1901 Fonds de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
139.00.00-00.00

Mise à jour: 19/01/2017
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2020

Une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts a été conclue le 29 novembre 2002 au sein de la Commission paritaire de la batellerie. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 25 avril 2004 et publiée au Moniteur belge du 18 mai 2004.

Elle a été modifiée par:

Article 1

En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire de la batellerie a conclu une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont définis ci-après.

Article 2

Conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure".

Article 3

Le siège social du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" est établi à 2030 Anvers, Straatsburgdok Noordkaai 2.
Il peut être transféré à tout autre endroit en Belgique par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie.

Article 4

Le fonds a pour but :
de prévoir conformément à la loi du 7 janvier 1958 et la convention collective de travail n° 66 du 4 novembre 1997, conclue au sein du Conseil national du travail, enregistrée le 25 novembre 1997 sous le numéro 46237/CO/300 :
1. le financement, l'octroi et le versement d'avantages sociaux à certaines personnes;
2. le financement et l'organisation de l'apprentissage des travailleurs et des jeunes;
3. le financement et l'organisation de la formation de travailleurs, demandeurs d'emploi, chômeurs ou autres groupes-cibles;
4. le financement et l'assurance de la sécurité et de la santé des travailleurs en général;
5. le financement et l'organisation de mesures spécifiques en vue de la promotion de l'emploi;
6. la prise de mesures en vue de la promotion du respect d'obligations sociales.

7. de remplir le rôle d’organisateur de pension complémentaire au sens de la loi du 26 avril 2003 relative aux pensions complémentaires prévu par convention collective de travail sectorielle.

Article 5

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux travailleurs actuellement occupés et aux anciens travailleurs (par "travailleurs" on entend : aussi bien le travailleur masculin que le travailleur féminin) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Article 6

La nature, le montant, les modalités d'octroi et de liquidation des avantages visés à l'article 4 sont fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, rendue obligatoire par arrêté royal.

Article 7

En aucun cas le paiement des avantages visés à l'article 4 aux ouvriers et ouvrières ne peut être subordonné au versement des cotisations dues par l'employeur.

Article 8

Le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de 6 membres, dont 3 sont présentés par les organisations d'employeurs et 3 par les organisations de travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de la batellerie parmi les membres effectifs et suppléants de ladite commission paritaire.

Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membres de la Commission paritaire de la batellerie. Dans ce cas, le membre dont le mandat a pris fin est remplacé par un membre qui appartient à la même organisation.

Article 9

Chaque année le conseil d'administration désigne en son sein un président, un vice-président et un secrétaire. Pour la présidence et la vice-présidence un système par roulement est appliqué parmi les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs.
La fonction de secrétaire peut être confiée à des tiers par le conseil d'administration. Le secrétaire, visé à l'alinéa précédent, ne peut participer qu'avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins chaque trimestre et chaque fois qu'au moins deux administrateurs, chacun appartenant à une autre organisation, le demandent. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.
Les rapports sont établis par le secrétaire et signés par celui qui a présidé la réunion.
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs, à savoir un représentant des organisations d'employeurs et un représentant des organisations de travailleurs.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
Le vote n'est valable que si au moins un membre de chaque organisation y a participé et à condition que le point mis au vote soit mentionné clairement dans l'ordre du jour de la réunion ou s'il doit être examiné d'urgence.

Article 11

Le conseil d'administration a pour mission de gérer le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus en matière de gestion et d'administration.
Le conseil d'administration este en justice au nom du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" aux poursuite et diligence du président ou de l'administrateur délégué désigné à cet effet.
Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs particuliers à un ou plusieurs de ses membres, voire à des tiers.
Pour les actes autres que ceux pour lesquels le conseil d'administration a donné des missions particulières, il suffit, afin que le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" soit valablement représenté à l'égard de tiers, que deux administrateurs signent en commun, soit un représentant des organisations d'employeurs et un représentant des organisations de travailleurs, sans que ces administrateurs ne soient tenus de faire la preuve de quelque délibération ou autorisation.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ne contractent aucune obligation personnelle par suite de leur gestion, en ce qui concerne les engagements du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure".

Article 12

Le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.
Ces cotisations et autres revenus éventuels sont comptabilisés par avantage social.

Article 13

La Commission paritaire de la batellerie examine annuellement, le plus tôt possible après le 1er janvier, si le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" dispose encore d'un capital suffisant en réserve pour pouvoir satisfaire à ses obligations normales pendant l'année civile commencée. S'il est constaté que le capital en réserve suffit pour remplir ces obligations, les cotisations en vigueur au 31 décembre de l'année civile précédente sont maintenues pour la durée de l'année civile commencée.
S'il est constaté que le capital en réserve ne suffit pas pour respecter lesdites obligations, les cotisations visées par l'alinéa précédent sont augmentées pour pouvoir satisfaire aux obligations normales de l'année civile commencée.

