050101 Allocation de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.10-00.00

Mise à jour: 10/12/2021
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2021

CCT 25/09/2002 (durée de validité : 01/01/2003 - durée indéterminée)

Montants :

  • Forfaitaire : 280,81 EUR (2005); 286,15 EUR (2006); 291,27 EUR (2007); 305,25 EUR (2008); 303,48 EUR (2009); 311,22 EUR (2010); 320,81 EUR (2011); 328,80 EUR (2012); 331,86 EUR (2013), 332,19 EUR (2014), 333,62 EUR (2015), 337,32 EUR (2016), 343,19 EUR (2017), 349,78 EUR (2018), 353,80 EUR (2019); 357,48 EUR (2020); 366,35 EUR (2021).
  • Variable: 2,5 % de la rémunération annuelle calculée sur base du salaire brut indexé d'octobre (y compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toute autre prime, supplément ou indemnité).

Paiement : dans le courant du mois de décembre ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.

Modalités d'octroi :

  • Montant global octroyé au travailleur qui a exécuté des prestations complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.
  • Assimilations : les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
  • Période de référence : du 01/01 au 30/09 inclus de l'année considérée;
  • Tout engagement avant le 16e jour du mois = 1 mois entier;
  • Calculé au prorata (1/9e par mois presté ou assimilé) :
    • des prestations effectuées en cas d'engagement ou de départ au cours de la période de référence;
    • de la durée des prestations pour un temps partiel.

Exclusions :

  • Licenciement pour motif grave;
  • Fin du contrat pendant la période d'essai;
  • Contrat de remplacement, pour autant que le travailleur remplacé soit dans les conditions pour percevoir la prime de fin d'année);
  • Contrat d'étudiant;
  • Période d'essai lors du paiement de la prime.

CCT du 14/09/2020 (n° 162415/CO/330) - Région wallonne

À partir de 2019, la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année prévue dans la CCT du 25/09/2002 (ci-dessus) est majorée d'un montant de 368,79 EUR bruts/ETP (montant non indexé ), pour les établissements et services de santé, agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne, suivants :

  • maisons de soins psychiatriques;
  • initiatives d'habitations protégées (appelées dans l'Accord non marchand wallon « habitations protégées pour patients psychiatriques »);
  • homes pour personnes âgées (y appelées les «maisons de repos »);
  • maisons de repos et de soins;
  • résidences-service et centres de services qui procurent des soins aux personnes âgées (y appelés « centres de soins de jour »);
  • centres de rééducation fonctionnelle (y appelés « conventions de revalidation fonctionnelle »);
  • services de promotion de la santé.

Les modalités d'application restent les mêmes que celles de la CCT du 25/09/2002.

  • Montants indexés : 368,79 EUR (2019); 372,63 EUR (2020); 381,87 EUR (2021)

Existence d'une clause de financement pour l'application de cette CCT.

CCT du 09/12/2019 (durée de validité : 09/12/2019 - durée indéterminée) - COCOM

À partir de 2019, la partie forfaitaire de l'allocation de fin d'année prévue dans la CCT du 25/09/2002 (ci-dessus) est majorée d'un montant 280 EUR bruts (montant non indexé ), pour les établissements et services de santé de la CP 330, agréés et subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, suivants :

  • maisons de soins psychiatriques;
  • initiatives d’habitations protégées pour patients psychiatriques;
  • maisons de repos pour personnes âgées;
  • maisons de repos et de soins;
  • résidences-services;
  • centres de soins de jour pour personnes âgées;
  • centres de revalidation;
  • ainsi que les services de soins palliatifs et continués situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Montants indexés : 280 EUR (2019); 282,91 EUR (2020); 289,93 EUR (2021)

Pour la prime de fin d'année de 2020 uniquement (C.C.T. 09/11/2020), la partie forfaitaire précitée est majorée d'un montant exceptionnel de 267,09 EUR/ETP.

Les modalités d'octroi sont les mêmes que celles de la CCT du 25/09/2002, sauf pour les points suivants :

Paiement :

  • au mois de décembre ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.
  • dérogation : pour la seule prime relative à l'année 2019, cette prime de 280 EUR bruts par travailleur peut être versée au plus tard avec le salaire du mois de janvier 2020.

Période de référence : du 01/01 au 30/09 inclus de l'année considérée, sauf accord dérogatoire au niveau de l'entreprise.

Exclusions :

  • licenciement pour motif grave; contrat d'étudiant.
  • Attention : les montants des parties forfaitaires (dont le complément de 280 EUR) et de la partie variable ne sont pas octroyés aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à ces deux montants cumulés.

Existence d'une clause de financement pour l'application de cette CCT.

Une convention collective de travail concernant l'allocation de fin d'année a été conclue le 25 septembre 2002 au sein de la Commission paritaire des services de santé (A.R. 23/10/2002 - M.B.05/11/2002 - n° 64174/CO/305).

