Chapitre |
Titre |
Résumé |
Mise à jour |
Valide depuis le |
Jusqu'au |
02
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Compétence de la sous-commission paritaire
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11/03/2011
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08/06/2007
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31/12/2999
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030101
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Classification professionnelle - Non-IFIC
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<div class="paragraphe-encadre">
<h3>Trav. dont l'occupation est de caractère principalement manuel:</h3>
<p>Ouvrier non qualifié et ouvrier d'entretien: code A110</p>
<p>Ouvrier semi-qualifié B: code A112</p>
<p>Ouvrier qualifié A: code A114</p>
<p>Ouvrier qualifié B: code A122</p>
<p>Premier ouvrier A: code A126</p>
<p>Premier ouvrier B: code A130</p>
<p>Chef d'équipe B: code A140</p>
<p>Chef des ouvriers: code A154</p>
<p>Chef d'atelier: code A159</p>
<h3>Trav. dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel:</h3>
<h4>Personnel administratif:</h4>
<p>Classeur: code B110</p>
<p>Expéditionnaire: code B111</p>
<p>Commis, commis-dactylographe: code B122</p>
<p>Commis-sténodactylographe: code B124</p>
<p>Commis (dactylographe) principal: code B126</p>
<p>Commis-sténodactylographe principal: code B130</p>
<p>Commis (dactylographe) en chef: code B140</p>
<p>Commis-sténodactylographe en chef: code B145</p>
<p>Rédacteur: code B150</p>
<p>Rédacteur-comptable: code B131</p>
<p>Secrétaire de direction: code B139</p>
<p>Secrétaire de direction principal: code B153</p>
<p>Sous-chef de bureau: code B147</p>
<p>Chef administratif: code B163</p>
<p>Vérificateur: code B162</p>
<p>Assistant social: code B155</p>
<p>Assistant social en chef: code B178</p>
<p>Secrétaire d'administration: code B180</p>
<h4>Personnel technique et paramédical:</h4>
<p>Classeur: code C110</p>
<p>Expéditionnaire: code C111</p>
<p>Commis: code C112</p>
<p>Commis principal: code C113</p>
<p>Commis en chef: code C114</p>
<p>Rédacteur: code C115</p>
<p>Laborant: code C143</p>
<p>Diététicien: code D155</p>
<p>Kinésithérapeute: code E155</p>
<p>Ergothérapeute: code F155</p>
<p>Logopède: code G155</p>
<p>Assistant de laboratoire clinique: code H155</p>
<p>Assistant de laboratoire clinique en chef: code I178</p>
<p>Ingénieur technicien: code J166</p>
<p>Ingénieur technicien principal: code J181</p>
<p>Ingénieur industriel: code K180</p>
<h4>Personnel infirmier et soignant:</h4>
<p>Accoucheur en chef ou infirmier en chef (soignant qualifié): code L178</p>
<p>Accoucheur en chef adjoint ou infirmier en chef adjoint (soignant qualifié): code M161</p>
<p>Accoucheur ou infirmier gradué: code N155</p>
<p>Infirmier breveté: code: Q143</p>
<p>Hospitalier: code R140</p>
<p>Garde-malade ou soigneur: code S122</p>
<p>Puéricultrice: code T122</p>
<p>Aide sanitaire: code U122</p>
<p>Aide familiale en possession d'une attestation délivrée par le Ministre ou le secrétaire d'Etat compétent: code V116</p>
<p>Aide senior en possession d'une attestation délivrée par le Ministre ou le secrétaire d'Etat compétent: code W116</p>
<p>Aide familiale si elle/il n'est pas en possession d'une attestation délivrée par le Ministre ou le secrétaire d'Etat compétent: code V118</p>
<p>Aide senior si elle/il n'est pas en possession d'une attestation délivrée par le Ministre ou le secrétaire d'Etat compétent: code W118</p>
<p>Personnel auxiliaire non diplômé: code X112</p>
<p>Personnel ménager: code Y112</p>
<p>Aide-soignant: code Z122</p>
</div> |
23/01/2018
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01/01/2014
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31/12/2999
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030102
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Classification sectorielle de fonctions IFIC
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<div class="paragraphe-encadre">
<h5><br />
Champ d’application</h5>
<ul class="list--blue">
<li>établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux</li>
<li>maisons de soins psychiatriques</li>
</ul>
<p>Exclus du champ d'application:</p>
<ul class="list--blue">
<li>personnel de direction (personnes chargées de la gestion journalière et membres du personnel directement subordonnés à ces personnes qui remplissent également des missions de gestion journalière)</li>
<li>médecins, à l'exception des médecins employés dans les maisons médicales.</li>
</ul>
<h5>Méthode de classification IF-IC</h5>
<ul class="list--blue">
<li>Descriptions de fonctions</li>
<li>Fonctions de référence</li>
<li>Eventail de fonctions</li>
<li>Entretien des fonctions de référence sectorielles</li>
</ul>
</div>
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14/07/2021
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19/04/2021
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31/12/2050
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030202
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Descriptions de fonctions IFIC
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<div class="paragraphe-encadre">
<h4>Administration</h4>
<p>Administration: 23 fonctions</p>
<p>Finances: 14 fonctions</p>
<p>Informatique: 9 fonctions</p>
<p>Service du personnel / RH: 8 fonctions</p>
<h4>Hôtelier, logistique & technique</h4>
<p>Service hôtelier: 10 fonctions</p>
<p>Service technique: 14 fonctions</p>
<p>Magasin & achats: 9 fonctions</p>
<p>Cuisine: 6 fonctions</p>
<h4>Médico-technique & pharmacie</h4>
<p>Pharmacie: 7 fonctions</p>
<p>Laboratoire: 7 fonctions</p>
<p>Service médico-technique: 8 fonctions</p>
<h4>Paramédical</h4>
<p>Services paramédicaux: 19 fonctions</p>
<h4>Psycho-social</h4>
<p>Service psycho-social: 17 fonctions</p>
<h4>Infirmier - soignant</h4>
<p>Tous secteurs: 9 fonctions</p>
<p>Hôpitaux généraux: 44 fonctions</p>
<p>Psychiatrie: 11 fonctions</p>
<p>Soins résidentiels personnes âgées / soins infirmiers à domicile: 16 fonctions</p>
<p>Revalidation / maisons médicales / centres de transfusion sanguine: 13 fonctions</p>
</div>
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28/06/2021
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01/07/2021
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31/12/2050
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030302
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Procédures relatives à l'introduction de la classification sectorielle de fonctions IFIC - Secteurs fédéraux
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Cette CCT n'est pas applicable aux travailleurs suivants:</p>
<ul>
<li>Personnel de direction (personnes chargées de la gestion journalière et membres du personnel directement subordonnés à ces personnes qui remplissent également des missions de gestion journalière)</li>
<li>Médecins (sauf médecins employés dans les maisons médicales)</li>
<li>Travailleurs qui entrent en service à partir du 1/05/2018</li>
<li>Travailleurs avec une décision de fin de contrat préalable au 30/04/2018 à condition qu’ils ne soient plus en service le 1/07/2018.</li>
</ul>
<h3>1. Procédures à suivre dans les institutions disposant d’un conseil d’entreprise (CE), d’un comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou d’une délégation syndicale (DS)</h3>
<p><strong>A. </strong>Pour le 15/01/2018 nomination d’un responsable-processus (facilite la mise en oeuvre de la CCT), de membres de la commission d’accompagnement (soutien de l'employeur et du responsable-processus pour l'attribution des fonctions) et de membres de la commission de recours interne (discute du recours du travailleur concernant la fonction de référence sectorielle attribuée).</p>
<p>Pour la composition, la communication entre ces 3 organes, les missions complètes, voir le texte de la CCT aux articles 3 à 7.</p>
<p><strong>B.</strong> Etapes et délais à respecter</p>
<p>Différentes étapes doivent être respectées : voir l’annexe 5 de la CCT. Le CE, CPPT ou la DS peuvent amender les délais antérieurs au 30/04/2018.</p>
<p>La date charnière est la <strong>Date E càd le 30/04/2018</strong>.</p>
<p><strong>Date E – 3 mois càd au plus tard le 29/01/2018</strong> : communication globale aux travailleurs. Publication à un endroit bien visible et accessible pour le travailleur. Un modèle est mis à disposition via l’IFIC.</p>
<p><strong>Date E – 2 mois càd le 1/03/2018</strong> : préparation des travaux de la commission d’accompagnement par le responsable-processus (établissement de liste du personnel, organigramme, descriptions de fonctions).</p>
<p><strong>Date E – 1,5 mois càd 15/03/2018</strong> : transmission par l’employeur à la commission d’accompagnement de la liste du personnel avec la proposition d’attribution de la fonction.</p>
<p><strong>Date E – 1 semaine càd 23/04/2018 :</strong> décision de l’employeur, après concertation en commission d'accompagnement, quant aux attributions définitives présentée à titre informatif à la commission d’accompagnement.</p>
<p><strong>Date E càd 30/04/2018</strong> : communication par écrit au travailleur de la fonction attribuée.</p>
<h3>2. Procédures à suivre dans les institutions ne disposant pas d’un organe de concertation syndicale</h3>
<p>L'employeur visé doit communiquer par mail aux secrétaires permanents régionaux des 3 organes syndicaux représentatifs de la CP 330 les informations utiles (voir art. 11 §7).</p>
<p>Si réaction des syndicats avant E – 1 semaine, l’employeur doit répondre avant la date E à la réaction (et indiquer si il maintient ou modifie l'attribution).</p>
<p>Les mêmes procédures que pour les institutions disposant d’un CE, CPPT ou d’une DS s’appliquent si il n'y a pas de dispositions spécifiques prévues.</p>
<p>Les maisons médicales sans organe de concertation sociale interne ou inter-centres installent des commissions d’accompagnement régionales. Installation au plus tard à E- 3,5 mois càd 15/01/2018.</p>
<h3>3. Procédures à suivre pour les institutions disposant d’un organe de concertation inter-centres</h3>
<p>L'employeur désigne un responsable-processus et une commission d'accompagnement centrale est constituée de manière centralisée au niveau de l'organe de concertation inter-centres. Le processus d’implémentation se déroule selon les étapes et détails de l’annexe 5 de la CCT .</p>
<h3>4. Recours et contestation de l'attribution</h3>
<p>Le travailleur qui n'est pas d'accord peut introduire un recours individuel. Le recours peut uniquement contester l’attribution, sur base du contenu de la fonction exercée et des fonctions de référence sectorielles décrites.</p>
<p>Recours interne (art. 16) et externe (art. 17) possibles.</p>
</div> |
04/03/2019
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20/12/2018
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31/12/2999
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030303
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Procédures d'introduction d'une classification sectorielle de fonctions et de rapportage à l'asbl IFIC - Secteurs régionalisés NL
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<div class="paragraphe-encadre">
<h3>Champ d'application:</h3>
<ul>
<li>hôpitaux catégoriels et maisons de soins psychiatriques agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande</li>
</ul>
<h3>Pas applicable:</h3>
<ul>
<li>personnel de direction (personnes chargées de la gestion journalière et membres du personnel directement subordonné à ces personnes qui remplacent également des missions de gestion journalière)</li>
<li>médecins</li>
<li>collaborateurs qui entrent en service à partir du 23/04/2019</li>
<li>travailleurs avec un décision de fin de contrat préalable au 23/04/2019, à condition qu'il ne soit plus en service au 01/11/2019.</li>
</ul>
<h3>Procédures pour les institutions AVEC un organe de concertation paritaire interne</h3>
<p>Le responsable-processus est désigné par l'employeur au plus tard le 3/09/2018. La commission d'accompagnement est composée au plus tard le 1/10/2018.</p>
<p>Pour la composition, la communication, les missions, voir le texte de la CCT: articles 4 à 6.</p>
<p>Calendrier (voir également l'annexe 5 de la CCT): le processus d'implémentation se déroule en étapes. Entre le 23/04/2019 et le 07/05/2019 au plus tard, l'employeur communique l'attribution définitive des fonctions de référence sectorielles aux travailleurs individuels.</p>
<p>Le CE ou le CPPT ou à défaut la DS avec l'employeur peut adapter ces délais (voir annexe 5 de la CCT) uniquement dans la phase préparatoire, à savoir pour les étapes qui se situent avant le 23/04/2019.</p>
<p>Communication: le 1/10/2018 au plus tard, l'employeur communique le nom du responsable-processus à la commission d'accompagnement. L'employeur organise une communication globale écrite, sous forme électronique ou non, à l'intention des travailleurs, au plus tard le 17/10/2018.</p>
<p>Le responsable-processus se charge de la préparation des travaux de la commission d'accompagnement pour le 15/11/2018 au plus tard.</p>
<p>L'employeur transmet à la commission d'accompagnement au plus tard le 1/12/2018, la liste du personnel avec la proposition d'attribution pour chaque membre du personnel. Les représentants des travailleurs au sein de la commission d'accompagnement communiquent leurs remarques et avis sur les attributions pour le 18/01/2019 au plus tard.</p>
<p>Communication individuelle (entre le 23/04/2019 et le 07/05/2019 au plus tard) de l'attribution de fonction au travailleur.</p>
<p>L'employeur décide, après concertation au sein de la commission d'accompagnement de l'attribution définitive. Cette décision est présentée à titre informatif au plus tard le 23/01/2019 à la commission d'accompagnement. L'employeur est tenu de faire rapport de ses décisions définitives d'attribution à l'asbl IFIC au plus tard le 25/01/2019. Entre le 23/04/2019 et le 07/05/2019, l'employeur communique par écrit la décision relative à l'attribution à chaque travailleur.</p>
<h3>Procédures pour les institutions SANS organe de concertation paritaire interne</h3>
<p>Le responsable-processus est désigné par l'employeur au plus tard le 3/09/2018.</p>
<p>Calendrier: le processus d'implémentation se déroule en étapes. Entre le 23/04/2019 et le 07/05/2019, l'employeur communique l'attribution définitive des fonctions de référence sectorielles aux travailleurs individuels.</p>
<p>Communication: l'employeur organise une communication globale écrite sous forme électronique ou non, à l'intention des travailleurs au plus tard le 17/10/2018.</p>
<p>Le responsable-processus se charge de la préparation de l'attribution par l'employer pour le 15/11/2018 au plus tard.</p>
<p>Si l'employeur souhaite faire appel à la commission d'accompagnement sectorielle, il en informe la commission d'accompagnement sectorielle responsable pour son organisation pour le 15/11/2018 au plus tard. L'employeur transmet l'information à la commission d'accompagnement sectorielle responsable pour le 01/12/2018 au plus tard.</p>
<p>La CP compose au plus tard le 10/10/2018 une commission d'accompagnement sectorielle pour les secteurs respectifs visés par la CCT.</p>
<p>L'employeur transmet à la commission d'accompagnement la liste du personnel avec la proposition d'attribution pour chaque membre du personnel au plus tard le 1/12/2018. Les membres de la commission d'accompagnement communiquent leurs remarques et avis sur les attributions pour le 18/01/2019 au plus tard.</p>
<p>L'employeur décide, après avis de la commission d'accompagnement, de l'attribution définitive. Cette décision est présentée à titre informatif au plus tard le 23/01/2019 à la commission d'accompagnement responsable. L'employeur est tenu de faire rapport de ses décisions d'attribution à l'asbl IFIC au plus tard le 25/01/2019. Entre le 23/04/2019 et le 07/05/2019, l'employeur communique par écrit la décision relative à l'attribution à chaque travailleur. Cette décision concerne la situation du travailleur à la veille du 23/04/2019.</p>
<h3>Recours, contestation de l'attribution</h3>
<p>Le travailleur qui n'est pas d'accord avec la fonction qui lui a été attribuée, le constat d'une fonction manquante ou dans le cas d'une fonction manquante, la catégorie qui lui a été attribuée et/ou dans le cadre d'une fonction hybride, la répartition du temps de travail, peut introduire un recours individuel contre cette attribution. Le recours peut uniquement contester l'attribution, sur la base du contenu de la fonction exercée par le travailleur et des fonctions de référence sectorielles décrites.</p>
<p>Le recours n'est possible que pour la situation de travail antérieure à la date du 23/04/2019.</p>
<p>Recours interne et externe possibles.</p>
<h3>Procédure de rapportage</h3>
<p>L'employeur est tenu de faire rapport de ses décisions d'attribution d'un certain nombre de données salariales de manière structurée à l'asbl IFIC au plus tard le 25/01/2019.</p>
</div>
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30/07/2020
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09/07/2018
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31/12/2999
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030304
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Procédures d'introduction d'une classification sectorielle de fonctions IFIC - Secteurs régionalisés BXL - Maisons de soins psychiatriques
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<h2>Champ d'application</h2>