Article 14

Les employeurs visés à l'article 5, doivent verser les cotisations visées à l'article 12 sur le compte bancaire du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" ou à une banque désignée par le conseil d'administration, dans les délais fixés pour le paiement des cotisations de sécurité sociale.

Les cotisations non payées dans les délais fixés sont augmentées de 10 p.c. du montant non payé. Un intérêt de retard, calculé au taux d'intérêt appliqué par l'Office national de sécurité, est en outre dû.

Afin que les cotisations dues puissent être calculées dans les délais et communiquées aux employeurs, ceux-ci envoient par trimestre au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" une déclaration afférente aux prestations de travail et aux salaires et/ou indemnités liquidés aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 5.

La déclaration doit être introduite par voie électronique selon une procédure fixée par le conseil d'administration.

Lesdites déclarations doivent être en possession du "Fonds pour la navigation  rhénane et intérieure" au plus tard le 20 ème jour civil à dater de l'expiration du trimestre.

Sur simple demande du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", l'employeur doit communiquer toutes les données nécessaires à un bon fonctionnement, quant à lui-même, ses travailleurs.

En cas de non-communication des renseignements et des documents nécessaires et de non-respect du délai pour la déclaration salariale, une sanction administrative s'élevant à 49,58 EUR est due par travailleur; celle-ci ne peut jamais être inférieure à 123,95 EUR.

Le 1er janvier de chaque année, le conseil d'administration peut adapter la sanction administrative à l'indice des prix à la consommation;

Pour les cotisations non versées, ainsi que pour les majorations de cotisations, intérêts de retard et sanctions administratives susmentionnées, aucune mise en demeure n' est requise. Elles sont réclamées avec tous les moyens de droit.

Le conseil d'administration peut, en tenant compte de circonstances particulières, accorder une dispense complète ou partielle de majorations de cotisation et/ou de sanctions administratives.

Article 15

L'exercice prend cours le 1er janvier et est clôturé au 31 décembre.

Article 16

Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire de la batellerie.

Article 17

Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre. La clôture et le bilan doivent être suffisamment motivés en matière comptable.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire de la batellerie en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement rapport par écrit de l'exercice de leur mission pendant l'année civile écoulée.
Le bilan, en même temps que le rapport écrit annuel susvisé, doivent être soumis au plus tard dans le courant du mois de juin de l'année suivante à l'approbation de la Commission paritaire de la batellerie.

Article 18

Le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" ne peut être dissous qu'en cas de dénonciation de la présente convention collective de travail.
La Commission paritaire de la batellerie désigne dans ce cas les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leur rémunération, et fixe l'affectation donnée au patrimoine du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", conformément à l'objet en vue duquel le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" a été institué.

Article 19

La présente convention collective de travail remplace celle du 4 juni 1999 de la Commission paritaire de la batellerie concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 novembre 2001, publié au Moniteur belge du 29 novembre 2001, ainsi que toutes les modifications y apportées.

Article 20

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
08/12/2016
N° d'enregistrement
136863
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
12/12/2016
Date d'enregistrement
09/01/2017
Sujet
modification des statuts du Fonds de la navigation rhénane et intérieure
MB Avis Dépôt
18/01/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/08/2017
Publié au Moniteur Belge du
09/10/2017
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
10/10/2016
N° d'enregistrement
136287
Début de validité
10/10/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
31/10/2016
Date d'enregistrement
05/12/2016
Sujet
paiement des cotisations patronales au Fonds pour la navigation rhénane et intérieure
MB Avis Dépôt
19/12/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/08/2017
Publié au Moniteur Belge du
22/09/2017
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Date CCT
24/09/2009
N° d'enregistrement
95880
Début de validité
01/10/2009
Fin validité
-
Date de dépôt
30/09/2009
Date d'enregistrement
19/11/2009
Sujet
modification des statuts d'un fonds de sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
30/11/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/06/2010
Publié au Moniteur Belge du
10/08/2010
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2021 31/12/2050 1901 Fonds de sécurité d'existence : statuts
01/01/2017 31/12/2020 1901 Fonds de sécurité d'existence
10/10/2016 31/12/2016 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/10/2009 09/10/2016 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2007 30/09/2009 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2007 31/12/2006 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/2002 31/12/2006 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/01/1999 31/12/2001 1901 19 Création d'un comité de formation et groupes à risque