050101 05 Allocation de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.10-00.00

Mise à jour: 14/02/2003
Début de validité: 01/10/2003
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail concernant l'allocation de fin d'année a été conclue le 25 septembre 2002 au sein de la Commission paritaire des services de santé.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 23 octobre 2002 et publiée au Moniteur belge du 5 novembre 2002.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette C.C.T. suivi de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs:

  • des établissements et services qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux;
  • des maisons de soins psychiatriques;
  • (...).

Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du point I du plan fédéral pluriannuel du 1er mars 2000.

Article 3

Les dispositions de la présente convention collective de travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à l'article 1er en matière d'allocation de fin d'année, et ce pour l'année 2003 et les années suivantes.

Article 4

Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire majorée d'une partie variable.

  1. La partie forfaitaire est calculée à partir de 2003 conformément à l'application de l'article 5, § 2, point 1, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987.  Par conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.  Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente.  Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.
  2. La partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.  Par rémunération annuelle brute indexée, on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, le cas échéant y compris de l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

Article 5

§1. Le montant global de l'allocation de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de l'article 4.

Au niveau de l'entreprise, les dispositions dérogatoires existantes à la signature de la présente convention collective de travail, et qui ont trait à la période de référence, peuvent rester en vigueur.

On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois.

§2. Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de l'allocation globale dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

§3. Le montant de l'allocation est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.

Article 6

L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée.

Article 7

§1. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ou d'un contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur remplacé reçoit l'allocation de fin d'année.

§2. Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de l'année considérée n'ont pas droit à l'allocation.

Article 8

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention collective de travail.

Article 9

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Commentaire: La convention collective de travail du 16 octobre 2003 (69016/CO/305) a modifiée la date d'entrée en vigueur. La convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des services de santé.

Article 10

La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 22 octobre 1991 d'application aux établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pou les hôpitaux privés et (...) à partir du moment où les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail sont effectivement octroyés.

Article 11

Les parties conviennent explicitement que les avantages obtenus dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que les arrêtés royaux et ministériels en assurant le financement tels que prévus par le Gouvernement entrent effectivement en vigueur au 1er octobre 2002, instaurant:

(1)    pour le personnel non financé dans le cadre des forfaits INAMI, un financement annuel par ETP à concurrence de:

A partir du 1er octobre 2002:

  • 2.383,56 EUR pour un infirmier A1;
  • 2.176,58 EUR pour un infirmier A2 ou ASH;
  • 5.029,75 EUR pour un membre du personnel soignant;
  • 733,87 EUR pour un membre du personnel paramédical;
  • 3.166,64 EUR pour un membre du personnel administratif, ouvrier ou technique.

A partir du 1er octobre 2003:

  • 3.659,69 EUR pour un infirmier A1;
  • 3.366,46 EUR pour un infirmier A2 ou ASH;
  • 6.058,40 EUR pour un membre du personnel soignant;
  • 1.972,50 EUR pour un membre du personnel paramédical;
  • 4.124,02 EUR pour un membre du personnel administratif, ouvrier ou technique.

A partir du 1er octobre 2004:

  • 3.711,54 EUR pour un infirmier A1;
  • 3.496,09 EUR pour un infirmier A2 ou ASH;
  • 6.588,42 EUR pour un membre du personnel soignant;
  • 2.128,05 EUR pour un membre du personnel paramédical;
  • 7.550,84 EUR pour un membre du personnel administratif, ouvrier ou technique.

l'ensemble de ces montant étant liés à l'indice-pivot (...), adaptés selon le régime de liaison à l'indice des prix à la consommation et conditionnés par le respect d'une enveloppe budgétaire globale calculée sur la base du volume d'emploi effectif dans le secteur au cours de l'année 2001;

(2)    pour le personnel financé dans le cadre des forfaits INAMI, un financement annuel par ETP à concurrence d'un montant correspondant aux montants précités (tenant compte des charges déjà couvertes par les forfaits), majoré d'un montant représentant le coût de la majoration barémique de 1 % octroyée au 1er octobre 2001 en vertu de la convention collective de travail du 7 décembre 2000 relative à l'augmentation de 1 % des salaires de certains travailleurs.  Ces montants étant ajoutés à la valeur actualisée des forfaits INAMI applicables aux 30 septembre 2000 et adaptés selon les modifications apportées aux normes d'encadrement entre le 30 septembre 2000 et le 1er octobre 2002, ils portent la valeur des forfaits (...) au 1er octobre 2002 aux montants:

- pour les maisons de repos:

  • forfait O: 1,18 EUR;
  • forfait A: 7,99 EUR;
  • forfait B: 24,16 EUR;
  • forfait C: 34,58 EUR;
  • forfait C+: 36,38 EUR.

-   pour les maisons de repos et de soins:

  • forfait B4: 38,66 EUR;
  • forfait B5: 43,25 EUR;
  • forfait C: 48,79 EUR;
  • forfait Cd: 50,49 EUR.

-  pour les centres de soins de jour:

  • forfait: 23,57 EUR.

B. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travailleurs qui sont en service.

Le cas échéant, il faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/09/2002
N° d'enregistrement
64174
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
03/10/2002
Date d'enregistrement
10/10/2002
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
29/10/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/10/2002
Publié au Moniteur Belge du
05/11/2002
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2022 31/12/2050 050101 Prime de fin d'année - Etablissements et services soumis à la loi sur les hôpitaux
01/01/2007 31/12/2021 050101 Allocation de fin d'année
01/01/2003 31/12/2006 050101 05 Allocation de fin d'année
01/01/1991 30/09/2003 050101 0501 Prime de fin d'année 1991
01/10/2003 31/12/2002 050101 05 Allocation de fin d'année