Elle a été modifiée par :

  • une CCT du 16/10/2003 (n° 69017/CO/305), cf. article 9 de la CCT du 25/09/2002;
  • une CCT du 12/02/2007 (n° 83644/CO/305), cf. article 6 de la CCT du 25/09/2002.

1. Région wallonne

Une convention collective de travail relative au paiement d'une prime de fin d'année au personnel des services qui ressortissent à la commission paritaire des établissements et services de santé, agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne, a été conclue le 14 octobre 2019 (n° 156135/CO/330).

Pour l'année 2020, une nouvelle convention collective de travail relative au paiement d'une prime de fin d'année au personnel des services qui ressortissent à la commission paritaire des établissements et services de santé, agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne en exécution de l'accord non marchand tripartite wallon 2018-2020, a été conclue le 14 septembre 2020 (n° 162415/CO/330).

2. Secteurs régionalisés à Bruxelles (COCOM)

Une nouvelle convention collective de travail abrogeant et remplaçant pour son champ d’application la convention collective de travail du 25/09/2002 (AR du 23/10/2002 – MB du 05/11/2002) modifiée par la convention collective de travail du 16/10/2003 (AR du 27/04/2004 – MB du 16/06/2004) et par la convention collective de travail du 12/02/2007 (AR du 10/02/2008 – MB du 27/02/2008), portant sur la prime de fin d’année pour les secteurs régionalisés à Bruxelles, a été conclue le 9 décembre 2019 (n° 157748/CO/330).

Celle-ci a été modifiée par une C.C.T. du 9 novembre 2020 relative à l'augmentation exceptionnelle en 2020 de la partie forfaitaire de la prime de fin d'année pour les secteurs régionalisés à Bruxelles (n° 162945/CO/330).

Secteurs régionalisés qui dépendent de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale

Pour les dispositions relatives à la prime de fin d'année applicables aux secteurs régionalisés flamands, voyez le Chap. 0503.

3. Texte de la CCT du 25/09/2002

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs:

  • des établissements et services qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux;
  • des maisons de soins psychiatriques;
  • (...).

Par « travailleurs », on entend: le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point I du plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000.

Article 3

Les dispositions de la présente convention collective de travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à l'article 1er en matière d'allocation de fin d'année, et ce pour l'année 2003 et les années suivantes.

Article 4

Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire majorée d'une partie variable.

  1. La partie forfaitaire est calculée à partir de 2003 conformément à l'application de l'article 5, § 2, point 1, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987.  Par conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.  Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente.  Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.
  2. La partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.  Par rémunération annuelle brute indexée, on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, le cas échéant y compris de l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

Article 5

§1. Le montant global de l'allocation de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de l'article 4.

Au niveau de l'entreprise, les dispositions dérogatoires existantes à la signature de la présente convention collective de travail, et qui ont trait à la période de référence, peuvent rester en vigueur.

On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois.

§2. Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de l'allocation globale dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

§3. Le montant de l'allocation est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.

Article 6

L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.

Article 7

§1. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ou d'un contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur remplacé reçoit l'allocation de fin d'année.

§2. Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de l'année considérée n'ont pas droit à l'allocation.

Article 8

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention collective de travail.

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003.  Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

Article 10

La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 22 octobre 1991 d'application aux établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pou les hôpitaux privés et (...) à partir du moment où les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail sont effectivement octroyés.

Article 11

Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que les arrêtés royaux et ministériels en assurant le financement tels que prévus par le Gouvernement entrent effectivement en vigueur au 1er octobre 2002, instaurant:

(1) pour le personnel non financé dans le cadre des forfaits INAMI, un financement annuel par ETP à concurrence de:

A partir du 1er octobre 2002:

  • 2.383,56 EUR pour un infirmier A1;
  • 2.176,58 EUR pour un infirmier A2 ou ASH;
  • 5.029,75 EUR pour un membre du personnel soignant;
  • 733,87 EUR pour un membre du personnel paramédical;
  • 3.166,64 EUR pour un membre du personnel administratif, ouvrier ou technique.

A partir du 1er octobre 2003:

  • 3.659,69 EUR pour un infirmier A1;
  • 3.366,46 EUR pour un infirmier A2 ou ASH;
  • 6.058,40 EUR pour un membre du personnel soignant;
  • 1.972,50 EUR pour un membre du personnel paramédical;
  • 4.124,02 EUR pour un membre du personnel administratif, ouvrier ou technique.