<p>Employeurs et travailleurs des maisons de soins psychiatriques agréées et/ou subventionnées par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune.</p>
<p>Le personnel étudiant doit se voir attribuer une fonction de référence sectorielle selon la procédure prévue.</p>
<p><strong>Hors champ d'application:</strong></p>
<p>médecins, personnes chargées de la gestion journalière et membres du personnel directement subordonnés à ces personnes qui remplissent également des missions de gestion journalière, et ce, en ce qui concerne le personnel de direction (= aucune fonction de référence sectorielle ne doit être attribuée ni communiquée au personnel de direction), travailleurs qui entrent en service à partir de la date E (entre le 17/10/2022 et le 16/01/2023 au plus tard), travailleurs avec une décision de fin de contrat préalable à la date E (entre le 17/10/2022 et le 16/01/2023 au plus tard), à condition qu'ils ne soient plus en service à la date E + 4 semaines.</p>
<h2>Acteurs</h2>
<ul>
<li>Employeur: désigne le responsable-processus - est responsable de la décision d'attribution des fonctions sectorielles aux travailleurs -détermine la date E d'application dans son institution</li>
<li>Organe de concertation paritaire interne: conseil d'entreprise, comité pour la prévention et la protection au travail ou délégation syndicale</li>
<li>Responsable-processus: désigné par l'employeur - a un rôle de conseil et de pilotage pour la mise en oeuvre de l'implémentation de la classification de fonctions</li>
<li>Commission d'accompagnement: soutient l'employeur et le responsable-processus pour l'attribution des fonctions</li>
<li>Commission de recours interne: discute du recours interne du travailleur concernant la fonction de référence sectorielle attribuée, du constat d'une fonction manquante et/ou de la catégorie dans le cadre d'une fonction manquante et/ou la répartition du temps de travail dans le cadre d'une fonction hybride - examine la recevabilité du recours - décide d'une attribution de fonction alternative</li>
<li>Commission de recours externe: discute du recours externe du travailleur concernant la fonction de référence sectorielle attribuée, du constat d'une fonction manquante ou de l'attribution d'une catégorie dans le cas d'une fonction manquante et/ou de la répartition du temps de travail dans le cadre d'une fonction hybride - examine la recevabilité du recours et décide d'une attribution de fonction alternative</li>
<li>Asbl IFIC: détentrice du système et de la méthode de classification sous-jacente à la classification sectorielle de fonctions CCT 28/09/2016 n° 135642/CO/330).</li>
</ul>
<h2>Préparation des attributions de fonctions de référence sectorielles</h2>
<p>Procédures différentes pour les institutions AVEC ou SANS un organe de concertation paritaire interne.</p>
<h2>Attribution définitive des fonctions par l'employeur</h2>
<p>Communication entre le 17/10/2022 et le 16/01/2023 au plus tard.</p>
<h2>Recours, contestation de l'attribution</h2>
<p>Le recours n'est possible que pour la situation de travail à la veille de la date E (entre le 17/10/2022 et le 16/01/2023 au plus tard).</p>
<p>Recours interne et externe sont possibles.</p>
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19/07/2022
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14/03/2022
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31/12/2050
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030305
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Procédures d'introduction d'une classification sectorielle de fonctions et de rapportage à l'asbl IFIC - Secteurs régionalisés wallons
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<p><strong>Champ d'application</strong></p>
<p>Employeurs et travailleurs des maisons de soins psychiatriques agréées et/ou subventionnées par la Région wallonne.</p>
<p>Le personnel étudiant est visé également.</p>
<p><strong>Hors champ d'application</strong></p>
<p>Médecins, personnes chargées de la gestion journalière et membres du personnel directement subordonnés à ces personnes qui remplissent également des missions de gestion journalière, et ce, en ce qui concerne le personnel de direction (exception: membres du personnel de direction dont la totalité ou une partie du temps de travail contractuel peut être couvert par une ou plusieurs fonctions de référence sectorielles IFIC), travailleurs qui entrent en service à partir de la date E, travailleurs avec une décision de fin de contrat préalable à la date E, à condition qu'ils ne soient plus en service à la date E.</p>
<p><strong>Préparation des attributions de fonctions de référence sectorielles</strong></p>
<p>Procédures différentes pour les institutions AVEC ou SANS un organe de concertation paritaire interne.</p>
<p><strong>Rapportage des attributions de certaines données salariales à l'IFIC</strong></p>
<p>L'employeur est tenu de faire rapport de ses décisions d'attribution et de certaines données salariales à l'asbl IFIC selon un format structuré défini par l'IFIC et ce au plus tard le 18/04/2022.</p>
<p><strong>Attribution individuelle des fonctions</strong></p>
<p>Dans les 7 jours suivant la date E, l'employeur communique par écrit la décision définitive relative à l'attribution à chaque travailleur.</p>
<p><strong>Recours, contestation de l'attribution</strong></p>
<p>Le recours n'est possible que pour la situation de travail à la veille de la date E</p>
<p>Recours interne et externe sont possibles.</p>
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26/03/2024
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11/12/2023
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31/12/2050
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030401
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Procédure de rapportage IFIC - Secteurs fédéraux
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Données rapportées à l'asbl IF-IC:</p>
<ul>
<li>Période: du 29/11/2019 au 2/03/2020</li>
<li>L'employeur est tenu de rapporter les données salariales reprises à l'annexe 2 de la CCT</li>
</ul>
<p>Manière de rapporter les données:</p>
<ul>
<li>Electroniquement au moyen de l'outil de rapportage: cfr. annexe 1 de la CCT</li>
</ul>
</div> |
08/10/2020
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22/11/2019
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31/12/2999
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030402
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Procédure de rapportage IFIC - Secteurs régionalisés NL
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Données rapportées à l'asbl IFIC: l'employeur doit rapporter à l'asbl IFIC au plus tard le 31/01/2024 les données reprises en annexe 1 de la CCT.</p>
<p>Manière de rapporter les données: de manière électronique et uniquement à l'aide de l'outil de rapportage repris en annexe 2.</p>
</div>
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18/04/2024
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11/12/2023
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31/12/2050
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030501
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Entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions IFIC: procédures - Secteurs fédéraux - Ets soumis à la loi sur les hôpitaux
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<h3>Champ d'application</h3>
<p>Etablissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels (càd les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés dans l'article 5, §1, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8/08/1980), des maisons psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée.</p>
<h3>Hors champ d'application: </h3>
<ul class="list--blue">
<li>personnel de direction (personnes chargées de la gestion journalière et membres du personnel directement subordonnés à ces personnes qui remplissent également des missions de gestion journalière)</li>
<li>médecins</li>
</ul>
<h3>Procédures dans le cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions</h3>
<p>Procédures systématiquement mises en oeuvre par l'employeur au plus tard dans les 3 mois qui suivent la mise à jour périodique.</p>
<p>A. L'employeur prévoit systématiquement une communication générale vers l'ensemble des travailleurs en service dans son institution afin de les informer de la liste des fonctions de référence sectorielles entretenues, ajoutées et supprimées. La catégorie des fonctions concernées doit également être mentionnée (catégorie avant et après entretien). La communication doit également mentionner l'adresse internet d'IFIC.</p>
<p>B. L'employeur prévoit systématiquement une communication vers l'organe de concertation paritaire interne de l'institution (conseil d'entreprise, comité pour la prévention et la protection au travail ou délégation syndicale) avec mention de la liste des fonctions entretenues, ajoutées ou supprimées, la catégorie des fonctions concernées (catégorie avant et après entretien, si la catégorie a été modifiée suite à l'entretien de la fonction de référence sectorielle) et une liste des travailleurs en service concernés par chacune de ces fonctions.</p>
<h3>Modification d'une description de fonction </h3>
<p>Application automatique à l'ensemble des travailleurs en service à qui cette fonction est déjà attribuée, ainsi qu'aux nouveaux travailleurs qui entrent en service dans la même fonction.</p>
<p>Pas de communication individuelle spécifique vers les travailleurs concernés, sauf si la catégorie de la fonction a été modifiée + communication par écrit des modalités barémiques d'application.</p>
<h3>Nouvelle description de fonction</h3>
<p>Attribution de la nouvelle description de référence aux travailleurs en service concernés (travailleurs qui jusqu'alors s'étaient vu attribuer une fonction manquante, ou bien une ou plusieurs fonction(s) de référence sectorielle(s) moins adaptée(s) à leurs tâches effectives que la nouvelle description de fonction de référence sectorielle ajoutée) ainsi qu'aux nouveaux travailleurs qui entrent en service dans la même fonction.</p>
<p>Communication individuelle et par écrit à chacun des travailleurs concernés sur le fait qu'une nouvelle fonction de référence lui a été attribuée + modalités barémiques d'application.</p>
<h3>Suppression d'une description de fonction</h3>
<p>Attribution d'une autre fonction de référence sectorielle (ou, le cas échéant, une fonction manquante) aux travailleurs concernés.</p>
<p>Communication individuelle et par écrit à chacun des travailleurs concernés sur le fait que la fonction de référence sectorielle qui lui était d'application a été supprimée, et qu'une autre fonction de référence lui a été attribuée en remplacement + modalités barémiques d'application.</p>
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18/05/2021
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31/03/2021
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31/12/2050
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030502
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Entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions IFIC: procédures - Secteurs régionalisés NL - Hôpitaux catégoriels ET maisons de soins psychiatriques
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<h3>Champ d'application</h3>
<p>Hôpitaux catégoriels (càd hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) et maisons de soins psychiatriques agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande</p>
<h3>Hors champ d'application: </h3>
<ul>
<li>personnel de direction (personnes chargées de la gestion journalière et membres du personnel directement subordonnés à ces personnes qui remplissent également des missions de gestion journalière)</li>
<li>médecins</li>
</ul>
<h3>Procédures dans le cadre de l'entretien périodique de la classification sectorielle de fonctions</h3>
<p>Procédures systématiquement mises en oeuvre par l'employeur au plus tard dans les 3 mois qui suivent la mise à jour périodique.</p>
<p>A. L'employeur prévoit systématiquement une communication générale vers l'ensemble des travailleurs en service dans son institution afin de les informer de la liste des fonctions de référence sectorielles entretenues, ajoutées et supprimées. La catégorie des fonctions concernées doit également être mentionnée (catégorie avant et après entretien). La communication doit également mentionner l'adresse internet d'IFIC.</p>
<p>B. L'employeur prévoit systématiquement une communication vers l'organe de concertation paritaire interne de l'institution (conseil d'entreprise, comité pour la prévention et la protection au travail ou délégation syndicale) avec mention de la liste des fonctions entretenues, ajoutées ou supprimées, la catégorie des fonctions concernées (catégorie avant et après entretien, si la catégorie a été modifiée suite à l'entretien de la fonction de référence sectorielle) et une liste des travailleurs en service concernés par chacune de ces fonctions.</p>
<h3>Modification d'une description de fonction </h3>
<p>Application automatique à l'ensemble des travailleurs en service à qui cette fonction est déjà attribuée, ainsi qu'aux nouveaux travailleurs qui entrent en service dans la même fonction.</p>
<p>Pas de communication individuelle spécifique vers les travailleurs concernés, sauf si la catégorie de la fonction a été modifiée + communication par écrit des modalités barémiques d'application.</p>
<h3>Nouvelle description de fonction</h3>
<p>Attribution de la nouvelle description de référence aux travailleurs en service concernés (travailleurs qui jusqu'alors s'étaient vu attribuer une fonction manquante, ou bien une ou plusieurs fonction(s) de référence sectorielle(s) moins adaptée(s) à leurs tâches effectives que la nouvelle description de fonction de référence sectorielle ajoutée) ainsi qu'aux nouveaux travailleurs qui entrent en service dans la même fonction.</p>
<p>Communication individuelle et par écrit à chacun des travailleurs concernés sur le fait qu'une nouvelle fonction de référence lui a été attribuée + modalités barémiques d'application.</p>
<h3>Suppression d'une description de fonction</h3>
<p>Attribution d'une autre fonction de référence sectorielle (ou, le cas échéant, une fonction manquante) aux travailleurs concernés.</p>
<p>Communication individuelle et par écrit à chacun des travailleurs concernés sur le fait que la fonction de référence sectorielle qui lui était d'application a été supprimée, et qu'une autre fonction de référence lui a été attribuée en remplacement + modalités barémiques d'application.</p>
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20/06/2022
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23/04/2021
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31/12/2050
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0306
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Octroi du statut d'employé au personnel soignant
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Octroi du statut d'employé au personnel soignant ( = chaque aide soignant et chaque personne qui effectue principalement des tâches de soins appartient au personnel de soins)</p>
</div>
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19/03/2019
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28/03/2019
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31/12/2999
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04010101
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Conditions de rémunération - Non-IFIC
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>
<strong>Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel</strong>
</p>
<p>
- échelle 1.12: ouvrier non qualifié et d'entretien et ouvrier semi-qualifié B
</p>
<p>
- échelle 1.14: ouvrier qualifié A
</p>
<p>
- échelle 1.22: ouvrier qualifié B
</p>
<p>
- échelle 1.26: premier ouvrier A
</p>
<p>
- échelle 1.30: premier ouvrier B
</p>
<p>
- échelle 1.40: chef d'équipe B
</p>
<p>
- échelle 1.54: chef des ouvriers
</p>
<p>
- échelle 1.59: chef d'atelier
</p>
<p>
<strong>Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel</strong>
</p>
<p>
<em>Personnel administratif</em>
</p>
<p>
- échelle 1.12: classeur et expéditionnaire
</p>
<p>
- échelle 1.22: commis et commis-dactylographe
</p>
<p>
- échelle 1.26: commis principal et commis-dactylographe principal
</p>
<p>
- échelle 1.40: commis en chef et commis-dactylographe en chef
</p>
<p>
- échelle 1.24: commis-sténodactylographe
</p>
<p>
- échelle 1.30: commis-sténodactylographe principal
</p>
<p>
- échelle 1.45: commis-sténodactylographe en chef
</p>
<p>
- échelle 1.50: rédacteur
</p>
<p>
- échelle 1.31: rédacteur comptable
</p>
<p>
- échelle 1.39: secrétaire de direction
</p>
<p>
- échelle 1.53: secrétaire de direction principal
</p>
<p>
- échelle 1.47: sous-chef de bureau
</p>
<p>
- échelle 1.62: vérificateur
</p>
<p>
- échelle 1.63: chef administratif
</p>
<p>
- échelle 1.55-1.61-1.77: assistant social
</p>
<p>
- échelle 1.78: assistant social en chef
</p>
<p>
- échelle 1.80: secrétaire d'administration
</p>
<p>
<em>Personnel technique et paramédical</em>
</p>
<p>
- échelle 1.43-1.55: laborant
</p>
<p>
- échelle 1.55-1.61-1.77: diététicien, kinésithérapeute, ergothérapeute, logopède et assistant de laboratoire clinique et autres
</p>
<p>
- échelle 1.78: assistant laboratoire clinique en chef
</p>
<p>
- échelle 1.66: ingénieur technicien
</p>
<p>
- échelle 1.81: ingénieur technicien principal
</p>
<p>
- échelle 1.80: ingénieur industriel.
