02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
339.00.00-00.00

Mise à jour: 04/03/2008
Début de validité: 23/01/2008
Fin validité: 03/10/2018

Préfixes ONSS:

  • 532 pour les employeurs ressortissant à la CP 339 et concernant les sociétés de logement agréées conformément aux codes de logement des Régions et qui exercent une ou plusieurs des activités suivantes : 
    1. acheter, faire démolir, faire construire, faire rénover, vendre, gérer, (donner à) louer des bâtiments dans le cadre du logement social 
    2. acheter des terrains destinés à être aménagés ou revendus en vue de la construction des bâtiments visés au point 1er 
    3. exécuter des travaux d'entretien général aux bâtiments acquis dans le cadre de l'objet social.

Jusqu’il y a peu, les conditions de travail et de rémunération qui s’appliquaient aux travailleurs occupés par les sociétés de logement social n’étaient pas définies par des conventions collectives de travail. En effet, étant des sociétés créées et contrôlées par les pouvoirs publics, celles-ci ne relevaient pas de la loi du 5 décembre 1968 sur les commissions paritaires et les conventions collectives de travail.

Les choses ont changé étant donné que, avec effet au 23 janvier 2008, les sociétés de logement social agréées conformément aux codes du logement des Régions sont entrées dans le champ d’application de la susdite loi du 5.12.1968. Cela a pour conséquence que les conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil National du Travail seront désormais applicables aux travailleurs de ces entreprises (prépension, outplacement, revenu minimum garanti, ….) 

Par ailleurs, et assez logiquement, est paru au Moniteur Belge du 8 février 2008 un Arrêté royal du 27 janvier 2008 « instituant la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées et fixant sa dénomination et sa compétence ». Cette commission paritaire, qui porte le numéro 339, est appelée à négocier dans l’avenir des conventions collectives de travail qui seront spécifiques pour ce secteur d’activité. 

Nous reprenons, ci-après, le texte de la compétence de cette Commission paritaire, suivi d’un commentaire et de quelques dispositions pratiques.  

Texte de l'arrêté royal du 27 janvier 2008 :

Article 1er. Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées".

Art. 2. La Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les sociétés de logement social agréées conformément aux codes de logement des Régions et qui exercent une ou plusieurs des activités suivantes :

  1. acheter, faire démolir, faire construire, faire rénover, vendre, gérer, louer ou donner à louer des batîments dans le cadre du logement social;
  2. acheter des terrains destinés à être aménagés ou revendus en vue de la construction des bâtiments visés au point 1er
  3. exécuter des travaux d'entretien général aux bâtiments acquis dans le cadre de l'objet social.

Art. 3. La Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées n'est pas compétente pour les ouvriers qui effectuent habituellement des travaux de rénovation ou de construction.

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 24 janvier 2008.

Commentaire

Seules les sociétés de logement social agréées conformément aux codes de logement des Régions relèvent de la C.P. 339 et ce pour autant qu’elles effectuent une ou plusieurs des activités décrites dans le champ de compétence.

Par ailleurs, l’arrêté royal qui fixe la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques (C.P. 323) précise que cette dernière commission paritaire n'est pas compétente pour :

  1. (…) ;
  2. les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées.

Dispositions pratiques

La Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées est compétente tant pour les ouvriers que pour les employés de l’entreprise.

Tant qu’aucune CCT n’aura été conclue au sein de cette nouvelle commission paritaire, seules les CCT conclues au sein du Conseil National du Travail seront applicables, sans préjudice des dispositions particulières que les employeurs auront prises.

Les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées ont un numéro d’immatriculation à l’ONSS qui est précédé normalement de la catégorie 532. Il s'agit des employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées n° 339 ; ce préfixe concerne les sociétés de logement agréées conformément aux codes de logement des Régions et qui exercent une ou plusieurs des activités suivantes : 

  1. acheter, faire démolir, faire construire, faire rénover, vendre, gérer, (donner à) louer des bâtiments dans le cadre du logement social 
  2. acheter des terrains destinés à être aménagés ou revendus en vue de la construction des bâtiments visés au point 1er 
  3. exécuter des travaux d'entretien général aux bâtiments acquis dans le cadre de l'objet social.

Si la nouvelle commission paritaire est créée à partir du 23 janvier 2008, ce n’est toutefois qu’à partir du 2ème trimestre 2008 qu’il peut être fait mention de la C.P. 339 dans les déclarations à l’ONSS (DMFA). 

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier si la Commission paritaire pour les sociétés de logement social agréées est éventuellement compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au secrétariat social agréé Groupe S – Service Social ASBL qui estiment que c’est le cas sont invités à prendre contact avec leur bureau régional afin que celui-ci acte cette modification dans les données signalétiques de l’employeur.


Historique
04/10/2018 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire
23/01/2008 03/10/2018 02 Compétence de la commission paritaire