050101 0501 Prime de fin d'année 1991

(Sous-)Commission paritaire n°:
330.01.10-00.00

Mise à jour: 17/06/1992
Début de validité: 01/01/1991
Fin validité: 30/09/2003

 

Une convention collective de travail a été conclue le 22 octobre 1991 au sein de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés relative à l'allocation de fin d'année.

 

Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 12 mai 1992 et publiée au Moniteur belge du 12 juin 1992.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte de cette C.C.T. (nous y avons inséré les sous-titres), suivi de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T.

1. Champ d'application

Article 1er.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés.

Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

2. Montant

Article 2.

Les dispositions de la présente convention collective de travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à l'article 1er en matière d'allocation de fin d'année, et ce pour l'année 1991 et les années suivantes.

 

Article 3.

Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire majorée d'une partie variable.

1°     La partie forfaitaire est calculée à partir de 1991 conformément à l'application de l'article 5, § 2, 1°, de l'Arrêté Royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, telle qu'elle a été modifiée par l'Arrêté Royal du 3 décembre 1987.

Par conséquent, le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.  Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente.  Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.

 

Commentaire : La partie forfaitaire s'élève à 8.955 F pour l'année 1991.

2°     La partie variable s'élève à 2,5 % de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.

Par rémunération annuelle brute indexée, on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze, le cas échéant y compris de l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités.

3. Conditions d'octroi

Article 4.

§ 1er.     Le montant global de l'allocation de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence.

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'Arrêté Royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de l'article 3.

On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois.

§ 2.         Lorsque le travailleur ne peut bénéficier de l'allocation globale dans le cadre de prestations de travail complètes parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

§ 3.         Le montant de l'allocation est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.

4. Date de paiement

Article 5.

L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée.

5. Exclusions

Article 6.

§ 1er.     L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant ou d'un contrat de remplacement si le travailleur remplacé a reçu l'intégralité ou une partie de cette allocation de fin d'année.

§ 2.         Les travailleurs qui se trouvent en période d'essai au moment du paiement de l'allocation de l'année considérée n'ont pas droit à l'allocation.

 

Article 7.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention collective de travail.

6. Durée de validité

Article 8.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1991 et est conclue pour une durée indéterminée.

B. Dispositions pratiques

 

A l'usage des affiliés au secrétariat social agréé GROUPE S - SERVICE SOCIAL asbl.

 

Nous attirons votre attention sur le fait que les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les travail­leurs qui sont en service.

 

Le cas échéant, il vous faudra ajouter les travailleurs qui ont quitté l'entre­prise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.


Historique
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