</p>
<p>
<em>Personnel infirmier et soignant</em>
</p>
<p>
- échelle 1.78S: accoucheur en chef et infirmier en chef
</p>
<p>
- échelle 1.61-1.77: accoucheur et chef adjoint et infirmier en chef adjoint
</p>
<p>
- échelle 1.55-1.61-1.77: accoucheur et infirmier gradué ainsi qu'en régime transitoire titulaires du diplôme A2 (ancien régime) en service avant le 1er août 1964
</p>
<p>
- échelle 1.43-1.55: infirmier breveté
</p>
<p>
les infirmiers titulaires du diplôme A2 (ancien régime) entrés en service après le 1er août 1964 bénéficient des mêmes règles de rémunération que les infirmiers brevetés
</p>
<p>
- échelle 1.40-1.57: hospitalier
</p>
<p>
- échelle 1.35: puéricultrice et aide sanitaire et aide-soignant
</p>
<p>
- échelle 1.26: aides familiales et seniors (hommes et femmes), en possession d'une attestation délivrée par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent
</p>
<p>
- échelle 1.22: aides familiales et seniors (hommes et femmes) qui ne sont pas en possession de ladite attestation
</p>
<p>
- échelle 1.22: personnel auxiliaire non diplômé et personnel ménager, qui ne possède pas un diplôme, une attestation, un brevet ou un certificat exigé pour une tâche consistant en soins à donner
</p>
<p>
- échelle 1.55-1.61-1.77+2 ans: valorisation des conditions supplémentaires en ce qui concerne plus particulièrement les études requises pour la nomination du personnel soignant et hospitalier
</p>
<p>
CCT 26/01/2009 - n° 91588 et CCT 07/11/2013 - n° 118385
</p>
</div> |
07/01/2014
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01/01/2014
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31/12/2999
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04010102
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Modèle salarial IFIC - Secteurs fédéraux
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Les conditions de rémunération (<strong>règles, montants et primes</strong>) sont détaillées dans le chapitre.</p>
</div>
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07/06/2023
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01/07/2021
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31/12/2050
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04010103
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Modèle salarial IFIC - Secteurs régionalisés NL
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Les conditions de rémunération (<strong>règles, montants et primes</strong>) sont détaillées dans le chapitre</p>
</div>
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14/06/2023
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01/07/2021
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31/12/2050
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04010104
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Modèle salarial IFIC - Secteurs régionalisés BXL - Maisons de soins psychiatriques
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<p><strong>Travailleurs concernés: </strong>travailleurs des maisons de soins psychiatriques qui sont agréées et/ou subventionnées par la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune</p>
<p><strong>Travailleurs exclus:</strong> médecins, personnel de direction (cfr. Loi sur les élections sociales), fin de contrat de travail communiquée avant la date E et plus en service 4 semaines après la date E</p>
<p><strong>Date de communication de la fonction IFIC et le barème IFIC au travailleur (= date E): </strong>entre le 17/10/2022 et le 16/01/2023</p>
<p><strong>Barème IFIC pour les travailleurs en service ou nouvelle fonction au plus tard la veille de la date E</strong></p>
<ul>
<li>A faire par contrat de travail si plusieurs contrats de travail</li>
<li>Détermination du barème de départ du travailleur = barème mensuel applicable au 30/06/2022 (ou date ultérieure si date d’entrée dans la fonction se situe entre le 1/07 et la veille de la date E), le cas échéant + divers allocation, complément, supplément, prime</li>
<li>Détermination du barème IFIC sur base de la fonction IFIC</li>
<li>Si fonction hybride, le barème IFIC est déterminé sur la base d'un prorata du temps de travail que le travailleur consacre à chaque fonction IFIC. Attention ! Lorsque la fonction IFIC ayant la catégorie la plus élevée est attribuée pour 70% ou plus du temps de travail contractuel du travailleur, celui-ci est alors rémunéré pour 100% de son temps de travail contractuel selon le barème IFIC correspondant à cette fonction.</li>
<li>Proposition par l’employeur des simulations sur base du barème de départ et le barème IFIC à la date E</li>
<li>Deux simulations si changement de fonction entre le 1/07/2022 et la veille de la date E</li>
<li>Choix du travailleur: dans les 4 semaines à compter de la date E et au plus tard le 13/02/2023</li>
<li>Si pas de choix pour le barème IFIC, maintien du barème de départ</li>
<li>Si choix pour le barème IFIC, le choix du barème IFIC est irréversible</li>
<li>Si le barème IFIC > barème de départ et ses augmentations futures : application du barème IFIC à partir du mois qui suit le mois pendant lequel le travailleur a fait son choix et au plus tard 02/2023</li>
<li>Comme le droit au barème IFIC entre en vigueur à partir du 1/07/2022, correction salariale à faire depuis le 1/07/2022 (ou la date d’entrée en service si la date d’entrée en service se trouve entre le 1/07/2022 et le mois pendant lequel le travailleur communique son choix (au plus tard 02/2023)). Si une prime TPP/QPP a été payée pour 07/2022 et 08/2022, cette partie doit être déduite de la correction salariale</li>
<li>Si le barème de départ et ses augmentations futures > barème IFIC: appliquer le barème de départ jusqu’au mois où le barème IFIC est plus avantageux que le barème de départ. Il recevra à partir de ce mois le barème IFIC</li>
<li>Possibilité de recours par le travailleur: ce qui peut reporter le choix du travailleur pour le barème IFIC au plus tard jusqu’au 31/12/2023 et donc aussi son application + corrections salariales</li>
</ul>
<p><strong>Barème IFIC pour les travailleurs en service ou nouvelle fonction à partir de la date E: </strong>le barème IFIC est directement applicable (exception : l’infirmier avec prime TPP/QPP garde le choix entre barème IFIC et barème de départ)</p>
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21/02/2023
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11/07/2022
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31/12/2050
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04010105
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Modèle salarial IFIC - Secteurs régionalisés wallons - Maisons de soins psychiatriques
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<p><strong>Travailleurs concernés: </strong>travailleurs des maisons de soins psychiatriques qui sont agréés et/ou subventionnés par la Région Wallonne</p>
<p><strong>Travailleurs exclus:</strong> médecins, personnel de direction (cfr. loi sur les élections sociales) sauf si la totalité de leur temps de travail est couverte par une ou plusieurs fonctions IFIC, fin de contrat de travail communiquée avant le 1/03/2023 et plus en service le 1/03/2023</p>
<p><strong>Date de communication de la fonction IFIC et le barème IFIC au travailleur (= date E): </strong>le 01/03/2023 (l’employeur dispose d’un délai de 7 jours à partir du 01/03/2023 pour faire la communication)</p>
<p><strong>Barème IFIC pour les travailleurs en service ou nouvelle fonction au plus tard la veille de la date E</strong></p>
<ul>
<li>A faire par contrat de travail si plusieurs contrats de travail</li>
<li>Détermination du barème de départ du travailleur = barème mensuel applicable au 30/06/2022 (ou date ultérieure si la date d’entrée dans la fonction se situe entre le 1/07/2022 et le 28/02/2023), le cas échéant: </li>
</ul>
<p>+ allocation de foyer/résidence</p>
<p>+ complément de fonction E2</p>
<p>+ supplément de fonction</p>
<p>+ prime TPP/QPP</p>
<p>+ complément de fonction E1</p>
<ul>
<li>Détermination du barème IFIC sur base de la fonction IFIC</li>
<li>Si fonction hybride, le barème IFIC est déterminé sur la base d'un prorata du temps de travail que le travailleur consacre à chaque fonction IFIC. Attention ! Lorsque la fonction IFIC ayant la catégorie la plus élevée est attribuée pour 70% ou plus du temps de travail contractuel du travailleur, celui-ci est alors rémunéré pour 100% de son temps de travail contractuel selon le barème IFIC correspondant à cette fonction</li>
<li>Proposition par l’employeur des simulations sur base du barème de départ et le barème IFIC le 1/03/2023</li>
<li>Deux simulations si changement de fonction entre le 1/07/2022 et le 28/02/2023</li>
<li>Choix du travailleur: au plus tard le 05/04/2023: si pas de choix pour le barème IFIC, maintien du barème de départ // si choix pour le barème IFIC, le choix du barème IFIC est irréversible</li>
</ul>
<p>Attention : il est prévu dans l’avenir un second moment de choix pour les travailleurs avec prime TPP/QPP</p>
<ul>
<li>Si le barème IFIC > barème de départ et ses augmentations futures: application du barème IFIC à partir de 03/2023 ou 04/2023 en fonction de la date du choix du travailleur</li>
<li>Comme le droit au barème IFIC entre en vigueur à partir du 1/07/2022, correction salariale à faire depuis le 1/07/2022 (ou la date d’entrée en service si la date d’entrée en service se trouve entre le 1/07/2022 et 28/02/2023) et le mois de mars. Si prime TPP/QPP a été payée pour 07/2022 et 08/2022, cette partie doit être déduite de la correction salariale</li>
<li>Si le barème de départ et ses augmentations futures > barème IFIC: appliquer le barème de départ jusqu’au mois où le barème IFIC est plus avantageux que le barème de départ. Il recevra à partir de ce mois le barème IFIC</li>
<li>Possibilité de recours par le travailleur: ce qui peut reporter le choix du travailleur pour le barème IFIC et son application + corrections salariales</li>
</ul>
<p> </p>
<p><strong>Barème IFIC pour les travailleurs en service ou nouvelle fonction à partir de la date E: </strong>le barème IFIC est directement applicable (exception : l’infirmier avec prime TPP/QPP garde le choix entre barème IFIC et barème de départ en cas de changement de fonction chez le nouvel employeur)</p>
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13/02/2023
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31/01/2023
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31/12/2050
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040102
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Prestations de travail irrégulières
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>
CCT 4/03/2011
</p>
<p>
A partir du 1/01/2011
</p>
<p>
</p>
<table>
<tr>
<td>
<strong> Prestations irrégulières </strong>
</td>
<td>
<strong> Supplément </strong>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Samedi
</td>
<td>
26%
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Dimanche
</td>
<td>
56%
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Jours fériés<br>
</td>
<td>
56%
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Service interrompu (= service interrompu au moins 4 heures successives dont le début et la fin se situent le même jour calendrier)
</td>
<td>
50%
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
Nuit - jour de semaine, samedi (entre 20 h et 6 h / h de prestations qui dépassent minuit même si la prestation a débuté avant 20 h ou s'est terminée après 6 h)
</p>
<p>
</p>
</td>
<td>
35 %
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Entre 19 et 20 h (sauf samedi, dimanche et jour férié)
</td>
<td>
20 %
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
Exceptions à l'article 10 de la CCT du 4/03/2011
</td>
</tr>
</table>
</div> |
17/10/2011
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01/01/2011
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31/12/2999
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04010301
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Calcul de l'ancienneté lors du recrutement de certains travailleurs
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>
CCT 1/07/1975
</p>
<p>
<strong>Travailleur ayant été occupé avant son engagement "dans un établissement du même type que celui pour lequel il est recruté" et si l'interruption de travail est < 1 an</strong>:
</p>
<p>
- pendant les 3 premiers mois de son engagement: rémunération minimum de départ de la catégorie dans laquelle il est classé
</p>
<p>
- du 4ème au 12ème mois d’occupation inclus: ancienneté fixée à la 1/2 du nombre d'années de service qu'il a totalisé dans l'établissement qui l’occupait en dernier lieu (occupé au moins 13 mois)
</p>
<p>
- à partir du 13ème mois d’occupation: la 1/2 restante du nombre d'années de service peut être ou non partiellement ou entièrement revalorisée.
</p>
<p>
<strong>Travailleur ayant été occupé avant son engagement "dans un établissement d’un type différent que celui pour lequel il est recruté" ou dont l'interruption de travail est supérieure à 1 an :</strong>
</p>
<p>
- pendant les 6 premiers mois de son engagement: rémunération minimum de départ de la catégorie dans laquelle il est classé.
</p>
<p>
- du 7ème au 12ème mois d’occupation inclus: ancienneté fixée à la 1/2 du nombre d'années de service qu'il a totalisé dans l'établissement qui l'occupait en dernier lieu (occupé au moins 13 mois)
</p>
<p>
- à partir du 13ème mois d’occupation: la 1/2 restante du nombre d'années de service peut être ou non partiellement ou entièrement revalorisée.
</p>
<p>
<strong>Notion d'établissement de type différent et d'établissement du même type :</strong>
</p>
<p>
Par "établissement du même type ou de type différent", il faut entendre les établissements et services visés dans le champ d'application de la CP des établissements et des services de santé.
</p>
<p>
Par établissements du même type, on entend d'autres hôpitaux.
</p>
<p>
Par établissements d’un type différent, on entend un hôpital et une maison de repos, par exemple.
</p>
</div> |
15/02/2013
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01/05/1974
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31/12/2999
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04010302
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Détermination de l'ancienneté des travailleurs ayant achevé avec succès une formation infirmière
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>
L’ancienneté barémique de ce travailleur correspond à celle acquise dans la fonction précédente, mais plafonnée à l’ancienneté qu’il pourrait faire valoir s’il avait entamé sa carrière dans la nouvelle échelle barémique, en tenant compte de l’âge de démarrage du barème.
</p>
<p>
Si ce mode de détermination entraîne une diminution de la rémunération du travailleur, celui-ci bénéficiera, dans la nouvelle échelle barémique d’une ancienneté barémique immédiatement au-dessus du montant de la rémunération qu’il obtenait dans l’ancienne échelle barémique.