A partir du 1er octobre 2004:

  • 3.711,54 EUR pour un infirmier A1;
  • 3.496,09 EUR pour un infirmier A2 ou ASH;
  • 6.588,42 EUR pour un membre du personnel soignant;
  • 2.128,05 EUR pour un membre du personnel paramédical;
  • 7.550,84 EUR pour un membre du personnel administratif, ouvrier ou technique.

l'ensemble de ces montant étant liés à l'indice-pivot (...), adaptés selon le régime de liaison à l'indice des prix à la consommation et conditionnés par le respect d'une enveloppe budgétaire globale calculée sur la base du volume d'emploi effectif dans le secteur au cours de l'année 2001;

(2) pour le personnel financé dans le cadre des forfaits INAMI, un financement annuel par ETP à concurrence d'un montant correspondant aux montants précités (tenant compte des charges déjà couvertes par les forfaits), majoré d'un montant représentant le coût de la majoration barémique de 1 % octroyée au 1er octobre 2001 en vertu de la convention collective de travail du 7 décembre 2000 relative à l'augmentation de 1 % des salaires de certains travailleurs.  Ces montants étant ajoutés à la valeur actualisée des forfaits INAMI applicables aux 30 septembre 2000 et adaptés selon les modifications apportées aux normes d'encadrement entre le 30 septembre 2000 et le 1er octobre 2002, ils portent la valeur des forfaits (...) au 1er octobre 2002 aux montants:

-  pour les maisons de repos:

  • forfait O: 1,18 EUR;
  • forfait A: 7,99 EUR;
  • forfait B: 24,16 EUR;
  • forfait C: 34,58 EUR;
  • forfait C+: 36,38 EUR.

- pour les maisons de repos et de soins:

  • forfait B4: 38,66 EUR;
  • forfait B5: 43,25 EUR;
  • forfait C: 48,79 EUR;
  • forfait Cd: 50,49 EUR.

- pour les centres de soins de jour:

  • forfait : 23,57 EUR.

4. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/02/2007
N° d'enregistrement
83644
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
20/06/2007
Date d'enregistrement
06/07/2007
Sujet
modification de la CCT du 25 septembre 2002 concernant l'allocation de fin d'année
MB Avis Dépôt
20/07/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/02/2008
Publié au Moniteur Belge du
27/02/2008
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Date CCT
09/12/2019
N° d'enregistrement
157748
Début de validité
09/12/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
10/01/2020
Date d'enregistrement
19/03/2020
Champ d'application
Maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, résidences-services, centres de soins de jour pour personnes âgées, maisons de soins psychiatriques, initiatives d'habitations protégées pour patients psychiatriques, centres de revalidation, agréés et subsidies par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles Capitale., Services de soins palliatifs et continués situés sur le territoire de la Région de Bruxelles capitale.
Sujet
Abrogation et remplacement de la CCT du 25/09/2002 portant sur la prime de fin d'année pour les secteurs régionalisés à Bruxelles.
MB Avis Dépôt
30/03/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/03/2021
Publié au Moniteur Belge du
14/04/2021
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Date CCT
14/10/2019
N° d'enregistrement
156135
Début de validité
14/10/2019
Fin validité
29/02/2020
Date de dépôt
25/10/2019
Date d'enregistrement
20/12/2019
Champ d'application
maisons de soins psychiatriques, initiatives d’habitation protégée pour patients psychiatriques, maisons de repos, maisons de repos et de soins , centres de soins de jour pour les personnes âgées, centres de revalidation et services de promotion de la santé qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
30/01/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/01/2021
Publié au Moniteur Belge du
12/02/2021
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Date CCT
14/09/2020
N° d'enregistrement
162415
Début de validité
01/01/2020
Fin validité
-
Date de dépôt
19/10/2020
Date d'enregistrement
17/12/2020
Champ d'application
Maisons de soins psychiatriques, initiatives d’habitations protégées, homes pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, résidences-service et des centres de services qui procurent des soins aux personnes âgées, centres de rééducation fonctionnelle, agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne.
Sujet
Prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
03/02/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/04/2021
Publié au Moniteur Belge du
21/06/2021
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Date CCT
09/11/2020
N° d'enregistrement
162945
Début de validité
01/01/2020
Fin validité
31/12/2020
Date de dépôt
13/01/2021
Date d'enregistrement
27/01/2021
Champ d'application
Maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, résidences-services, centres de soins de jour pour personnes âgées, maisons de soins psychiatriques, initiatives d’habitations protégées pour patients psychiatriques, centres de revalidation qui sont agréés et subsidiés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles Capitale, Services de soins palliatifs et continués situés sur le territoire de la Région de Bruxelles capitale
Sujet
Prime de fin d’année pour les secteurs régionalisés à Bruxelles
MB Avis Dépôt
03/03/2021
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/05/2021
Publié au Moniteur Belge du
22/07/2021
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE
Historique
01/01/2022 31/12/2050 050101 Prime de fin d'année - Etablissements et services soumis à la loi sur les hôpitaux
01/01/2007 31/12/2021 050101 Allocation de fin d'année
01/01/2003 31/12/2006 050101 05 Allocation de fin d'année
01/01/1991 30/09/2003 050101 0501 Prime de fin d'année 1991
01/10/2003 31/12/2002 050101 05 Allocation de fin d'année