02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
337.00.00-00.00

Mise à jour: 06/06/2018
Début de validité: 17/04/2014

Compétence:

Compétente pour les travailleurs:

  • des organisations du secteur non-marchand dont les activités relèvent pas d'une autre cp;
  • des particuliers qui occupent pour leur propre compte du personnel affecté à leur service personnel ou à celui de leur famille, à l'exception des travailleurs de la Cp de l'agriculture, de la Cp pour les entreprises horticoles et de la Cp pour les entreprises forestières et des travailleurs domestiques;
  • le personnel local ne bénéficiant pas du statut diplomatique des ambassades et des consulats.

Préfixes ONSS:

  • 011: les mutualités, universités libres et les entreprises qui disposent d'une cct concernant la formation des groupes à risques, ils sont exclus de la cotisation patronale pour le Fonds social auxiliaire du non marchand.
  • 032: Ambassades et consulats.
  • 039: catégorie réservée aux employeurs qui occupent du personnel de maison autres que des travailleurs domestiques, ou des gens dans le cadre d'un "PAB"
  • 139: Catégorie générale pour les employeurs redevables pour les travailleurs d'une cotisation spéciale au Fonds social auxiliaire du non marchand

Au Moniteur belge du 27 février 2008 est paru un Arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour le secteur non-marchand et fixant sa dénomination et sa compétence (commission paritaire n° 337). L'AR a été modifiée par l'AR du 10 avril 2014 (MB 25 avril 2014). La dénominiation de la CP a changée en "Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand". 

1.Compétence

Article 1er

Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand".

Article 2

La Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs et ce pour les organisations du secteur non-marchand dont les activités relèvent pas de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente.

Par "non-marchand", on entend "sans poursuivre de but de lucre".

Article 3

Relèvent également de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, les particuliers qui occupent pour leur propre compte du personnel affecté à leur service personnel ou à celui de leur famille, à l'exception des travailleurs relevant de la Commission paritaire de l'agriculture, de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et de la Commission paritaire pour les entreprises forestières et des travailleurs sous contrats de travail domestique.

Article 4

La Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand n'est pas compétente pour:

§1. les travailleurs occupés par:
- les organisations représentatives des travailleurs et d'employeurs visées par l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ainsi que les organisations professionnelles qui sont affiliées à ou qui font partie de ces organisations représentatives; 
- les sections provinciales, régionales ou locales juridiquement distinctes des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs susmentionnées, pour autant que leurs activités consistent en la participation à la concertation sociale;
- les organisations représentatives d'employeurs membres du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen", du Conseil Economique et Social de Wallonie, du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou du "Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschspachigen Gemeinschaft Belgiens";
- les organisations européennes reconnues de travailleurs et d'employeurs visées à l'article 154 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les membres des organisations interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs qui y sont reprises. 
§2. les organisations du secteur non-marchand dont les activités relèvent d'une autre commission paritaire, spécifiquement compétente à titre principal ou accessoire.

(…..) 

2.Commentaires

La commission paritaire auxiliaure pour le secteur non-marchand n’est compétente que de manière résiduelle, càd lorsque les organisations ou les personnes physiques du secteur non-marchand concernées ne relèvent pas d’une commission paritaire spécifique. Ainsi :

1° en ce qui concerne les organisations (ASBL, associations, associations internationales, …) :

on entend par là toute organisation privée qui vise à fournir des services à ses membres ou à la collectivité sans poursuivre de but de lucre et qui ne relève pas d’une commission paritaire spécifique.

Ne sont donc pas visées les organisations, associations, …. actives dans les secteurs des aides familiales (C.P. 318), de l’hébergement des personnes (C.P. 319), des entreprises du travail adapté et de ateliers sociaux (C.P. 327), des entreprises socio-culturelles (C.P. 329), des établissements et des services de santé (C.P. 330) ou dans les secteurs communautarisés de l’aide sociale et des soins de santé (C.P. 331 et 332).

Par contre les activités suivantes relèvent désormais de la commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand (C.P. 337) : ASBL de soutien à une école, mutualité soumise à la loi du 06.08.90 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, …..

2° en ce qui concerne les particuliers qui occupent pour leur propre compte du personnel affecté à leur service personnel ou à celui de leur famille.