</p>
<p>
CCT 27/10/2003
</p>
</div> |
19/02/2004
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01/10/2003
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31/12/2999
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04010401
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Mesures de transition barémiques lors de l'entretien périodique de la classification de fonctions IFIC - Ets soumis à la loi sur les hôpitaux
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<h3>Champ d'application</h3>
<p>Etablissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels (càd les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés dans l'article 5, §1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8/08/1980), des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée.</p>
<h3>Hors champ d'application</h3>
<ul class="list--blue">
<li>personnel de direction (personnes chargées de la gestion journalière et membres du personnel directement subordonnés à ces personnes qui remplissent également des missions de gestion journalière)</li>
<li>médecins.</li>
</ul>
<h3>Mesures de transition barémiques dans le cadre de l'entretien périodique de la classification de fonctions</h3>
<p>3 situations possibles:</p>
<h6>A. La catégorie barémique demeure inchangée</h6>
<p>Aucune modalité de transition barémique spécifique ne s'applique.</p>
<h6>B. La catégorie barémique augmente</h6>
<p>Si le droit au barème IFIC est ouvert: le travailleur bénéficie automatiquement du barème IFIC d'application pour cette catégorie barémique augmentée à partir de la date d'entrée en vigueur.</p>
<p>Si le droit au barème IFIC n'est pas encore ouvert: le travailleur a une seule fois le choix entre le maintien de ses conditions salariales existantes (augmentations futures convenues comprises), et le passage vers le barème IFIC. Si le travailleur opte pour le barème IFIC d'application pour cette catégorie augmentée, il y a droit à partir de la date d'entrée en vigueur pour chacune des fonctions concernées.</p>
<h6>C. La catégorie barémique diminue</h6>
<p>Le travailleur en service conserve - sauf en cas de changement de fonction - son droit acquis au barème IFIC de catégorie plus élevée auquel il avait droit avant l'entrée en vigueur des résultats de l'entretien, (évolutions futures qui y sont liées comprises), pour autant que son droit au barème IFIC soit ouvert au moment de l'entrée en vigueur des résultats de l'entretien périodique de la fonction d'application.</p>
<p>Nouveau travailleur: la catégorie barémique diminuée s'applique directement, à dater de son entrée en service dans la fonction.</p>
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19/05/2021
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31/03/2021
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31/12/2050
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04010402
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Mesures de transition barémiques lors de l'entretien périodique de la classification de fonctions IFIC - Secteurs régionalisés NL - Hôpitaux catégoriels ET maisons de soins psychiatriques
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<h3>Champ d'application</h3>
<p>Hôpitaux catégoriels (càd hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, §1, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8/08/1980) et maisons de soins psychiatriques agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande</p>
<h3>Hors champ d'application</h3>
<ul>
<li>personnel de direction (personnes chargées de la gestion journalière et membres du personnel directement subordonnés à ces personnes qui remplissent également des missions de gestion journalière), sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle visée dans la CCT du 28/09/2016 (n° 135642) modifiée par la CCT du 19/04/2021</li>
<li>médecins.</li>
</ul>
<h3>Mesures de transition barémiques dans le cadre de l'entretien périodique de la classification de fonctions</h3>
<p>3 situations possibles:</p>
<h6>A. La catégorie barémique demeure inchangée</h6>
<p>Aucune modalité de transition barémique spécifique ne s'applique.</p>
<h6>B. La catégorie barémique augmente</h6>
<p>Si le droit au barème IFIC est ouvert: le travailleur bénéficie automatiquement du barème IFIC d'application pour cette catégorie barémique augmentée à partir de la date d'entrée en vigueur.</p>
<p>Si le droit au barème IFIC n'est pas encore ouvert: le travailleur a une seule fois le choix entre le maintien de ses conditions salariales existantes (augmentations futures convenues comprises), et le passage vers le barème IFIC. Si le travailleur opte pour le barème IFIC d'application pour cette catégorie augmentée, il y a droit à partir de la date d'entrée en vigueur pour chacune des fonctions concernées.</p>
<h6>C. La catégorie barémique diminue</h6>
<p>Le travailleur en service conserve - sauf en cas de changement de fonction - son droit acquis au barème IFIC de catégorie plus élevée auquel il avait droit avant l'entrée en vigueur des résultats de l'entretien (évolutions futures qui y sont liées comprises), pour autant que son droit au barème IFIC soit ouvert au moment de l'entrée en vigueur des résultats de l'entretien périodique de la fonction d'application.</p>
<p>Nouveau travailleur: la catégorie barémique diminuée s'applique directement, à dater de son entrée en service dans la fonction.</p>
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21/06/2022
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23/04/2021
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31/12/2050
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04010501
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Octroi d'un complément de fonctions à certains travailleurs, chefs de service en fonction - Non-IFIC
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Aux infirmier(ère)s chef aux barèmes 1.78, 1.78A, 1.78S et 1.80 ainsi qu'aux chefs de service paramédicaux aux mêmes barèmes et aux infirmier(ère)s chef de service et au personnel paramédical chef de service assimilé classé dans les barèmes 1.79 et 1.00 qui ont une ancienneté barémique de 18 ans et plus, est accordé un complément de fonction supplémentaire.</p>
<p>Ce complément de fonction est lié à l'index; le montant actuel en vigueur est consultable sous le Chap. 0402.</p>
<p>Le travailleur auquel le barème IF-IC s'applique n'a, à partir de ce moment et pour le restant de sa carrière, plus droit, en sus de ce barème, au complément de fonction. Cet avantage a été intégré dans le barème IF-IC.</p>
</div>
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15/06/2021
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01/01/2008
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31/12/2050
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04010502
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Suppléments de fonction pour les chefs de service - Non-IFIC
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>ATTENTION: champ d'application (voir CCT)</p>
<p>Complément fonctionnel: 4 % pour une anc. pécuniaire inférieure à 9 ans, 8 % pour une anc. pécuniaire allant de 9 ans à 17 ans et 12 % pour une anc. pécuniaire d'au moins 18 ans.</p>
<p>Le travailleur auquel le barème IF-IC s'applique n'a, à partir de ce moment et pour le restant de sa carrière, plus droit, en sus de ce barème, au supplément de fonction. Cet avantage a été intégré dans le barème IF-IC.</p>
</div>
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15/06/2021
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01/12/1991
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31/12/2050
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04010603
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Détermination du pourcentage delta - IFIC secteurs régionalisés NL
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>A partir du 1er juillet 2021, augmentation du pourcentage delta à 100 %.</p>
</div>
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22/07/2021
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01/07/2021
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31/12/2050
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040201
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Rémunérations à partir du 1er novembre 2023 - Barèmes non-IFIC
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Indexation: barèmes de base portés à 203,99 %</p>
<p>Rémunérations effectives: +2 %</p>
<p>Les barèmes actuels se trouvent dans les tableaux liés au chapitre.</p>
</div>
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20/11/2023
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01/11/2023
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31/12/2050
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040202
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Rémunérations à partir du 1er novembre 2023 - Barèmes IFIC - Secteurs fédéraux
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Indexation: barèmes de base sont portés à 121,90 % // rémunérations effectives: + 2%</p>
<p>Les barèmes se trouvent dans les tableaux liés au chapitre.</p>
</div>
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06/11/2023
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01/11/2023
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31/12/2050
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040203
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Rémunérations à partir du 1er novembre 2023 - Barèmes IFIC - Secteurs régionalisés NL
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<p>Indexation: barèmes de base portés à 121,90 % // rémunérations effectives: + 2%</p>
<p>Les barèmes actuels se trouvent dans les tableaux liés au chapitre.</p>
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27/11/2023
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01/11/2023
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31/12/2050
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040204
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Rémunérations à partir du 1er novembre 2023 - Barème IFIC - Secteurs régionalisés BXL
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<p>Indexation: barèmes de base portés à 121,90 % // rémunérations effectives: + 2%</p>
<p>Les barèmes se trouvent dans les tableaux liés au chapitre.</p>
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27/11/2023
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01/11/2023
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31/12/2050
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040205
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Rémunérations à partir du 1er novembre 2023 - Barèmes IFIC - Secteurs régionalisés wallons
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<p>Indexation: barèmes de base portés à 121,90 % - rémunérations effectives: +2 %</p>
<p>Les barèmes se trouvent dans le tableau lié au chapitre.</p>
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27/11/2023
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01/11/2023
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31/12/2050
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040301
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Revenu minimum garanti
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>
Voir Chap. 040302 pour le montant actualisé.
</p>
<p>
La rémunération minimum garantie doit être respectée à chaque échéance de paie.
</p>
<p>
Elle comprend l'allocation de foyer ou de résidence.
</p>
<p>
CCT 26/01/2009 - n° 91588
</p>
</div> |
14/04/2009
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01/01/2009
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31/12/2999
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040302
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Revenu minimum garanti à partir du 1er novembre 2023
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Mensuel = 2.186,73 EUR</p>
<p>Horaire = 13,2797 EUR</p>
</div>
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20/11/2023
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01/11/2023
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31/12/2050
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040303
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Evolution du revenu minimum garanti depuis le 1er juin 2016
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20/11/2023
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01/11/2023
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31/12/2050
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0405
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Allocation de foyer ou de résidence - Non-IFIC
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Le travailleur auquel le barème IF-IC s'applique n'a, à partir de ce moment et pour le restant de sa carrière, plus droit, en sus de ce barème, à l'allocation de foyer ou de résidence. Cet avantage a été intégré dans le barème IF-IC.</p>
<h2>Allocation de foyer:</h2>
<ul>
<li>est octroyée à la personne mariée, ou le membre du personnel cohabitant légalement, sauf lorsque l’allocation est octroyée à leur époux ou épouse ou partenaire.</li>
<li>est octroyée aux autres travailleurs ayant un ou plusieurs enfants à charge pour qui des allocations familiales sont octroyées et payées, sauf s’ils cohabitent avec un travailleur/une travailleuse bénéficiant de l’allocation de foyer.</li>
<li>Si les deux partenaires sont des travailleurs du même établissement, l’allocation de foyer est octroyée à celui qui bénéficie du salaire le plus bas. En cas de montants annuels égaux, les époux ou les cohabitants légaux peuvent décider de commun accord qui sera le bénéficiaire de l’allocation foyer</li>
</ul>
<h2>Allocation de résidence:</h2>
<ul>
<li>est octroyée aux travailleurs qui ne bénéficient pas d'allocation de foyer.</li>
</ul>
<h2>Montants:</h2>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="2">
<p>Salaires mensuels jusque 2.187,47 EUR:</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Allocation de foyer</p>
</td>
<td>Allocation de résidence</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>98,42 EUR</p>
</td>
<td>
<p>49,21 EUR</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p>Salaires mensuels plus que 2.187,47 EUR mais pas plus que 2.493,85 EUR:</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Allocation de foyer</p>
</td>
<td>
<p>Allocation de résidence</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>49,21 EUR</p>
</td>
<td>
<p>24,60 EUR</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p>Salaires mensuels plus que 2.493,85 EUR</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>Allocation de foyer</p>
</td>
<td>
<p>Allocation de résidence</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>0 EUR</p>
</td>
<td>
<p>0 EUR</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<ul>
<li>Voyez le <a href="/40318_13882.htm">chapitre 0402 </a>pour les montants actuels.</li>
<li>Si - en dépassant les salaires mensuels menstionnés ci-dessus et la perte de l'allocation complète ou partielle qui s'en suit - la rémunération diminuerait, la différence sera octroyée sous la forme d'une allocation partielle.</li>
<li>En cas de prestations à temps partiel aussi bien l'allocation que les montants limites sont calculés pro rata.</li>
</ul>
</div>
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15/06/2021
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01/06/2016
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31/12/2050
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0407
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Moment du paiement de la rémunération
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<p>Le salaire des ouvriers doit être payé à intervalles réguliers et au moins deux fois par mois, à seize jours d’intervalle au plus. En ce qui concerne la rémunération des employés, elle doit être payée au moins tous les mois.</p>
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04/09/2023
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01/01/2001
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31/12/2050
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050101
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Prime de fin d'année - Etablissements et services soumis à la loi sur les hôpitaux
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Montant (2023) : </strong></p>
<ul class="list--blue">
<li>partie forfaitaire indexée : 1.657,06 EUR ;</li>
<li>partie exprimée en % : 3,03 % du salaire annuel brut indexé du travailleur.</li>
</ul>
<p><strong>Conditions d’octroi :</strong></p>
<ul class="list--blue">
<li>le montant global de la prime de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence ;</li>
<li>la prime n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour les prestations effectuées dans le cadre d'un contrat étudiant ou d'un contrat de remplacement pour la partie, endéans la période de référence, pour laquelle le travailleur remplacé reçoit la prime.</li>
</ul>
<p><strong>Paiement par :</strong> l'employeur.</p>
<p><strong>Date de paiement :</strong> en décembre.</p>
<p><strong>Période de référence :</strong> du 01/01 au 30/09 inclus de l'année civile de versement considérée.</p>
<p><strong>Règles de prorata et assimilations :</strong> oui </p>
</div>
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15/12/2023
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01/01/2022
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31/12/2050
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050102
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Prime de fin d'année - Maisons de soins psychiatriques
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<p><strong>Montant 2023 :</strong></p>
<ul class="list--blue">
<li>partie forfaitaire :<strong> 416,49 EUR ;</strong></li>
<li>partie variable: <strong>2,5 %</strong> de la rémunération annuelle calculée sur base du salaire brut indexé d'octobre (y compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toute autre prime, supplément ou indemnité).</li>
</ul>
<p><strong>Conditions d’octroi : </strong> montant global octroyé au travailleur qui a exécuté des prestations complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.</p>
<p><strong>Paiement par :</strong> l'employeur.</p>
<p><strong>Date de paiement : </strong>dans le courant du mois de décembre ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.</p>
<p><strong>Période de référence :</strong> du 01/01 au 30/09 inclus de l'année considérée.</p>
<p><strong>Règles de prorata et assimilations : </strong>oui.</p>
<p><strong>Exclusions </strong>:</p>
<ul class="list--blue">
<li>licenciement pour motif grave ;</li>
<li>fin du contrat pendant la période d'essai ;</li>
<li>contrat de remplacement, pour autant que le travailleur remplacé soit dans les conditions pour percevoir la prime de fin d'année) ;</li>
<li>contrat d'étudiant ;</li>
<li>période d'essai lors du paiement de la prime.</li>
</ul>
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15/12/2023
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01/01/2007
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31/12/2050
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0502
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Prime de fin d'année - Région wallonne
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<p><strong>Montants 2023 </strong>: </p>
<ul class="list--blue">
<li>partie forfaitaire : <strong>416,49 EUR</strong> ;</li>
<li>partie variable: <strong>2,5 % </strong>de la rémunération annuelle calculée sur base du salaire brut indexé d'octobre (y compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toute autre prime, supplément ou indemnité) ;</li>
<li>complément ANM wallon : <strong>434,14 EUR</strong>.</li>
</ul>
<p><strong>Conditions d'octroi </strong>: montant global octroyé au travailleur qui a exécuté des prestations complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.</p>
<p><strong>Paiement par : </strong>l'employeur.</p>
<p><strong>Date de paiement : </strong>dans le courant du mois de décembre ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.</p>
<p><strong>Période de référence</strong> : du 01/01 au 30/09 inclus de l'année considérée;</p>
<p><strong>Règles de prorata et assimilations :</strong> oui.</p>
<p><strong>Exclusions </strong>:</p>
<ul class="list--blue">
<li>licenciement pour motif grave ;</li>
<li>fin du contrat pendant la période d'essai ;</li>
<li>contrat de remplacement, pour autant que le travailleur remplacé soit dans les conditions pour percevoir la prime de fin d'année) ;</li>
<li>contrat d'étudiant ;</li>
<li>période d'essai lors du paiement de la prime.</li>
</ul>
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15/12/2023
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01/01/2007
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31/12/2050
|
0503
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Prime de fin d'année - COCOM
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<p><strong>Montants 2023 : </strong></p>
