02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
337.00.00-00.00

Mise à jour: 04/03/2008
Début de validité: 08/03/2008
Fin validité: 16/04/2014

Préfixes ONSS:

  • 011: catégorie générale
  • 039: catégorie réservée aux employeurs qui occupent du personnel de maison autres que des travailleurs domestiques, ou des gens dans le cadre d'un "PAB"

Au Moniteur belge du 27 février 2008 est paru un Arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour le secteur non-marchand et fixant sa dénomination et sa compétence (commission paritaire n° 337). Il s’agit d’une nouvelle commission paritaire.  

Compétence

Article 1er 

Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour le secteur non-marchand", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce pour les organisations du secteur non-marchand.
Par organisation du secteur non-marchand, on entend toute organisation privée qui vise à fournir des services à ses membres ou à la collectivité sans poursuivre de but de lucre et dont le financement provient principalement de subsides, de dons, de cotisations de membres ou du bénévolat.

Article 2 

La Commission paritaire pour le secteur non-marchand n'est pas compétente pour les organisations du secteur non-marchand dont les activités relèvent d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente à titre principal ou accessoire.

Article 3 

Relèvent également de la Commission paritaire pour le secteur non-marchand les particuliers qui occupent pour leur propre compte du personnel affecté à leur service personnel ou à celui de leur famille à l'exception des travailleurs relevant de la Commission paritaire de l'agriculture, de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et de la Commission paritaire pour les entreprises forestières et des travailleurs sous contrats de travail domestique.

Article 4 

La Commission paritaire pour le secteur non-marchand n'est pas compétente pour les travailleurs occupés par les organisations représentatives des travailleurs et d'employeurs visées par l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. 

(…..)  

Commentaires

La commission paritaire pour le secteur non-marchand n’est compétente que de manière résiduelle, càd lorsque les associations ou les personnes physiques concernées ne relèvent pas d’une commission paritaire spécifique. Ainsi :

1° en ce qui concerne les organisations (ASBL, associations, associations internationales, …) :

on entend par là toute organisation privée qui vise à fournir des services à ses membres ou à la collectivité sans poursuivre de but de lucre et dont le financement provient principalement de subsides, de dons, de cotisations de membres ou du bénévolat et qui ne relève pas d’une commission paritaire spécifique.

Ne sont donc pas visées les organisations, associations, …. actives dans les secteurs des aides familiales (C.P. 318), de l’hébergement des personnes (C.P. 319), des entreprises du travail adapté et de ateliers sociaux (C.P. 327), des entreprises socio-culturelles (C.P. 329), des établissements et des services de santé (C.P. 330) ou dans les secteurs communautarisés de l’aide sociale et des soins de santé (C.P. 331 et 332).

Par contre les activités suivantes relèvent désormais de la nouvelle commission paritaire pour le secteur non-marchand (C.P. 337) : ASBL de soutien à une école, mutualité soumise à la loi du 06.08.90 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ….. 

2° en ce qui concerne les particuliers qui occupent pour leur propre compte du personnel affecté à leur service personnel ou à celui de leur famille. 

Il s'agit de personnel de maison, autres que les travailleurs domestiques, qui effectuent des prestations pour le service personnel de personnes privées ou celui de leur famille. 

Les deux catégories suivantes de travailleurs répondent à la notion "personnel de maison, autres que les travailleurs domestiques":

  • ceux qui fournissent des prestations d'ordre intellectuel pour le ménage (par exemple, garde d'enfant, infirmière privée, dame de compagnie) ;
  • ceux qui fournissent des prestations d'ordre manuel pour le ménage, mais qui ne sont pas des travaux ménagers (par exemple, chauffeur privé, homme de peine, jardinier).

Les prestations du "personnel de maison, autres que les travailleurs domestiques", ne tombent pas sous la commission paritair du secteur non-marchand si elles tombent sous les commissions paritaires suivantes:

  • la Commission Paritaire pour l’agriculture (CP 144) : par exemple dans le cas des soins des chevaux, entretien des étables, ...
  • la Commission Paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145) : par exemple dans le cas de l'entretien des parcs privés ou jardins privés, ...
  • la Commission Paritaire pour les entreprises forestières (CP 146): par exemple dans le cas de la gestion forrestière.

Comme déjà dit ci-avant, les travailleurs sous contrat de travail domestique ne tombent pas sous la commission paritaire pour le secteur non-marchand. Ils tombent sous la CP 323. Les travailleurs domestiques sont les personnes qui fournissent principalement des travaux ménagers d'ordre manuel (lessiver, repasser, nettoyer, etc.) pour les besoins du ménage de l'employeur (personne physique) ou de sa famille. 

3° en ce qui concerne les syndicats ou les fédérations patronales

Par ailleurs sont également exclus du champ de compétence de la commission paritaire pour le secteur non-marchand : les travailleurs occupés par les organisations représentatives des travailleurs et d’employeurs (exemple : il s’agit des syndicats et des différentes fédérations patronales). 

Dispositions pratiques

Jusqu’il y a peu, seules les conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil National du Travail régissaient les conditions de travail et de rémunération applicables travailleurs occupés par les employeurs du secteur non-marchand et par les  particuliers qui ne relevaient pas d’une commission paritaire spécifique. Ces employeurs relevaient en effet officiellement de la commission paritaire 200 « auxiliaire pour employés » et 100 «  auxiliaire pour ouvriers », lesquelles ne fonctionnaient pas faute d’avoir été composées.

A partir du 8 mars 2008, les choses pourront changer. Dès que la commission paritaire n° 337 sera composée, les partenaires sociaux désignés pourront conclure des conventions collectives de travail spécifiques pour ce secteur d’activité.

La Commission paritaire pour le secteur non-marchand est compétente tant pour les ouvriers que pour les employés de l’entreprise.

Les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur non-marchand ont un numéro d’immatriculation à l’ONSS qui est précédé normalement de la catégorie 011

Les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur non-marchand et qui occupent du personnel de maison autres que des travailleurs domestiques, ont un numéro d’immatriculation à l’ONSS qui est précédé de la catégorie 039

Les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur non-marchand et qui occupent des gens dans le cadre d'un PAB (Persoonlijk AssistentieBudget) ont également un numéro d’immatriculation à l’ONSS qui est précédé de la catégorie 039

S’il est vrai que la nouvelle commission paritaire est créée à partir du 8 mars 2008, ce n’est toutefois qu’à partir du 2e trimestre 2008 qu’il peut être fait mention de la CP 337 dans les déclarations à l’ONSS (DMFA).

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier si la Commission paritaire pour le secteur non-marchandest éventuellement compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au secrétariat social agréé Group S – Secrétariat Social ASBL qui estiment que c’est le cas sont invités à prendre contact avec leur bureau régional afin que celui-ci acte cette modification dans les données signalétiques de l’employeur.


Historique
17/04/2014 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire
08/03/2008 16/04/2014 02 Compétence de la commission paritaire