprises;
    - les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les professions libérales.
   § 2. les organisations de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants dont les activités relèvent de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente à titre principal ou accessoire.

2. Indice ONSS

Les employeurs qui ressortissent à la CP n°335 ont un numéro d’immatriculation à l’ONSS qui est précédé normalement de la catégorie 011 ( = catégorie générale des employeurs non redevables de la cotisation de base au "Fonds de fermeture d'entreprises", et non redevables d'aucune cotisation de sécurité d'existence à aucun fonds social et/ou non repris dans aucune autre catégorie particulière).

3. Commentaire sur les modifications apportées par l’A.R. du 26 février 2021

La Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants (CP 335) connaît quelques changements avec le nouveau Code des sociétés et des associations. La nouvelle notion de « but désintéressé » remplace l’ancienne notion de « sans but lucratif », ce qui modifie le champ de compétence de la Commission paritaire. En outre, l’intitulé de l’arrêté royal du 14 février 2008 est modifié, de manière à ce que la dénomination de la Commission paritaire corresponde à celle qui est utilisée dans l’arrêté royal.

3.1. La CP 335 est compétente pour les organisations à but désintéressé

Le nouveau Code des sociétés et des associations ne renvoie plus à la notion de « but lucratif », mais l’a remplacée par celle de « but désintéressé », ce qui a également des conséquences pour la CP 335.

Cette nouvelle notion entraîne plus particulièrement une modification du champ de compétence. La CP s’applique aux organisations dont les activités sont liées directement ou indirectement aux entreprises ou aux indépendants:

qui visent à fournir des services ou du soutien ;

qui poursuivent un but désintéressé;

et qui ne distribuent ni ne procurent directement ou indirectement un avantage patrimonial, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts.

 

3.2. L’ancienne dénomination disparaît de l’intitulé de l’arrêté royal

L’arrêté royal utilise déjà la nouvelle dénomination depuis 2014, mais son intitulé mentionnait encore les « organismes sociaux ». C’est pourquoi l’intitulé de l’arrêté royal est également modifié par l’arrêté royal du 26 février 2021 en « arrêté royal instituant la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants et fixant sa dénomination et sa compétence ».


Historique
29/03/2021 31/12/2050 02 Compétence de la commission paritaire
17/04/2014 28/03/2021 02 Compétence de la commission paritaire
08/03/2008 16/04/2014 02 Compétence de la commission paritaire