<ul class="list--blue">
<li>partie forfaitaire : <strong>416,49 EUR ;</strong></li>
<li>partie variable: <strong>2,5 %</strong> de la rémunération annuelle calculée sur base du salaire brut indexé d'octobre (y compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toute autre prime, supplément ou indemnité) ;</li>
</ul>
<p><strong>Conditions d'octroi </strong>: montant global octroyé au travailleur qui a exécuté des prestations complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.</p>
<p><strong>Paiement par :</strong> l'employeur.</p>
<p><strong>Date de paiement :</strong></p>
<ul class="list--blue">
<li>au mois de décembre ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement ;</li>
<li>dérogation : pour la seule prime relative à l'année 2022, cette prime de 330 EUR bruts par travailleur peut être versée au plus tard avec le salaire du mois de janvier 2023.</li>
</ul>
<p><strong>Période de référence</strong> : du 01/01 au 30/09 inclus de l'année considérée, sauf accord dérogatoire au niveau de l'entreprise.</p>
<p><strong>Règles de prorata et/ou d'assimilations :</strong> oui.</p>
<p><strong>Exclusions </strong>:</p>
<ul class="list--blue">
<li>travailleurs licenciés pour motif grave ;</li>
<li>prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ;</li>
<li>contrat de remplacement pour la partie pour laquelle le travailleur remplacé reçoit l'allocation de fin d'année ;</li>
<li>travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente aux 2 montants cumulés ci-dessus.</li>
</ul>
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15/12/2023
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12/12/2022
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31/12/2050
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0504
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Prime de fin d'année - Secteurs régionalisés flamands
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Montant 2021 :</strong></p>
<ul class="list--blue">
<li>Partie forfaitaire indexée : 1057,56 EUR</li>
<li>Partie variable : 3,03% de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur</li>
</ul>
<p><strong>Conditions d'octroi :</strong> montant global octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence</p>
<p><strong>Période de référence </strong>: du 01/01<strong> </strong>au 30/09 inclus<strong> </strong>de l'année civile de versement considérée</p>
<p><strong>Date de paiement :</strong> payée en une fois, dans le courant du<strong> </strong>mois de décembre<strong> </strong>ou du mois de départ du travailleur.</p>
<p><strong>Règles de prorata et assimilations :</strong> oui</p>
<p><strong>Exclusions :</strong></p>
<ul class="list--blue">
<li>travailleurs licenciés pour motif grave ;</li>
<li>travailleurs licenciés durant la période d'essai ;</li>
<li>étudiants ;</li>
<li>remplaçants à concurrence du montant éventuellement perçu par le travailleur remplacé ;</li>
<li>travailleurs en période d'essai au moment du paiement de la prime ;</li>
<li>travailleurs bénéficiant déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à cette prime-ci.</li>
</ul>
</div>
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15/12/2023
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01/01/2018
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31/12/2050
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060101
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Primes relatives aux titres et qualifications - Non-IFIC
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Montant (2023):</strong></p>
<ul>
<li>prime annuelle de <strong>1.499,06 EUR</strong> aux infirmiers agréés comme étant autorisés à se prévaloir d'une <strong>qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière</strong></li>
<li>prime annuelle de <strong>4.497,32 EUR</strong> aux infirmiers agréés comme étant autorisés à porter un <strong>titre professionnel particulier.</strong></li>
</ul>
<p><strong>Date de paiement:</strong> annuellement en septembre. Elles sont versées au prorata du temps de travail et du nombre de mois travaillés du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours.</p>
<p><strong>Possibilité de conversion: </strong>/</p>
<p><strong>Travailleurs IFIC:</strong> le travailleur auquel le barème IF-IC s'applique n'a, à partir de ce moment et pour le restant de sa carrière, plus droit, en sus de son barème aux primes relatives aux titres et qualifications. Cet avantage a été intégré dans le barème IF-IC.</p>
<p><strong>Travailleur dans un hôpital:</strong> l'infirmier qui devient, après le 31 août 2018, porteur d'un titre professionnel particulier ou d'une qualification professionnelle particulière ET qui est occupé dans un hôpital relevant du champ d'application de la CP 330, n'a pas droit à la prime.</p>
<p>L'infirmier qui travaille dans un hôpital ne relevant pas de la CP 330, qui est agréé à partir du 1er septembre 2022 pour un titre ou une qualification, n'a pas droit à la prime.</p>
<p><strong>Complément de spécialisation</strong>: pas cumulable.</p>
</div>
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10/10/2023
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01/09/2023
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31/12/2050
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060102
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Complément de spécialisation - IFIC
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<p><strong>Personnel concerné par le complément de spécialisation</strong></p>
<p>voir liste. </p>
<p><strong>Montants 2023</strong></p>
<p>Le complément de spécialisation s'élève à 2.760,25 EUR/an pour un infirmier agréé par l'autorité compétente pour un <strong>titre </strong>professionnel particulier.</p>
<p>Il s'élève à 919,72 EUR/an pour un infirmier agréé par l'autorité compétente pour une <strong>qualification</strong> professionnelle particulière.</p>
<p>Ces montants sont indexés chaque année.</p>
<p><strong>Date de paiement</strong></p>
<p>Annuellement en septembre par l'employeur.</p>
<p><strong>Période de référence et prorata</strong></p>
<p>Prorata du temps de travail et du nombre de mois travaillés ou assimilés pendant la période de référence qui va du 1/09 de l'année précédente au 31/08 de l'année en cours.</p>
<p><strong>Non-cumul</strong></p>
<p>Le complément de spécialisation n'est pas cumulable avec les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers viés par l'AR du 28/12/2011.</p>
<p><strong>Barème IFIC</strong></p>
<p>L'infirmier qui passe au barème IFIC a droit au paiement de la prime pour des titres et qualifications professionnels particuliers auquel il a droit, au prorata du nombre de mois travaillés ou assimilés durant lesquels il n'a pas encore été effectivement rémunéré selon le barème IFIC durant la période de référence.</p>
<p>Une proratisation par mois entier est ensuite appliquée pour le paiement du complément de spécialisation auquel il a droit pour les mois travaillés ou assimilés durant lesquels il est rémunéré selon le barème IFIC durant la période de référence</p>
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05/10/2023
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01/01/2022
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31/12/2050
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060201
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Prime d'attractivité - Etablissements soumis à la loi sur les hôpitaux
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Une nouvelle convention collective fusionnant la prime de fin d'année et la prime d'attractivité pour les établissements et services soumis à la loi sur les hôpitaux a été conclue le 13 décembre 2021 au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (n° 173231/CO/330). Pour plus d'information nous vous renvoyons vers le chapitre 050101.</p>
</div>
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18/10/2022
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01/01/2022
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31/12/2050
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060202
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Prime d'attractivité - Maisons de soins psychiatriques
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<p><strong>Montant (2023)</strong>: pour un travailleur à temps plein = salaire d'octobre 2023 x 12 x 0,53% + 770,42 EUR.</p>
<p><strong>Conditions d'octroi</strong>: le travailleur doit exercer une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence. </p>
<p><strong>Date de paiement</strong>: dans le courant du dernier trimestre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement</p>
<p><strong>Règles de prorata et/ou d'assimilation :</strong> oui.</p>
<p><strong>Possibilité de conversion:</strong> non.</p>
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13/11/2023
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01/01/2022
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31/12/2050
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0603
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Prime unique 2021 (510,07 EUR)
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Champ d'application:</p>
<p>Travailleurs des maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, résidences-services, centres de soins de jour pour personnes âgées, maisons de soins psychiatriques, initiatives d'habitations protégées pour patients psychiatriques, centres de revalidation et services de soins palliatifs et continués situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-capitale et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune ou par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale A L'EXCLUSION des indépendants, volontaires, vacataires, étudiants et intérimaires</p>
<p>Montant:</p>
<p>Octroi d'une prime unique relative à l'année 2021 de 510,07 EUR pour un travailleur à temps plein (une fois par équivalent temps plein)</p>
<p>Prime proportionnelle pour les travailleurs à temps partiel </p>
<p>Prime proportionnelle à la durée d'occupation pendant la période de référence pour le personnel qui a quitté ou est entré en service pendant la période</p>
<p>Conditions d'octroi:</p>
<p>Travailleurs en service dans la période du 1/01/2021 au 30/09/2021</p>
<p>Assimilations:</p>
<p>Périodes d'absence assimilées prises en compte sauf pour la part qui dépasse 30 jours consécutifs</p>
<p>Période de chômage temporaire en raison de quarantaine prise en compte</p>
<p>Périodes durant lesquelles un travailleur était en congé de maternité ou paternité ou faisant l'objet d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle 'Covid19" considérées comme période de travail effectif</p>
<p>Date de paiement:</p>
<p>Ajoutée à la partie fixe de la prime de fin d'année ou dans le paiement salarial de janvier 2022</p>
<p>A titre totalement exceptionnel, la prime peut être payée pour le 15/02/2022, si une institution n'a pas la possibilité matérielle de respecter cette date.</p>
<p>Possibilité de conversion: </p>
<p>/</p>
</div>
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16/06/2022
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01/12/2021
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30/06/2022
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0604
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Chèques consommation - Ets soumis à la loi sur les hôpitaux
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<h3>Champ d'application</h3>
<p>Employeurs et travailleurs des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée</p>
<h3>Montant</h3>
<p>Valeur faciale: 10 EUR/chèque</p>
<p>Attribution au prorata du temps d'occupation et au prorata de la période d'occupation à l'intérieur de la période de référence</p>
<p>Travailleurs à temps plein pendant la période de référence: 300 EUR</p>
<p>Travailleurs à temps partiel: au prorata du temps de travail</p>
<h3>Période de référence</h3>
<p>1/01/2020 au 30/09/2020</p>
<h3>Assimilation</h3>
<p>Assimilation du chômage temporaire</p>
<p>Les périodes d'absence pour lesquelles il n'est pas payé de salaire garanti ne sont <strong>pas </strong>prises en considération</p>
<h3>Validité des chèques consommation</h3>
<p>31/12/2021</p>
<h3>Octroi</h3>
<p>Octroi dans le mois de la réception du financement par le fonds Maribel</p>
<h3>Possibilité de conversion</h3>
<p>Non</p>
<h3>Chèques consommation électroniques</h3>
<p>Quand le chèque consommation est émis sous forme électronique, le travailleur reçoit gratuitement une carte électronique sécurisée à son nom. L'utilisation des chèques consommation sous forme électronique ne peut pas entraîner de coût pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte.</p>
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26/05/2021
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01/01/2020
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31/12/2021
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0605
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Chèques consommation - Hôpitaux catégoriels et maisons de soins psychiatriques - Comm flamande et/ou Comm comm flamande de la Région de Bruxelles-Capitale
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<h3>Champ d'application</h3>
<p>Hôpitaux catégoriels (càd hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, §1, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8/08/1980) et maisons de soins psychiatriques ressortissant à la Commission paritaire 330 relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-capitale</p>
<h3>Période de référence</h3>
<p>01/04/2020 - 31/12/2020</p>
<h3>Montant</h3>
<p>Travailleurs occupés à temps plein pendant la totalité de la période de référence: 300 EUR</p>
<p>Travailleurs à temps partiel: au prorata du temps de travail contractuel</p>
<h3>Assimilations</h3>
<p>Jours d'interruption de travail définis à l'article 36 de l'AR du 30/03/1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés ET les jours d'interruption de travail pour cause de chômage temporaire</p>
<h3>Validité des chèques consommation</h3>
<p>Jusqu'au 31/12/2021</p>
<h3>Octroi</h3>
<p>Octroi dans le mois suivant la réception du financement provenant du fonds Maribel social compétent</p>
<h3>Possibilité de conversion</h3>
<p>Non</p>
<h3>Chèques consommation électroniques</h3>
<p>Si le chèque consommation est émis sous forme électronique, le travailleur reçoit gratuitement une carte électronique sécurisée à son nom. L'utilisation des chèques consommation sous forme électronique ne peut pas entraîner de coût pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte.</p>
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11/05/2021
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01/04/2020
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31/12/2021
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0606
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Prime d'encouragement Covid - Maisons de soins psychiatriques agréées et/ou subsidiées par la Cocom ou par la Cocof de la Région de Bruxelles-capitale
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<p><strong>Champ d'application:</strong> maisons de soins psychiatriques qui ressortissent à la CP des établissements et des services de santé et qui sont agréées et/ou subsidiées par la Commission communautaire commune ou par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale</p>
<p><strong>Montant:</strong> 985 EUR pour le personnel à temps plein</p>
<p><strong>Date de paiement</strong>: avec le salaire du mois qui suit le versement de l'avance et au plus tard le 31/03/2021</p>
<p><strong>Période de référence:</strong> 1/01/2020 - 30/09/2020</p>
<p><strong>Règles de prorata et assimilations:</strong> oui</p>
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22/04/2021
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01/01/2020
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30/06/2021
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0607
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Complément VIA 6 2023 - Secteurs régionalisés NL
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<p><strong>Champ d'application:</strong> hôpitaux catégoriels (= hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés dans l'article 5, §1, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8/08/1980) et maisons de soins psychiatriques reconnus et/ou subsidiés par la Communauté flamande</p>
<p><strong>Montant (2023) </strong>: 454,75 EUR </p>
<p><strong>Période de référence </strong>: du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023 inclus.</p>
<p><strong>Date de paiement </strong>: au plus tard avec la rémunération de janvier 2024.</p>
<p><strong>Possibilité de conversion </strong>: non.</p>
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01/02/2024
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01/01/2023
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31/03/2024
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0608
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Prime annuelle de 12,67 EUR
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14/02/2003
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01/10/2001
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30/09/2006
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0701
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Durée du travail
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>
38 h
</p>
</div> |
05/10/2012
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01/01/1980
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31/12/2999
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0703
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Durée du travail - augmentations sectorielles des limites de la durée de travail et des limites de sursalaire
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<h2>Champ d'application</h2>
<p>Les établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie et d'hygiène</p>
<h2>Augmentations sectorielles des limites de la durée du travail</h2>
<ul class="list--blue">
<li>11 heures par jour maximum et 50 heures par semaine maximum, à condition que la durée de travail hebdomadaire normale (en l’absence de CCT d’entreprise sur ce point, consultez le chapitre 0701) soit respectée,</li>
</ul>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast"><span lang="FR-BE">- pour tous les dispensant des soins de santé, de prophylaxie et d'hygiène : sur une période d’un trimestre maximum,</span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast"><!--[endif]--><span lang="FR-BE">- ou, uniquement possible pour les secteurs fédéraux de la santé et pour les secteurs régionalisés de la santé : sur une période de 6 mois maximum consécutifs ou 26 semaines maximum consécutives, dont le début doit être identique pour tous les travailleurs au sein de l’institution. A cet égard, à la fin des trois premiers mois ou 13 semaines un contingent de maximum cinquante heures prestées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de travail, peut être reporté aux trois mois suivants ou 13 semaines suivantes.<br />
Pour les secteurs fédéraux de la santé, cette période de référence dérogatoire ne pourrait pas commencer avant le 1<sup>er</sup> octobre 2021. Pour les secteurs régionalisés de la santé, cette période de référence dérogatoire ne pourrait pas commencer avant le 1<sup>er</sup> février 2022.</span></p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast"> </p>
<ul class="list--blue">
<li>11 heures par jour maximum et 77 heures par semaine maximum, à condition que la durée de travail hebdomadaire normale (en l’absence de CCT d’entreprise sur ce point, consultez le chapitre 0701) soit respectée sur une période de 4 semaines maximum<br />
Cette dérogation n’est pas permise si le régime de travail comporte des prestations de nuit, au sens de l’article 38§4 de la loi sur le travail.</li>
</ul>
<h2>Augmentations sectorielles des limites de sursalaire</h2>
<p>Ces deux dérogations vont de pair avec des limites de sursalaire augmentées (11 heures par jour et 50 heures par semaine) pour autant que les conditions suivantes soient respectées :</p>
<ol>
<li>Ne pas dépasser les limites maximales en question (11 heures par jour et 50 ou 77 heures par semaine);</li>
<li>Respecter en moyenne la durée de travail hebdomadaire normale sur la période de référence en question.</li>
</ol>
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12/04/2022
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01/01/1988
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31/12/2999
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0704
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Travail de nuit
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>
Limite de la durée de travail pour le travail de nuit: la limite maximale de 8 h peut être dépassée. Le dépassement de la limite de 50 heures prévue par arrêté royal, ne peut être appliqué aux travailleurs dont le régime de travail comporte des prestations de nuit.