Il s'agit de personnel de maison, autres que les travailleurs domestiques, qui effectuent des prestations pour le service personnel de personnes privées ou celui de leur famille.

Les deux catégories suivantes de travailleurs répondent à la notion "personnel de maison, autres que les travailleurs domestiques":

  • ceux qui fournissent des prestations d'ordre intellectuel pour le ménage (par exemple, garde d'enfant, infirmière privée, dame de compagnie) ;
  • ceux qui fournissent des prestations d'ordre manuel pour le ménage, mais qui ne sont pas des travaux ménagers (par exemple, chauffeur privé, homme de peine).

Les prestations du "personnel de maison, autres que les travailleurs domestiques", ne tombent pas sous la commission paritair auxiliaire du secteur non-marchand si elles tombent sous les commissions paritaires suivantes:

  • la Commission Paritaire pour l’agriculture (CP 144) : par exemple dans le cas des soins des chevaux, entretien des étables, ...
  • la Commission Paritaire pour les entreprises horticoles (CP 145) : par exemple dans le cas de l'entretien des parcs privés ou jardins privés, ...
  • la Commission Paritaire pour les entreprises forestières (CP 146): par exemple dans le cas de la gestion forrestière.

Comme déjà dit ci-avant, les travailleurs sous contrat de travail domestique ne tombent pas sous la commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand. Ils tombent sous la CP 323. Les travailleurs domestiques sont les personnes qui fournissent principalement des travaux ménagers d'ordre manuel (lessiver, repasser, nettoyer, etc.) pour les besoins du ménage de l'employeur (personne physique) ou de sa famille.

3° en ce qui concerne les syndicats ou les fédérations patronales

Par ailleurs sont également exclus du champ de compétence de la commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand : les travailleurs occupés par les organisations représentatives des travailleurs et d’employeurs (exemple : il s’agit des syndicats et des différentes fédérations patronales).

4° en ce qui concerne les ambassades et les consulats

Les travailleurs qui ne bénéficient pas d’un statut privilégié en vertu des Conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou de tout autre instrument international applicable ressortissent à la Cp 337. Le personnel diplomatique (tel que les ambassadeurs, les consuls) ne ressortissent donc pas de la Cp 337, seul le personnel local ne bénéficiant pas du statut diplomatique (personnel technique, administratif, chauffeurs, …). La Cp 337 ne sera pas compétente lorsqu’il existe une cp spécifique pour une activité déterminée ou pour une catégorie de personnel déterminée. Ainsi, par exemple, la cp compétente pour l’occupation d’un jardinier pour l’entretien du jardin pour son propre compte est la CP 145 et la cp compétente pour l’occupation d’un travailleur domestique est la CP 323.

3.Dispositions pratiques

La Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand est compétente tant pour les ouvriers que pour les employés de l’entreprise.

Les mutualités, universités libres et les entreprises qui disposent d'une cct concernant la formation des groupes à risques, sont exclus de la cotisation patronale pour le Fonds social auxiliaire du non marchand. Ils ont un numéro d’immatriculation à l’ONSS qui est précédé normalement de la catégorie 011.

Les ambassades et les consulats, ont un numéro d’immatriculation à l’ONSS qui est précédé de la catégorie 032.

Les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand et qui occupent du personnel de maison autres que des travailleurs domestiques, ont un numéro d’immatriculation à l’ONSS qui est précédé de la catégorie 039.

Les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand et qui occupent des gens dans le cadre d'un PAB (Persoonlijk AssistentieBudget) ont également un numéro d’immatriculation à l’ONSS qui est précédé de la catégorie 039.

Les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand et qui sont redevables pour les travailleurs d'une cotisation spéciale au Fonds social auxiliaire du non marchand ont un numéro d’immatriculation à l’ONSS qui est précédé de la catégorie 139.

S’il est vrai que la nouvelle commission paritaire est créée à partir du 8 mars 2008, ce n’est toutefois qu’à partir du 2e trimestre 2008 qu’il peut être fait mention de la CP 337 dans les déclarations à l’ONSS (DMFA).


Historique
17/04/2014 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire
08/03/2008 16/04/2014 02 Compétence de la commission paritaire