0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
341.00.00-00.00

Mise à jour: 17/05/2018
Début de validité: 01/01/2018

Les conditions de rémunérations (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative à la classification générale et politique de rémunération a été conclue le 9 juillet 2015 au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement (n° 129680/CO/341).

Cette convention collective de travail a été modifiée par:

  • la CCT du 25 février 2016 (n° 132998/CO/341) ;
  • en ce qui concerne l'annexe II, par la convention collective du travail du 14 novembre 2018 (n° 49444/CO/341), et ce à partir du 01/11/2018.

Une convention collective relative au temps de travail a été conclue le 23 novembre 2017 (n° 143345/CO/341).

1. CCT du 9 juillet 2015

1.1. Barème sectoriel minimum

Les barèmes sectoriels minimums de référence appliqués à partir du 1er janvier 2016 sont les barèmes sectoriels minimums de la CP 310 au 1er mai 2015. Dans ces barèmes sectoriels minimums de référence de la CP 310, une augmentation bisannuelle de 0,5% a été appliquée pour les catégories 5,6 et 7 ayant 20 ans d'ancienneté.

Ensuite, le principe suivant est appliqué: comme prévu à l'annexe 4 de la CCT: le salaire annuel est composé de 12 salaires mensuels. Le salaire mensuel minimum qui doit être respecté est égal à 12 salaires mensuels divisés par 13.

Mesure transitoire

Pour la période allant du 9 juillet 2015 au 31 décembre 2015, les conventions collectives suivantes conclues au sein de la Commission paritaire n° 200 sont intégralement d'application aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire n°341 :

  • convention collective de travail du 29 mai 1989 concernant les conditions de travail et de rémunération (n° 23740/CO/218) reprise par la convention collective de travail du 1er avril 2015 relative à la continuité des conventions collectives de travail et accords conclus au niveau de la Commission paritaire n° 218, et conclue au niveau de la Commission paritaire n°200 (n° 26638/CO/200) ;
  • convention collective de travail du 28 septembre 2009 fixant les barèmes minimums sectoriels sur la base de l'expérience professionnelle (n° 94721/CO/218) reprise par la convention collective de travail du 1er avril 2015 relative à la continuité des conventions collectives de travail et accords conclus au niveau de la Commission paritaire n° 218, et conclue au niveau de la Commission paritaire n° 200 (n° 126638/CO/200).

Aucune nouvelle classification sur la base des années d'expérience, comme décrite à l'article 3.4 de la CCT du 8 juillet 2015 relative à la Classification générale et politique de rémunération (n° 129860/CO/341), ne sera appliquée pour les travailleurs qui, au 31 décembre 2015, étaient au service d'un employeur ressortissant à la commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement. Pour ces travailleurs, la classification s'effectuera sur la base des années d'expérience présentes au 31 décembre 2015, telles que fixées sur la base des CCT de la commission paritaire n°200.

1.2. Répartition du barème

Le barème sectoriel minimum des intermédiaires des classes bancaires est divisé en 7 catégories salariales.

Chaque classe salariale compte 46 années d'expérience.

Ce barème d'expérience définit les salaires minimaux dans toutes les catégories en fonction de l'expérience du travailleur.

1.3. Rémunération de départ

Les salaires de départ sont les salaires prévus pour les travailleurs ayant 0 année d'expérience.

Pour les catégories 1 à 4, la rémunération de départ est fixée au niveau 3 du barème d'expérience, tenant compte d'une formation réussie de niveau "bachelor".

Si le travailleur n'atteint pas un tel niveau de formation, le niveau d'expérience 0 est d'application.

Pour les catégories 5 à 7, le salaire de départ est fixé au moins au niveau 4 du barème d'expérience, compte tenu d'une formation réussie de niveau "master".

Si le travailleur ne dispose pas d'un tel niveau de formation mais d'une formation de niveau "bachelor" alors le niveau 3 est éventuellement appliqué. Sinon, le niveau d'expérience 0 est d'application.

Lorsque le diplôme obtenu de niveau « master» requiert une durée normale d'étude supérieure à 4 ans, il est alors tenu compte de cette durée normale d'étude, chaque année de formation complémentaire achevée donnant droit à une année d'expérience supplémentaire avec un maximum de 7 années.

Pour les travailleurs qui ne sont pas détenteurs d'un diplôme/certificat de Bachelier ou de Master, la formation professionnelle qui est sanctionnée par un diplôme ou certificat est prise en considération dans les années d'expérience et ceci avec un maximum de 3 années.

Pour l'acquisition des années d'expérience, aucun cumul n'est possible entre les périodes d'étude et d'autres périodes d'expérience.

Interprétation des membres de la CP : Il n'est pas possible de cumuler des années d'expérience et des périodes d'études. La période d'études n'est prise en compte que lors de la détermination du salaire de départ.
Ex: Un travailleur obtient un diplôme de bachelier après avoir étudié 3 ans; il travaille ensuite 10 ans dans une autre banque (CP 310), quel est le nombre d'années d'expérience de ce travailleur? 10 ans.