</p>
<p>
Jour de la semaine et samedi (à l'exclusion du dimanche et des jours fériés) entre 20 h et 6 h: 35 %
</p>
<p>
Jour de la semaine et samedi (à l'exclusion du dimanche et des jours fériés) pour toutes les heures d'une prestation qui dépasse minuit même si la prestation a débuté avant 20 heures ou si elle s'est terminée après 6 heures: 35 %
</p>
<p>
Dimanche et jours fériés: 56 %
</p>
<p>
CCT 04/03/2011
</p>
</div> |
18/11/2008
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01/01/1988
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31/12/2999
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0705
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Dispense de prestations dans le cadre de la fin de carrière et octroi de congés supplémentaires à certains travailleurs
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<div class="paragraphe-encadre">
<h2>1. Dispense de prestations dans le cadre de la fin de carrière</h2>
<h3>Travailleurs:</h3>
<ul>
<li>le personnel infirmier (en ce compris les infirmiers sociaux et gradués en santé communautaires);</li>
<li>le personnel soignant;</li>
<li>les ambulanciers des services d'urgence;</li>
<li>les technologues et techniciens en laboratoire;</li>
<li>les technologues et techniciens en imagerie médicale;</li>
<li>les techniciens du matériel médical, notamment le personnel occupé dans les services de stérilisation, les pharmaciens et les assistants en pharmacie;</li>
<li>les brancardiers;</li>
<li>les travailleurs qui portent de l'assistance morale, philosophique et religieuse;</li>
<li>les éducateurs et le personnel accompagnant, intégrés dans les équipes de soins;</li>
<li>les collaborateurs logistiques intégrés dans les équipes de soins ;</li>
<li>les assistants sociaux et les assistants psychologiques occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique;</li>
<li>les travailleurs visés à l'article 54bis et l'article 54ter de l'AR n° 78;</li>
<li>les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les logopèdes, les audiologues, les diététiciens, les psychologues, orthopédagogues et pédagogues, animateurs et tous les autres membres du personnel, occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique.</li>
<li>Les chefs de service et les chefs de service adjoints qui encadrent directement les catégories de personnel susmentionnées;</li>
<li>les travailleurs qui n'appartiennent pas à la liste ci-dessus mais qui pendant la période de référence de 24 mois précédant ou suivant le mois dans lequel le travailleur atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans auront travaillé au moins 200 heures chez le même employeur, dans une seule ou plusieurs fonctions, pour lesquelles ils ont perçu le supplément pour prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus) ou toute autre indemnité relevant d'une convention collective de travail, ou ont bénéficié d'un repos compensatoire suite à ces prestations.</li>
</ul>
<h3> Avantage:</h3>
<h4>travailleurs à temps plein:</h4>
<table border="1" width="699"><tbody>
<tr>
<td colspan="2" style="width: 629px;">Travailleurs à temps plein</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">45 ans et plus</td>
<td style="width: 562px;">Dispense de 96 heures par an</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 562px;">OU, <strong>uniquement</strong> pour le personnel infirmier, les infirmiers chefs de service et les chefs de service adjoints, à partir du 1/10/2005, prime de 5,26 % du salaire</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">50 ans et plus</td>
<td style="width: 562px;">Dispense de 192 heures par an</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 562px;">OU, <strong>uniquement</strong> pour le personnel infimier, les infirmiers chefs de service et les chefs de services adjoints, à partir du 1/10/2005, prime de 10,52 % du salaire</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">55 ans et plus</td>
<td style="width: 562px;">Dispense de 288 heures par an</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 562px;">OU, <strong>uniquement</strong> pour le personnel infirmier, les infirmiers chefs de service et les chefs de service adjoints, à partir du 1/10/2005, prime de 15,78 % du salaire</td>
</tr>
</tbody></table>
<h4>Travailleurs à temps partiel :</h4>
<ul>
<li>pro rata</li>
</ul>
<h2>2. Dispense de prestations par l'octroi de congé supplémentaire</h2>
<h3>Travailleurs:</h3>
<ul>
<li>n'ont pas droit à la dispense de prestations dans le cadre de la fin de carrière</li>
</ul>
<h3>Avantage:</h3>
<h4>travailleurs à temps plein:</h4>
<ul>
<li>
<p>38 h de dispense de prestations par an à partir de 50 ans</p>
</li>
<li>
<p>38 h supplémentaires de dispense de prestations par an à partir de 52 ans</p>
</li>
<li>
<p>76 h supplémentaires de dispense de prestations par an à partir de 55 ans</p>
</li>
</ul>
<h4>Travailleurs à temps partiel :</h4>
<ul>
<li>pro rata</li>
</ul>
<h2>3. Modalités d'application</h2>
<ul>
<li>
<p>La dispense de prestations est réalisée sous la forme de jours complets. Au niveau de l'entreprise, la modalité d'octroi de dispense de prestations sous la forme de jours complets peut être modifiée moyennant une modification du règlement de travail dans les institutions disposant d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale. En l'absence d'un conseil d'entreprise ou d'une délégation syndicale, seule une convention collective de travail peut prévoir d'autres modalités. Des modalités selon lesquelles des dispenses de prestations inférieures à une heure complète seraient octroyées ne sont pas autorisées.</p>
</li>
<li>
<p>La dispense de prestations est prise par mois civil et fixée d'avance dans l'horaire de travail. Au niveau de l'entreprise, d'autres modalités peuvent être stipulées à ce sujet dans le règlement de travail.</p>
</li>
<li>
<p>Tous les droits seront accordés au pro rata du temps salarié contractuel et au pro rata du nombre de mois de l'année durant lesquels le droit est d'application.</p>
</li>
<li>
<p>La dispense de prestations pour fin de carrière peut être cumulée avec des jours de compensation suite à l'application d'une réduction collective du travail en dessous de temps de travail sectoriel hebdomadaire mais à concurrence de maximum le nombre de jours de dispense de prestations pour fin de carrière.</p>
</li>
<li>
<p>Du personnel autre que du personnel infirmier ou soignant ou assimilé peuvent bénéficier au sein de l'entreprise de jours de dispense de prestations pour fin de carrière mais leur nombre ne peut pas dépasser le nombre de jours de dispense de prestations pour fin de carrière prévus par la CCT sectorielle.</p>
</li>
<li>
<p>Lorsqu'un travailleur obtient une dispense de prestations de travail pour fin de carrière il la conserve pour la durée restante de son contrat.</p>
</li>
<li>En cas de perte de l'un avantage le travailleur pourra bénéficier de l'autre avantage.</li>
</ul>
</div> |
22/11/2012
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01/10/2005
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31/12/2999
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0706
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Equipes/travailleurs mobiles
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<h3>Champ d'application</h3>
<p>Etablissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux et maisons de soins psychiatriques </p>
<h3>Objectif</h3>
<p>Réduire, dans les services et fonctions concernées, la pression de travail due aux absences de travailleurs</p>
<h3>Financement</h3>
<p>Les moyens financiers pour le développement des équipes mobiles multidisciplinaires seront octroyés par et selon les modalités du FSE Maribel social.</p>
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25/05/2021
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01/01/2021
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31/12/2050
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0707
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Durée du travail - élaboration et communication des horaires dans les secteurs fédéraux & régionalisés de la santé
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<h2><span lang="FR-BE">Champ d’application</span></h2>
<p class="MsoNormal">L<span lang="FR-BE">es employeurs et les travailleurs des secteurs fédéraux & régionalisés de la santé (pour l'instant, Région flamande du fait de la CCT du 10 janvier 2022)</span></p>
<h2><span lang="FR-BE">Valable à partir du</span></h2>
<ul class="list--blue">
<li><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><span lang="FR-BE">13 septembre 2021 pour les secteurs fédéraux de la santé</span></li>
<li><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><span lang="FR-BE">1 janvier 2022 pour les secteurs régionalisés de la santé</span></li>
</ul>
<h2><span lang="FR-BE">Procédure élaboration et communication des horaires </span></h2>
<ul class="list--blue">
<li><!--[if !supportLists]--><span lang="FR-BE">Au plus tard 3 mois avant le début du mois pour lequel vaut l'horaire en question : communication de l’horaire planifié, qui a trait à un mois, sur base d’une consultation des travailleurs et en tenant compte des besoins du service.</span></li>
<li><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><span lang="FR-BE">Un mois avant le début du mois pour lequel vaut l’horaire : communication de l’horaire affiché.</span></li>
<li><span lang="FR-BE">Les représentants des travailleurs seront informés chaque mois des changements effectués par l’employeur sans accord mutuel.</span></li>
<li><span lang="FR-BE">7 jours calendrier avant le début de la semaine pour laquelle vaut l’horaire, l'horaire est définitif pour la semaine complète et ne peut être modifié qu'en commun accord entre le travailleur et l'employeur.</span></li>
</ul>
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12/04/2022
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01/01/1988
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31/12/2999
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0708
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Durée du travail - élaboration et communication des horaires dans les secteurs fédéraux et régionalisés de la santé
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<h2><span lang="FR-BE">Champ d’application</span></h2>
<p class="MsoNormal"><span lang="FR-BE">les employeurs et les travailleurs à temps partiel ayant un horaire variable dans les secteurs fédéraux & régionalisés de la santé (</span>pour l'instant, Région flamande du fait de la CCT du 10 janvier 2022)</p>
<h2><span lang="FR-BE">Valable à partir du </span></h2>
<ul class="list--blue">
<li><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><span lang="NL-BE">13 september 2021 voor de federale gezondheidssectoren</span></li>
<li><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><span lang="NL-BE">1 januari 2022 voor de geregionaliseerde gezondheidssectoren</span></li>
</ul>
<h2><span lang="FR-BE">Régime dérogatoire</span><strong><span lang="FR-BE"> </span></strong></h2>
<ul class="list--blue">
<li><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><span lang="FR-BE">Le crédit d’heures de dépassement visé aux articles 3 et 4 de </span><a href="http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/1990/06/25/1990012488/justel"><span lang="FR-BE">l’arrêté royal du 25 juin 1990 assimilant à du travail supplémentaire certaines prestations des travailleurs à temps partiel</span></a><span lang="FR-BE"> s’applique.</span></li>
<li><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><span lang="FR-BE">Compte tenu du crédit d’heures de dépassement, seules les prestations effectuées en dehors de l’horaire définitif sont assimilées à du travail supplémentaire.</span></li>
</ul>
<h2>Remarque</h2>
<p>La valeur contraignante de cette dérogation sectorielle peut être mise en doute.</p>
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12/04/2022
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01/01/1988
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31/12/2999
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0709
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Durée du travail - période de repos entre deux prestations de travail (art. 38ter de la Loi sur le Travail) – dérogation pour les secteurs fédéraux & régionalisés de la santé
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<h2><span lang="FR-BE">Champ d’application </span></h2>
<p class="MsoNormal"><span lang="FR-BE">Les employeurs et les travailleurs dans les secteurs fédéraux & régionalisés de la santé.</span></p>
<h2><span lang="FR-BE">Valable à partir du </span></h2>
<ul class="list--blue">
<li><!--[if !supportLists]--><span lang="NL-BE">13 september 2021 voor de federale gezondheidssectoren</span></li>
<li><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><span lang="NL-BE">1 januari 2022 voor de geregionaliseerde gezondheidssectoren</span></li>
</ul>
<h2>Dérogation supplémentaire à l’article 38ter §1 de la Loi sur le Travail</h2>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast">Dans des situations spécifiques, la période de 11 heures de repos entre deux prestations de travail consécutives pourra être ramenée au moins 9 heures si un service de soir est immédiatement suivi par un service du matin.</p>
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12/04/2022
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01/01/1988
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31/12/2999
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08
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Repos du dimanche
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<div class="paragraphe-encadre">
<div style=" width: 663px;">
<p>
Lorsqu'il est travaillé le dimanche, le repos compensatoire est octroyé, à la demande du travailleur ou sur proposition de l'employeur, et moyennant l'accord écrit des deux parties, dans les quatre semaines qui suivent ce dimanche.
</p>
<p>
AR 15/02/1968
</p>
</div>
</div> |
26/10/2012
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22/02/1968
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31/12/2999
|
100101
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Fixation des jours de vacances - Région wallonne
|
<p><strong>Vacances annuelles :</strong> 3 semaines consécutives.</p>
<p><strong>Modalités :</strong></p>
<ul>
<li>tout travailleur qui en fait la demande a le droit de se voir octroyer une période de 3 semaines consécutives de vacances. </li>
<li>l'octroi de cette période peut être limité par des impératifs sérieux de services</li>
<li>pour les travailleurs effectuant des prestations le week-end, cette période inclut 3 week-ends libres consécutifs dont un week-end habituel de prestations, sauf accord de l'employeur.</li>
</ul>
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11/08/2023
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01/06/2022
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31/12/2050
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100102
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Fixation des jours de vacances - Région Bxl-Capitale
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<p><strong>Vacances annuelles :</strong> 3 semaines consécutives.</p>
<p><strong>Modalités :</strong></p>
<ul>
<li>tout travailleur qui en fait la demande a le droit de se voir octroyer une période de 3 semaines consécutives de vacances ;</li>
<li>pour les travailleurs effectuant des prestations le week-end, cette période inclut 3 week-ends libres consécutifs dont un week-end habituel de prestations, sauf accord de l'employeur ;</li>
<li>l'octroi d'une période de 3 semaines de vacances annuelles consécutives peut être limité par des impératifs sérieux de services.</li>
</ul>
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11/08/2023
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13/06/2023
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31/12/2050
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100103
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Fixation des jours de vacances - Fédéral
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<p>Tout travailleur a droit, chaque année, à sa demande, <strong>à une période minimale de 3 semaines consécutives de vacances</strong>. Pour les travailleurs effectuant des prestations le week-end, cette période inclut 3 week-ends libres consécutifs.</p>
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24/10/2023
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01/01/2021
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31/12/2050
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1003
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Congé supplémentaires
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>A partir de 1992, quatre jours de congé supplémentaires sont octroyés.</p>
<p>CCT 29/06/1992</p>
<p> ATTENTION: cette CCT n'ayant pas été signée par l'ensemble des organisations d'employeurs, elle correspond à une convention collective de travail d'entreprise qui en raison de sa nature ne doit être appliquée que par les employeurs qui sont membres des organisations d'employeurs qui ont effectivement signés cette CCT. Les organisations d'employeurs suivantes ont signé ladite CCT: - Caritas - Catholica, Fédération Nationale des Associations Médico-sociales, Association belge des Hôpitaux, Association Socialiste d'Institutions de Santé, Confédération Chrétienne des Institutions Sociales et de Santé.</p>
<p>Attestation de vacances suplémentaires: voir documents et modèles sectoriels</p>
</div>
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09/11/2012
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01/01/1992
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31/12/2050
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1006
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Régime des vacances annuelles - Comm fl et/ou Comm comm fl de la Région de Bxl-capitale
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Tout travailleur a le droit de se voir octroyer une période minimale de 2 semaines consécutives de vacances, en ce compris 3 WE attachés à cette période. Cet octroi peut être limité en raison d'impératifs organisationnels des services.</p>
<p>Le planning des congés doit être établi bien à temps => des accords sont conclus au sein des organes de concertation.</p>
</div> |
23/11/2020
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27/01/2020
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31/12/2999
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1201
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Intervention de l'employeur dans les frais de transport: règles
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Transport public:</strong></p>
<ul>
<li>train: contrat tiers payant</li>
<li>autres: barème du CNT - CCT 19/9</li>
</ul>
<p><strong>Transport privé:</strong></p>
<ul>
<li>distance minimale: 4 km</li>
<li>montant: 4/5 du barème du CNT - CCT 19<em>octies</em></li>
</ul>
<p><strong>Vélo :</strong></p>
<p>Montant: montant maximum exonéré (0,35 EUR/km à partir du 01/01/2024).</p>
</div>
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04/01/2024
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01/07/2020
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31/12/2050
|
1202
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Intervention patronale dans les frais de transport: montants à partir du 1er février 2024
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Les barèmes actuels se trouvent dans le tableau lié au chapitre.</p>
</div>
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19/02/2024
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01/02/2024
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31/12/2050
|
1203
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Frais de déplacements professionnels (raisons de service)
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<p><strong>Déplacements professionnels avec un moyen de transport motorisé</strong> :</p>
<ul class="list--blue">
<li>Montant : 0,4280 EUR/km (depuis le 01/07/2023).</li>
</ul>
<p><strong>Déplacements professionnels avec un vélo</strong> :</p>
<ul class="list--blue">
<li>Montant : 0,35 EUR/km (à partir du 01/01/2024).</li>
</ul>
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04/01/2024
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01/07/2009
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31/12/2050
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13
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Petits chômages
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<p>Le travailleur a le droit de s’absenter du travail avec maintien de sa rémunération à l’occasion de certains événements. Ce secteur n'a pas prévu des dispositions plus favorables que le minimum légal.</p>
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14/09/2021
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25/07/2021
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31/12/2050
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14
|
Absences autorisées pour raisons familiales impérieuses
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>
10 jours/an d'absence non rémunérée, dans les cas suivants:
</p>
<p>
1. accident, maladie ou décès d'un descendant, du conjoint ou d'une autre personne qui fait partie du ménage;
</p>
<p>
2. accident, maladie ou décès d'un père, d'une mère ou d'un ascendant vivant seul;
</p>
<p>
3. nécessité de garde d'enfants du travailleur;
</p>
<p>
4. dommages matériels importants à l'habitation du travailleur.
