Accord sectoriel 2023-2024

11/10/2023

Le 27 septembre 2023, un accord sectoriel 2023-2024 a été conclu au sein de la Commission Paritaire pour les professions libérales (CP 336). Voici un résumé des principaux avantages qui seront accordés suite à cet accord.

1. Système supplétif d'indexation salariale pour la période 2023-2024

Pour les salariés des entreprises dans lesquelles aucune règle d'indexation salariale n'est appliqué, et dont le salaire mensuel est plus élevé que le salaire minimum du secteur, pour la période 2023-2024:

  • le montant du salaire mensuel fixe, limité à un salaire mensuel de € 3.500 pour un temps plein, est adapté au 1er janvier 2024 en fonction de l'évolution réelle de l'indice santé lissé calculé en 2023 comme suit: la moyenne des indices santé lissé de novembre et décembre 2023 divisée par la moyenne des indices santé lissé de novembre et décembre 2022.
  • le montant du salaire mensuel fixe, limité à un montant de € 3.500 pour un temps plein, est adapté au 1er janvier 2025 en fonction de l'évolution réelle de l'indice santé lissé calculé en 2024 comme suit: la moyenne des indices santé lissé de novembre et décembre 2024 divisée par la moyenne des indices santé lissé de novembre et décembre 2023.

Les augmentations effectives de salaire ou d'autres avantages accordés ou à accorder respectivement au cours des années 2023 et 2024 peuvent être décomptées des indexations salariales prévues ci - dessus. Des augmentations salariales automatiques en application d'un barème salarial fixé collectivement au niveau de l'entreprise, des bonus octroyés dans le cadre de la Convention collective de travail n ° 90 du Conseil National du Travail (CNT), une prime pouvoir d'achat et des remboursements de frais ne sont pas pris en considération à cet effet.

Les avantages seront décomptés du coût salarial des indexations salariales ci - dessus sur base de leur coût total (brut + cotisations patronales ONSS).

2. Salaire mensuel minimum

Une double adaptation est apportée à la convention collective de travail du 12 mai 2022 concernant le revenu mensuel minimum (numéro d'enregistrement: 174580/CO/336):

  • les catégories 1, 2 et 3 du salaire mensuel minimum sont abrogées à partir du 1er janvier 2024 ;
  • la catégorie 4 du salaire minimum sera fixée également en date du 1er janvier 2024, commune unique salaire minimum mensuel sectoriel, sans plus de condition d'âge ou d'ancienneté (au 1er janvier 2024: € 2048,93).

3. Barème jeunes

Le barème jeunes sera supprimé à partir du 1er janvier 2024.

4. RCC

Prolongation du régime actuel.

5. Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée

Le secteur adhère aux CCT déterminant les conditions d'octroi de la dispense d'obligation de disponibilité adaptée.

6. Crédit-temps

Une CCT 'Crédit-temps’ sera conclue pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025:

  • crédit-temps avec motif 24 mois à temps-plein ou mi-temps pour les travailleurs avec au moins 3 ans d'ancienneté de l'entreprise ;
  • crédit-temps avec motif 36 mois à temps-plein ou mi-temps pour les travailleurs avec au moins 5 ans d'ancienneté de l'entreprise ;
  • crédit-temps avec motif 51 mois à temps-plein ou mi-temps pour les travailleurs avec au moins 8 ans d'ancienneté de l'entreprise.

Prolongation du système de crédit-temps de fin de carrière à 1/5ème à partir de 55 ans et mi-temps à partir de 55 ans.

7. Prime d'encouragement

Les partenaires sociaux souhaitent s'engager, par le biais d'une convention collective, dans le système des primes d'encouragement de la Communauté flamande.

8. Formation

S'applique à partir du 1er janvier 2024 dans les entreprises occupant au moins 5 et moins de 10 salariés: 1 jour de formation individuel par an pour un salarié à temps plein.

Dans les entreprises occupant au moins 10 et moins de 20 salariés s'applique une trajectoire de croissance limitée:

  • 2023: 1,5 jours de formation individuels par an pour un salarié à temps plein ;
  • 2026: 2 jours de formation individuels par an pour un salarié à temps plein.

Dans les entreprises occupant 20 salariés ou plus s'applique une trajectoire de croissance:

  • 2023: 3 jours de formation individuels par an pour un salarié à temps plein ;
  • 2024: 3,5 jours de formation individuels par an pour un salarié à temps plein;
  • 2026: 4 jours de formation individuels par an pour un salarié à temps plein;
  • 2028: 4,5 jours de formation individuels par an pour un salarié à temps plein;
  • 2030: 5 jours de formation individuels par an pour un salarié à temps plein.

Pour les salariés qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail pendant toute l'année civile, le droit à la formation est déterminé conformément à l'article 50, §3 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail ( "Chapitre 12: Investir dans la formation" ).

A la fin de l'année, le solde des jours de formation est transféré à l'année suivante.

L'employeur a la responsabilité de proposer des jours de formation pendant les heures de travail. Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, l'employeur doit octroyer aux salariés une compensation égale en temps de travail.

Les frais de déplacement du salarié qui se rapportent aux jours de formation sont à la charge de l'employeur.

L'employeur fournit annuellement au conseil d'entreprise un rapport concernant les jours de formation proposés. Il peut, pour cela, utiliser son propre modèle ou un modèle supplétif qui sera élaboré et proposé par le secteur.

En application des dispositions du << Chapitre 9: Plans de formation » de la Loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, qui s'appliquent aux entreprises qui occupent 20 salariés ou plus, l'employeur pourra, pour satisfaire à son obligation d'établir un plan de formation annuel, utiliser son propre modèle ou un modèle supplétif qui sera établi et proposé par le secteur. Le plan sera conclu pour une période minimale de 1 an.

9. Institut de formation

La cotisation patronale de 0,12 % pour le financement de l'institut de formation Liberform, incluant les groupes à risques, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2025.

10. Mobilité

A partir du 1er janvier 2024, une indemnité vélo de 27 cents par kilomètre réellement effectué, avec un max. de 10,80 EUR [max. 40 km aller - retour] par jour de travail, sera octroyée.

Les modalités d'octroi sont à déterminer au niveau de l'entreprise. L'indemnité n'est pas cumulable avec d'autres indemnités sur le trajet domicile - lieu de travail, à l'exception de celles qui concernent les transports en commun.

Les partenaires sociaux encouragent les entreprises à s'inscrire dans des solutions de mobilité durable (entre autres le mécanisme du tiers - payant).

 

 

Pour plus d'informations, voir le chapitre 01 de la documentation sectorielle.