Si le travailleur a déjà acquis de l'expérience au moment de son recrutement, celle-ci peut être prise en considération selon les dispositions visées à l'article 3.3.

1.4. Évolution des salaires en fonction de l'expérience

Partant de la rémunération de départ, les rémunérations mensuelles minimales augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroît selon le schéma précisé dans le barème d'expérience.

Par expérience, on entend l'exercice de l'activité professionnelle chez l'employeur chez qui le travailleur a été engagé.

Aucune distinction n'est établie entre les prestations à temps plein ou à temps partiel pour l'octroi des années d'expérience.

Est assimilée à l'expérience telle que visée ci-dessus :

  1. l'expérience professionnelle acquise dans d'autres entreprises ressortissant à la Commission paritaire n°310 (banques), 308 (banques d'épargne), 309 (sociétés de bourse), 325 (institutions publiques de crédit), 306 (assurances) ou 307 (courtiers d'assurances), de même que dans les entreprises ressortissant à d'autres commissions paritaires qui effectuent des activités bancaires.
  2. l'expérience professionnelle acquise en dehors des entreprises visées sous a), comme salarié, indépendant ou fonctionnaire sous statut, avec un maximum de 20 années.
  3. toute expérience liée au secteur dans un milieu professionnel (tels que stages, volontariat) d'une durée de 5 ans maximum.

Pour l'application du présent paragraphe, l'expérience professionnelle acquise dans une entreprise similaire établie dans un autre Etat est prise en considération au même titre que l'expérience professionnelle acquise en Belgique.

Sont assimilées à l'expérience professionnelle, les suspensions suivantes du contrat de travail assorties d'un revenu de remplacement octroyé par un régime de sécurité sociale belge ou d'un autre Etat :

  1. les périodes de suspension partielle pour crédit-temps, les congés thématiques et incapacité de travail telles que visées dans la réglementation en la matière;
  2. les périodes de suspension complète pour maladie, accident de travail et maladie professionnelle, telles que visées dans la réglementation en la matière;
  3. les périodes de suspension complète pour congés thématiques, y inclus les crédits-temps pour des raisons thématiques telles que visées dans la réglementation en la matière avec un maximum de 3 ans.
  4. les autres périodes de suspension complète pour crédit-temps avec un maximum d'un an.

Les périodes de chômage complet indemnisées par un régime de sécurité sociale belge ou d'un autre Etat sont assimilées à l'expérience professionnelle avec un maximum de 3 ans.

Pour l'acquisition de l'expérience professionnelle, aucune période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période d'activité professionnelle ou une autre période d'assimilation.

Interprétation des membres de la CP : Si l'on exerce une activité professionnelle durant une certaine période, une assimilation pour la même période ne peut s'y ajouter. L'objectif est qu'il ne peut y avoir de cumul d'assimilation portant sur une même période.

L'octroi d'augmentations salariales en application du barème d'expérience dépend de l'accroissement de l'expérience professionnelle de douze mois depuis le recrutement ou, le cas échéant, depuis la dernière augmentation salariale résultant d'un accroissement de l'expérience.

Lorsque le travailleur se situe dans une phase du barème d'expérience dans laquelle une augmentation salariale n'est octroyée qu'après l'accroissement de deux années d'expérience, ce délai est de vingt-quatre mois au lieu de douze mois.

Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

2. CCT du 23 novembre 2017

Entre 19h et 20h, un sursalaire de 15% est accordé.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
14/11/2018
N° d'enregistrement
149444
Début de validité
01/11/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
28/11/2018
Date d'enregistrement
11/12/2018
Sujet
classification générale et politique de rémunération - modification
MB Avis Dépôt
18/12/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/04/2019
Publié au Moniteur Belge du
15/05/2019
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Date CCT
23/11/2017
N° d'enregistrement
143345
Début de validité
01/01/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
23/11/2017
Date d'enregistrement
15/12/2017
Sujet
temps de travail
MB Avis Dépôt
29/01/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2018
Publié au Moniteur Belge du
03/08/2018
Mots clés
TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Date CCT
25/02/2016
N° d'enregistrement
132998
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
01/03/2016
Date d'enregistrement
20/05/2016
Sujet
classification et politique de rémunération
MB Avis Dépôt
16/06/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/01/2017
Publié au Moniteur Belge du
07/03/2017
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Date CCT
09/07/2015
N° d'enregistrement
129680
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
10/07/2015
Date d'enregistrement
08/10/2015
Sujet
classification des fonctions et politique de rémunération
MB Avis Dépôt
16/10/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/03/2017
Publié au Moniteur Belge du
29/03/2017
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE

Historique
01/01/2018 31/12/2999 0401 Conditions de rémunération
01/01/2016 31/12/2017 0401 Conditions de rémunération
01/01/2016 31/12/2015 0401 Conditions de rémunération