</p>
<p>
CCT 24/09/1979
</p>
</div> |
12/10/2012
|
01/10/1979
|
31/12/2999
|
1502
|
Délais de préavis
|
<div class="paragraphe-encadre">
<h2>
"Ancienne" réglementation pour les ouvriers: délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2012
</h2>
<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
<tr>
<th>
Ancienneté de l’ouvrier dans l’entreprise
</th>
<th>
Délais de préavis à respecter par l'employeur
</th>
<th>
Délais de préavis à respecter par le travailleur (2)
</th>
</tr>
<tr>
<td>
Moins de 6 mois
</td>
<td>
7 jours calendrier (1) / 28 jours calendrier (2) / 3 mois (3)
</td>
<td>
3 jours calendrier (1) / 14 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
De 6 mois à moins de 5 ans
</td>
<td>
35 jours calendrier (2) / 3 mois (3)
</td>
<td>
14 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
De 5 ans à moins de 10 ans
</td>
<td>
6 mois
</td>
<td>
14 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
De 10 ans à moins de 15 ans
</td>
<td>
9 mois
</td>
<td>
14 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
De 15 ans à moins de 20 ans
</td>
<td>
12 mois
</td>
<td>
14 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
20 ans à moins de 25 ans
</td>
<td>
15 mois
</td>
<td>
28 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Par tranche de 5 ans supplémentaire chez le même employeur
</td>
<td>
+ 3 mois
</td>
<td>
28 jours calendrier
</td>
</tr>
</tbody></table>
<h2>
"Nouvelle" réglementation pour les ouvriers: délais de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail dont l'exécution débute à partir du 1er janvier 2012
</h2>
<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
<tr>
<th>
Ancienneté de l’ouvrier dans l’entreprise
</th>
<th>
Délais de préavis à respecter par l'employeur
</th>
<th>
Délais de préavis à respecter par le travailleur (2)
</th>
</tr>
<tr>
<td>
Moins de 6 mois
</td>
<td>
7 jours calendrier (1) / 28 jours calendrier (2) / 3 mois (3)
</td>
<td>
3 jours calendrier (1) / 14 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
De 6 mois à moins de 5 ans
</td>
<td>
40 jours calendrier (2) / 3 mois (3)
</td>
<td>
14 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
De 5 ans à moins de 10 ans
</td>
<td>
6 mois
</td>
<td>
14 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
De 10 ans à moins de 15 ans
</td>
<td>
9 mois
</td>
<td>
14 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
De 15 ans à moins de 20 ans
</td>
<td>
12 mois
</td>
<td>
14 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
20 ans à moins de 25 ans
</td>
<td>
15 mois
</td>
<td>
28 jours calendrier
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Par tranche de 5 ans supplémentaire chez le même employeur
</td>
<td>
+ 3 mois
</td>
<td>
28 jours calendrier
</td>
</tr>
</tbody></table>
<h2>
Délais de préavis en cas de chômage avec complément d'entreprise
</h2>
<table border="1" cellpadding="0">
<tr>
<th>
Ancienneté de l’ouvrier dans l’entreprise
</th>
<th>
Délais de préavis à respecter par l'employeur
</th>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
Moins de 20 ans
</td>
<td valign="top">
28 jours calendrier (2)
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
A partir de 20 ans
</td>
<td valign="top">
56 jours calendrier (2)
</td>
</tr>
</table>
<p>
</p>
<hr>
<p>
(1) Le délai de préavis réduit de 7 ou 3 jours calendrier ne peut être appliqué que si celui-ci est prévu explicitement par le contrat de travail individuel et/ou par le règlement de travail. D'autre part, le contrat de travail individuel et le règlement de travail peuvent prévoir que dans ce cas, le délai de préavis prendra cours le lendemain du jour où le préavis a été notifié. En l'absence de disposition à ce sujet, la règle générale est d'application, ce qui veut dire que le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine au cours de laquelle le préavis a été notifié.
</p>
<p>
La notification du délai doit avoir lieu au plus tard trois jours ouvrables avant le début de la période de préavis.
</p>
<p>
Si aucun délai de préavis réduit n’est prévu, ce sera le délai légal de 28 jours calendrier pour l’employeur et de 14 jours calendrier pour le travailleur qui prévaudra.
</p>
<p>
(2) Jours calendrier, y compris dimanches et jours fériés.
</p>
<p>
(3) ouvriers ayant été occupés au moins 5 ans dans les secteurs fédéraux des services de santé (= établissements soumis à la loi sur les hôpitaux, maisons de soins psychiatriques, initiatives d’habitation protégée, maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de revalidation, soins infirmiers à domicile, services intégrés de soins à domicile, services de sang de la Croix-Rouge de Belgique, centres médicaux pédiatriques, maisons médicales).
</p>
</div> |
03/04/2013
|
01/01/2012
|
31/12/2013
|
1601
|
Jour de carence
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p class="exclamation">
Depuis le 01/01/2014, le jour de carence est supprimé. Cela signifie que la période de salaire garanti commencera toujours à courir à partir du 1er jour calendrier de l’incapacité de travail pour les ouvriers, comme pour les employés.<br>
Par conséquent, toutes les CCT sectorielles existantes qui prévoient le paiement d’un ou plusieurs jours de carence par année calendrier perdent leur validité à partir du 01/01/2014. <br>
Pour ces secteurs, la suppression du jour de carence aura néanmoins une conséquence favorable: vu que le premier jour calendrier de l’incapacité coïncide avec le 1er jour de salaire garanti, la période de salaire garanti compte donc un jour de moins.
</p>
<h2>
CCT 07/12/2000 (n°56973/CO/305)
</h2>
<p>
validité: 01/01/2001 durée indéterminée
</p>
<p>
ouvriers et employés: tous les jours de carence sont indemnisés
</p>
</div> |
24/07/2002
|
01/01/2001
|
31/12/2013
|
1602
|
Salaire garanti
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p class="exclamation">
<em>Ce chapitre n'est jamais entré en vigueur car le financement intégral n'a jamais pu être assuré.</em>
</p>
</div> |
18/12/2006
|
01/01/2007
|
01/01/2007
|
19
|
Fonds social pour les hôpitaux privés
|
<div class="paragraphe-encadre">
<h3>Coordonnées</h3>
<p>Fonds social pour les hôpitaux privés: Square Sainctelette 13-15, 1000 Bruxelles.</p>
<h3>Missions</h3>
<ul>
<li>assurer le financement des initiatives en matière d'emploi et de formation, en faveur des groupes à risque;</li>
<li>recevoir, gérer et affecter aux objectifs en vue desquels elles sont destinées les cotisations perçues à cet effet par l'Office national de sécurité sociale;</li>
<li>aider à financer les coûts pour l'instauration d'une classification des fonctions.</li>
</ul>
<h3>Financement</h3>
<h4>Perçue par:</h4>
<p>La cotisation est perçue par l'ONSS.</p>
</div> |
06/07/2015
|
15/12/2014
|
31/12/2999
|
1901
|
Fonds Maribel Social pour les hôpitaux privés
|
|
24/06/2010
|
10/05/2007
|
31/12/2008
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1902
|
Fonds Maribel Social
|
|
15/06/2015
|
15/12/2014
|
31/12/2999
|
1903
|
Groupes à risque
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p><span><span><span><span><strong>Cotisations</strong><strong> (2024) : </strong>0,10 % par trimestre.</span></span></span></span></p>
<p><span><span><span><span><strong>Perception</strong><strong> :</strong> par l'ONSS.</span></span></span></span></p>
</div>
|
17/04/2024
|
13/11/2023
|
31/12/2024
|
1904
|
Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds intersectoriel des services de santé" et en fixant les statuts
|
|
03/01/2005
|
03/01/2005
|
31/12/2999
|
1906
|
Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Coordonnées du Fonds :</p>
<ul>
<li>Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux<br>
Square Sainctelette 13-15<br>
1000 Bruxelles.</li>
</ul>
<p>Missions :</p>
<ul>
<li>Agir en tant qu'organisateur du l'OFP institué par la convention collective de travail instituant un régime sectoriel de pension complémentaire;</li>
<li>De recevoir, gérer et attribuer les moyens financier et leurs recettes, déduction faite des frais de fonctionnement, au financement du 2e pilier de pension de l'OFP;</li>
<li>De mettre sur pied ou organiser des travaux ou initiatives utiles à la réalisation de son objectif.</li>
</ul>
</div> |
31/07/2019
|
01/01/2019
|
31/12/2999
|
2102
|
RCC 60 ans - 35 ans - métier lourd
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Age</strong>: 60 ans</p>
<p><strong>Carrière</strong>: 35 ans</p>
<p><strong>Métier lourd</strong></p>
</div>
|
28/07/2023
|
01/07/2023
|
30/06/2025
|
2103
|
RCC 60 ans - 33 ans - travail de nuit, métier lourd
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Age:</strong> 60 ans</p>
<p><strong>Carrière</strong>: 33 ans</p>
<p><strong>Travail de nuit / métier lourd</strong></p>
</div>
|
28/07/2023
|
01/07/2023
|
30/06/2025
|
2104
|
RCC 60 ans - 40 ans de carrière
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Age:</strong> 60 ans</p>
<p><strong>Carrière:</strong> 40 ans</p>
</div>
|
28/07/2023
|
01/07/2023
|
30/06/2025
|
2106
|
Indemnité complémentaire en cas de licenciement
|
<p><strong>Conditions :</strong> pour bénéficier de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, il faut apporter la preuve du droit aux allocations de chômage.</p>
<p><strong>Montant :</strong> moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et les allocations de chômage.</p>
<p><strong>Paiement :</strong> paiement mensuel jusqu'à la prise de cours de la pension légale (sauf si le travailleur décède entretemps).</p>
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28/07/2023
|
01/01/2024
|
31/12/2026
|
2201
|
Historique RCC à 58 ans - Système cliquet
|
<p>L’accès à ce type de RCC (58 ans - longue carrière) n’est plus possible depuis 2015, sauf s’il est fait application du système du cliquet.</p>
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21/10/2013
|
01/01/2014
|
31/12/2014
|
2202
|
Historique RCC 60 ans - Système cliquet
|
<p>L’accès à ce type de RCC (60 ans) n’est plus possible depuis 2018, sauf s’il est fait application du système du cliquet.</p>
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05/05/2015
|
01/01/2015
|
31/12/2017
|
2301
|
Délégation syndicale (50 travailleurs et plus)
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>
Une délégation syndicale peut être installée dans chaque établissement :
</p>
<p>
a) qui, pendant les 6 mois précédant la demande d'installation occupe au moins un effectif de 50 membres du personnel, et ce quelle que soit la durée contractuelle de travail.
</p>
<p>
b) et lorsque au moins 50 % du personnel de l'établissement en fait la demande et accepte d'être représenté par une délégation syndicale.
</p>
<p>
CCT 8/06/1972 mod par CCT 23/12/2011
</p>
</div> |
04/05/2012
|
23/12/2011
|
31/12/2999
|
2302
|
Délégation syndicale (moins de 50 travailleurs)
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>
Une délégation syndicale peut être installée dans chaque établissement:
</p>
<p>
a) qui pendant 6 mois précédant la demande d'installation occupe au moins le nombre suivant de membres du personnel, et ce quelle que soit la durée contractuelle de travail:
</p>
<p>
- 40 membres du personnel: entrée en vigueur au 01 octobre 2007;
</p>
<p>
- 30 membres du personnel: entrée en vigueur au 01 octobre 2008;
</p>
<p>
- 20 membres du personnel: entrée en vigueur au 01 octobre 2009.
</p>
<p>
b) Et lorsque au moins 50 % du personnel de l'établissement en fait la demande et accepte d'être représenté par une délégation syndicale.
</p>
<p>
CCT 26/01/2009 modifiée par CCT 23/12/2011
</p>
</div> |
04/05/2012
|
23/12/2011
|
31/12/2999
|
2401
|
Crédit d'heures pour la formation syndicale
|
|
09/11/2012
|
01/04/1985
|
31/12/2999
|
2403
|
Formation syndicale - Secteurs régionalisés
|
<div class="paragraphe-encadre">
<h3>Champ d'application</h3>
<p>- hôpitaux catégoriels</p>
<p>- maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, logements à assistance, centres de court séjour pour personnes âgées</p>
<p>- maisons de soins psychiatriques</p>
<p>- initiatives d'habitation protégée</p>
<p>- centres de revalidation à l'exclusion des éts avec lesquels le comité de l'assurance de l'INAMI sur proposition du collège des médecins directeurs a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'art. 5, §1, I, 5° de la loi spéciale du 8/08/1980 de réformes institutionnelles</p>
<p>relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-capitale</p>
<h3>Crédit de base du nombre de jours d'absence</h3>
<p>Le crédit de base du nombre de jours d'absence autorisée avec maintien du salaire est, par période des mandats, égal à 20 x le total des mandats effectifs de l'organisation représentative des travailleurs au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection sur les lieux de travail et à la délégation syndicale.</p>
<h3>Dérogation</h3>
<p>Pendant la période de mandat des élections sociales 2016 jusqu'aux élections sociales 2020, le crédit de base du nombre de jours d'absence autorisée avec maintien du salaire est porté à 15 jours par mandat effectif de l'organisation représentative concernée des travailleurs au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection sur les lieux de travail et à la délégation syndicale.</p>
<h3>Délégués effectifs/suppléants</h3>
<p>Le crédit de base du nombre de jours d'absence autorisée peut être utlisée par les délégués effectifs et/ou suppléants.</p>
<h3>Durée de l'absence</h3>
<p>Chaque absence externe ne peut être inférieure à un 1/2 jour.</p>
<h3>Salaire</h3>
<p>La participation à une formation syndicale ne peut entraîner de perte de salaire mais ne peut pas non plus donner lieu à des avantages supplémentaires en temps ou en argent.</p>
</div> |
05/03/2019
|
01/07/2018
|
31/12/2999
|
2801
|
Crédit-temps avec motif
|
<div>
<p>Ce secteur a conclu une C.C.T. relative au <strong>crédit-temps avec motif </strong>pour une <strong>durée maximale</strong> de 36/51 mois.</p>
</div>
|
17/02/2023
|
12/06/2017
|
31/12/2050
|
2802
|
Crédit-temps fin de carrière (droit)
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Ce secteur a conclu une CCT relative au <strong>DROIT au crédit-temps 1/5 fin de carrière </strong>dès l'âge dérogatoire de <strong>50 ans</strong> moyennant une carrière professionnelle de 28 ans.</p>
</div>
|
03/08/2017
|
12/06/2017
|
31/12/2050
|
2803
|
Crédit-temps fin de carrière (allocations)
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Ce secteur a conclu une C.C.T. relative au droit aux <strong>ALLOCATIONS de crédit-temps fin de carrière</strong> dès l'âge dérogatoire de 55 ans (crédit-temps ½ et 1/5).</p>
</div>
|
28/07/2023
|
01/07/2023
|
30/06/2025
|
2806
|
Crédit-temps (prime d'encouragement flamande)
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Employeurs relevant du champ d'application du "Vlaams Werkgelegenheidsakkoord" du 12 février 2001 et travailleurs qu'ils occupent</p>
<p>Les travailleurs recourant à une possibilité en matière de diminution de la carrière (soit crédit-temps, diminution de la carrière 1/5, diminution de la carrière +50, congés thématiques,...) ont droit à l'octroi de la prime d'encouragement flamande, tout en tenant compte des conditions annexes prévues au niveau flamand.</p>
</div>
|
23/04/2009
|
01/01/2002
|
31/12/2999
|
30
|
Apprentissage industriel
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>La gestion de l'apprentissage industriel n'est plus gérée par les comités paritaires d'apprentissage institués auprès du S.P.F. Emploi mais par les communautés :</p>
<ul>
<li><strong>Communauté Flamande </strong>: le contrat d’apprentissage industriel est abrogé depuis le 1er septembre 2016.</li>
<li><strong>Communauté Française </strong>: pour plus d'information, voir <a href="http://www.offa-oip.be/">OFFA </a>.</li>
<li><strong>Communauté Germanophone </strong>: pour plus d'information, voir <a href="http://www.iawm.be/">IAWM</a>.</li>
</ul>
</div>
|
18/12/2019
|
01/08/2016
|
31/12/2999
|
33
|
Règlement d'ordre intérieur (conseil d'entreprise)
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>La commission paritaire a élaboré un règlement d'ordre intérieur type (conseil d’entreprise).</p>
</div> |
20/12/2019
|
11/05/1985
|
31/12/2999
|
34
|
Prestations d'intérêt public en temps de paix
|
|
02/08/2012
|
12/07/2010
|
31/12/2999
|
36
|
Actions positives pour les femmes
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Actions positives pour les femmes</p>
</div> |
26/07/2004
|
01/01/1992
|
31/12/2999
|
37
|
Contrat de travail - Stabilité
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p><span><span><span>Les travailleurs concerncés bénéfcient des droits suivants: </span></span></span></p>
<ul>
<li><span><span><span>Droits prioritaires dans l’octroi d’un emploi à temps plein/heures contractuelles complémentaires</span></span></span></li>
<li><span><span><span>Possibilité de présenter sa candidature afin d’obtenir la possibilité ci-dessus</span></span></span></li>
</ul>
<p><span><span><span>Les travailleurs sont informés de ces droits par l’employeur.</span></span></span></p>
</div>
|
31/03/2023
|
12/12/2022
|
01/01/2050
|
4003
|
Durée minimale et continue de chaque période de travail - Secteurs régionalisés
|
<div class="paragraphe-encadre">
<h2>Champ d'application</h2>
<p>- hôpitaux catégoriels</p>
<p>- maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, logements à assistance, centres de court séjour pour personnes âgées</p>
<p>- maisons de soins psychiatriques</p>
<p>- initiatives d'habitation protégée</p>
<p>- centres de revalidation à l'exclusion des éts avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du collège des médecins directeurs, en application de l'art. 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14/07/1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'art. 5, §1, I, 5° de la loi spéciale du 8/08/1980 de réformes institutionnelles</p>
<p>ressortissant à la CP des établissements et des services de santé relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-capitale.</p>
<h2>Durée minimale et continue</h2>
<p>La durée minimale et continue peut être ramenée à 2 heures à certaines conditions:</p>
<p>- ne peut s'appliquer que dans des situations exceptionnelles dans lesquelles il n'est pas possible de rattacher ces prestations de travail aux horaires de service habituels</p>
<p>- ne peut constituer un régime horaire sur une base fixe ou récurrente et ne peut intervenir dans le planning qu'à partir de la 2ème phase de la confection des horaires</p>
<p>- ne peut en aucun cas donner lieu à un régime d'horaire(s) en services interrompus</p>
<p>- les prestations < à 3 heures ne peuvent être effectuées entre 22 h et 7 h</p>
<p>- ne peut être utilisée pour le remplacement de travailleurs malades ni comme possibilité de rappel du travailleur.</p>
<h2>Maximum / année civile</h2>
<p>Par année civile au maximum 6 prestations de travail d'une durée minimale et continue de 2 heures.</p>
<p>Période de transition pour l'année civile 2018: nombre maximum de prestations fixé à 3.</p>
<h2>Règles déjà existantes ?</h2>
<p>La CCT du 12/11/2018 ne porte pas préjudice aux règles déjà existantes conclues par CCT d'entreprise au plus tard le 12/11/2018.</p>
</div> |
26/02/2019
|
01/07/2018
|
31/12/2999
|
41
|
Affectation de personnel supplémentaire en vue du remplacement d'absence prévisible de personnel
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Les emplois supplémentaires seront affectés à l'élargissement des missions des équipes mobiles existantes pour couvrir le remplacement d'absences prévisibles de travailleurs.</p>
<p>Absences de travailleurs = notamment maladie ou accident non couverts par l'équipe mobile "remplacement immédiat", vacances, formation, libération syndicale.</p>
<p>Possibilité de déroger moyennant un accord au sein du conseil d'entreprise: il faudra attester que les objectifs en matière de remplacements prévisibles sont rencontrés par d'autres dispositifs.</p>
</div> |
08/05/2018
|
19/02/2018
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31/12/2999
|
42
|
Flexi-jobs
|
<div class="paragraphe-encadre">
<p>Le contrat de travail flexi-job a été introduit en 2015. Si les conditions sont remplies, l’employeur ne doit payer au travailleur qu’un flexi-salaire et un flexi-pécule de vacances. Ces rémunérations sont soumises à une cotisation patronale spéciale de 25% et sont exonérées au niveau fiscal.</p>
<p><strong>Flexi-salaire: </strong>11,19 EUR par heure<strong> </strong>(au 01/11/2023) + 7,67 % flexi-pécule de vacances = <strong>12,05 EUR</strong> par heure</p>
<p><strong>Flexi-salaire dans le secteur des soins </strong><em><strong> : </strong></em>14,57 EUR par heure (au 01/11/2023) + 7,67 % flexi-pécule de vacances = <strong>15,69 EUR</strong> par heure</p>
</div>
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08/11/2023
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23/04/2023
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31/12/2023
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480101
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Projet de formation en art infirmier
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<p>Instauration en faveur des travailleurs répondant aux critères définis d'un droit à une modification de la nature de leurs prestations avec maintien de la rémunération, consistant à suivre une formation qualifiante de maximum 4 ans afin de devenir praticiens de l'art infirmier (brevet, diplômé, graduat ou bachelier) dans le cadre de l'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale.</p>
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12/04/2021
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15/01/2021
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30/09/2025
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480102
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Projet de formation aide-soignant
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Instauration, en faveur de travailleurs répondant aux critères de l'article 3 de la CCT, du droit à une modification de la nature de leurs prestations avec maintien de la rémunération (= suivre une formation à temps partiel (flexible ou sous forme de modules) jusqu'à obtention du certificat d'aide-soignant délivré par un des centres d'éducation pour adultes ou une des écoles de promotion sociale choisis par le Fonds intersectoriel des services de santé.</p>
</div>
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28/06/2022
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10/01/2022
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30/09/2025
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480103
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Formation
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14/10/2013
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01/01/2013
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31/12/2999
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480104
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Promotion de l'emploi
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05/02/2013
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01/01/2008
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31/12/2999
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480105
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Formation des aides-soignants pour 5 actes complémentaires
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<p><strong>Contexte</strong>: l'AR du 27/02/2019 fixe les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes.</p>
<p><strong>Formation</strong>: les aides-soignants ont le droit de suivre 150 h de formation pour remplir les conditions leur permettant de poser ces actes complémentaires (formation agréée par les fonds de formation sectoriels). Un stage de 75 heures maximum est presté sur le lieu de travail habituel.</p>
<p><strong>Financement</strong>: les partenaires sociaux s'engagent à financer la formation au moyen d'une intervention provenant des fonds de formation sectoriels.</p>
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08/04/2021
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01/01/2020
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31/12/2024
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480201
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Définition des groupes à risque
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Définition des groupes à risque</strong></p>
<p>1. Le chômeur de longue durée, à savoir :</p>
<p>1° le chômeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine ;<br>
2° le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocation de chômage selon les dispositions de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.</p>
<p>2. Le chômeur à qualification réduite, à savoir le demandeur d'emploi, de plus de 18 ans, qui n'est pas titulaire :</p>
<p>- soit, d'un diplôme de l'enseignement universitaire ;<br>
- soit, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type de long ou de type court</p>
<p>3. Le handicapé, à savoir le demandeur d'emploi handicapé, qui au moment de son engagement est enregistré :</p>
<p>- au Fonds Communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées,<br><br>
- au 'Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap', ou au 'Dienststelle der Deutschsprachige Gemeinschaft fur Personen mit Behinderung'.</p>
<p>4. Le jeune à scolarité obligatoire partielle, à savoir le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire en plein exercice.</p>
<p>5. La personne qui réintègre le marché de l'emploi, à savoir le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes :</p>
<p>1° ne pas avoir bénéficié d'allocation de chômage ou d'allocation d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui précède son engagement ;<br>
2° ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de trois ans qui précède son engagement ;<br>
3° avoir, avant la période de trois ans visée au 1° et 2°, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité.</p>
<p>6. Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, à savoir le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie sans interruption depuis au moins six mois du minimum de moyens d'existence.</p>
<p>7. Le travailleur peu qualifié, à savoir le travailleur de plus de 18 ans qui n'est pas titulaire de :</p>
<p>- soit, d'un diplôme de l'enseignement universitaire ;<br>
- soit, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou de type court.</p>
<p>8. Les travailleurs touchés par un licenciement collectif ou un plan de restructuration et plus particulièrement les travailleurs des laboratoires de biologie clinique.</p>
<p>9. les travailleurs pour lesquels le Fonds de Sécurité d'Existence compétent a défini des mesures spécifiques.</p>
<p><strong>Cotisation</strong></p>
<p>Effort d'au moins 0,05% de la masse salariale en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants:</p>
<p>1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;</p>
<p>2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement :<br>
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;<br>
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;<br>
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;</p>
<p>3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par personnes inoccupées, on entend :<br>
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;<br>
b) les chômeurs indemnisés;<br>
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de mise à l'emploi;<br>
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;<br>
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;<br>
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;<br>
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;</p>
<p>4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :<br>
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées;<br>
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 %;<br>
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;<br>
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;<br>
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins;<br>
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;<br>
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;</p>
<p>5° des jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise, comme visé à l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition, comme visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.</p>
</div> |
28/02/2014
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01/01/2013
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31/12/2999
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5201
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Pension complémentaire
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Organisateur: le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15.</p>
<p>Bénéficiaires:</p>
<ul>
<li>le bénéficiaire du versement à l'âge de la retraite: si l'affilié est en vie à l'âge de la retraite, le capital vie est versé à l'affilié lui-même</li>
<li>Le bénéficiaire du versement en cas de décès: si l'affilié décède avant l'âge de la retraite, la prestation prévue en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s) sur la base de l'ordre prioritaire suivant:
<ul>
<li>le conjoint de l'affilié pour autant qu'il ne soit pas séparé judiciairement de corps et de biens ou séparé de fait, ou qu'il ne se trouve pas en instance de séparation de corps et de biens ou de divorce. Les époux sont supposés être séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont un domicile différent;</li>
<li>à défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du code civil et qui n'est pas parent de l'affilié;</li>
<li>à défaut, les enfants de l'affilié;</li>
<li>à défaut, la (les) personne(s) désignée(s) par l'affilié par courrier recommandé au fonds de pension, le courrier recommandé envoyé en dernier lieu étant valable;</li>
<li>à défaut, aux parents de l'affilié. En cas de décès de l'un d'eux, le capital revient au survivant;</li>
<li>à défaut, au fonds de pensions.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>S'il y a plusieurs bénéficiaires, le paiement prévu en cas de décès est réparti entre eux en parts égales, sauf si le document de désignation du bénéficaire détermine la hauteur des parts.</p>
</div> |
06/10/2016
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01/01/2017
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31/12/2999
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5202
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Engagement de pension sectoriel
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<div class="paragraphe-encadre">
<h2>Supplément pour 2017</h2>
<p>maximum 10 EUR / trimestre qui y donne droit pour la période du 01.01.2017 au 31.12.2017 pour autant</p>
<ul>
<li>qu'au cours de 2017, l'affilié soit lié par un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension</li>
<li>ET qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins 2 trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension, au cours de 2017.</li>
</ul>
<h2>Exclusions</h2>
<ul>
<li>travailleurs avec un contrat de travail intérimaire;</li>
<li>travailleurs avec des contrats de vacances, d'étudiants et FPI;</li>
<li>apprentis agréés des classes moyennes, apprentis industriels, apprentis en formation de chef d'entreprise, apprentis sous convention d'insertion, reconnus par les communautés et les régions, stagiaires en convention d'immersion professionnelle;</li>
<li>collaborateurs à l'assistance par le travail et les personnes employées dans le cadre l'art. 60 §7 de la loi organique relative à l'organisation de CPAS et un emploi dans le cadre de l'art. 78 de l'AR du 25.11.1991, s'il n'est pas question d'un contrat de travail;</li>
<li>travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale;</li>
<li>médecins-employés qui suivent la formation de médecin spécialiste, et qui sont soumis à un assujettissement restreint, par des employeurs hôpitaux du secteur privé (code 072 ONSS).</li>
</ul>
</div> |
28/06/2018
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01/01/2018
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31/12/2999
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520301
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Pension complémentaire - Financement - Secteurs régionalisés
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<div class="paragraphe-encadre">
<h2>Champ d'application</h2>
<p>- hôpitaux catégoriels</p>
<p>- maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, logements à assistance, centres de court séjour pour personnes âgées</p>
<p>- maisons de soins psychiatriques</p>
<p>- initiatives d'habitation protégée</p>
<p>- centres de revalidation à l'exclusion des ets avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14/07/1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'art. 5, §1, I, 5° de la loi spéciale du 8/08/1980 de réformes institutionnelles</p>
<p>relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-capitale.</p>
<h2>% de cotisation</h2>
<p>0,25 % par trimestre.</p>
<h2>Perception des cotisations</h2>
<p>par l'ONSS.</p>
</div> |
21/02/2019
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12/11/2018
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31/12/2999
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520302
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Pension complémentaire - Financement complémentaire - Secteurs régionalisés
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<div class="paragraphe-encadre">
<h3>Champ d'application</h3>
<p>- hôpitaux catégoriels</p>
<p>- maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, logements à assistance, centres de court séjour pour personnes âgées</p>
<p>- maisons de soins psychiatriques</p>
<p>- initiatives d'habitation protégée</p>
<p>- centres de revalidation à l'exclusion des éts avec lesquels le comité de l'assurance de l'INAMI sur proposition du collège des médecins directeurs a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'art. 5, §1, I, 5° de la loi spéciale du 8/08/1980 de réformes institutionnelles</p>
<p>relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-capitale.</p>
<h3>Année 2021</h3>
<p>1er trimestre: pas de perception de cotisations</p>
<p>2ème trimestre: pas de perception de cotisations</p>
<p>3ème trimestre: 0,42 % du montant brut des rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale</p>
<p>4ème trimestre: 0,42 % du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.</p>
</div>
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26/08/2021
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11/01/2021
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31/12/2050
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6301
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Bien-être au travail (Ets soumis à la loi sur les hôpitaux hors hôpitaux catégoriels et maisons de soins psychiatriques)
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Objectif</strong> : que toutes les institutions élaborent une propre politique sur 2 plans pour le 30/06/2019 au plus tard :</p>
<ul>
<li>prévention et réduction des risques psychosociaux au travail, dont le stress et l'agression, de manière à éviter, dans toute la mesure du possible, les cas de burn-out et d'absence prolongée et à faire en sorte que les travailleurs puissent travailleur plus longtemps dans des conditions sanitaires satisfaisantes ;</li>
<li>favoriser la réintégration et les possibilités de reprise progressive du travail après maladie ou accident, afin que les travailleurs qui se retrouvent quand même en incapacité de travail puissent reprendre au plus vite un travail sur mesure.</li>
</ul>
</div> |
11/03/2019
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10/12/2018
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31/12/2999
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6302
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Bien-être au travail (Hôpitaux catégoriels et maisons de soins psychiatriques hors Comm flamande et/ou Comm comm flamande de la Région de Bruxelles-capitale)
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Objectif</strong> : que toutes les institutions élaborent une propre politique sur 2 plans pour le 30/06/2019 au plus tard :</p>
<ul>
<li>prévention et réduction des risques psychosociaux au travail, dont le stress et l'agression, de manière à éviter, dans toute la mesure du possible, les cas de burn-out et d'absence prolongée et à faire en sorte que les travailleurs puissent travailleur plus longtemps dans des conditions sanitaires satisfaisantes ;</li>
<li>favoriser la réintégration et les possibilités de reprise progressive du travail après maladie ou accident, afin que les travailleurs qui se retrouvent quand même en incapacité de travail puissent reprendre au plus vite un travail sur mesure.</li>
</ul>
</div> |
12/03/2019
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14/01/2019
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31/12/2999
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6303
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Bien-être au travail (Hôpitaux catégoriels et maisons de soins psychiatriques - Comm flamande et/ou Comm comm flamande de la Région de Bxl-capitale)
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<div class="paragraphe-encadre">
<p><strong>Objectif</strong> : que toutes les entreprises élaborent une propre politique sur 2 plans:</p>
<ul>
<li>prévention et réduction des risques psychosociaux au travail, dont le stress et l'agression, de manière à éviter, dans toute la mesure du possible, les cas de burn-out et d'absence prolongée et à faire en sorte que les travailleurs puissent travailleur plus longtemps dans des conditions sanitaires satisfaisantes ;</li>
<li>favoriser la réintégration et les possibilités de reprise progressive du travail après maladie ou accident, afin que les travailleurs qui se retrouvent quand même en incapacité de travail puissent reprendre au plus vite un travail sur mesure.</li>
</ul>
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18/11/2020
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27/01/2020
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31/12/2999
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64
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Coronavirus: guide sectoriel pour lutter contre la propagation du covid-19 au travail
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<div class="paragraphe-encadre">
<p>Un guide sectoriel a été conclu au niveau du présent secteur pour permettre aux travailleurs de travailler en toute sécurité dans le contexte du coronavirus.</p>
</div> |
02/11/2020
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30/10/2020
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31/12/2999
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