08 Supplément pour travail le dimanche et les jours fériés

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.04.00-00.00

Mise à jour: 13/06/2013
Début de validité: 01/06/2013

Supplément pour toute heure effectivement prestée sur un dimanche ou un jour férié:

  • au 01/06/2013: 60% du salaire horaire de base;
  • au 01/01/2014: 70% du salaire horaire de base;
  • au 01/01/2015: 85% du salaire horaire de base;
  • au 01/01/2016: 100% du salaire horaire de base.

Une convention collective de travail relative au supplément pour travail le dimanche et jours fériés dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports a été conclue le 18 avril 2013 au sein de la Commission Paritaire pour le transport et la logistique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives du travail et enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 114978/CO/140. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 4 juin 2013.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant de la Commission Paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur de l'assistance en escale dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers.

§2. Par assistance en escale, on comprend l'assistance «opérations en piste», l'assistance «passagers», l'assistance «bagages», l'assistance «transport au sol», l'assistance «fret et poste» et l'assistance aux membres d'équipage.

Par aéroports, il y a lieu d'entendre toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les mouvements des avions en surface.

La Commission Paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises d'assistance en escale qui relèvent de la compétence de la Commission Paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, de la Commission Paritaire pour le nettoyage, de la Commission Paritaire pour le commerce de combustibles, de la Commission Paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission Paritaire de l'aviation commerciale, à l'exception des entreprises qui exploitent des aéroports.

§3. Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le §1 déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas:

  1. aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035.
  2. aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone « type contrat d'apprentissage ».

CHAPITRE II - Supplément pour travail le dimanche

Article 2

A partir du 01/06/2013, une prime extralégale égale à 60% du salaire horaire de base sera payée en supplément pour toute heure effectivement prestée sur un dimanche.

Article 3

Chaque entreprise peut, conformément à l'article 1er §1 et l'article 1er §3 de la présente convention collective, décider en concertation avec la délégation syndicale du régime qui est d'application dans l'entreprise. Les régimes déjà existants restent d'application dans la mesure où ils sont conformes à l'article 3 de la présente convention collective.

Soit, c'est le début de la prestation qui détermine qu'il s'agit d'une prestation du dimanche pour laquelle un supplément de 60% sera payé.

Soit, ce sont les heures effectivement travaillées entre 0h et 24h le dimanche pour lesquelles un supplément de 60% sera payé.

CHAPITRE III - Supplément pour travail les jours fériés

Article 4

A partir du 01/06/2013, une prime extralégale égale à 60% du salaire horaire de base sera payée en supplément pour toute heure effectivement prestée un jour férié.

Article 5

Chaque entreprise peut, conformément à l'article 1er §1 et l'article 1er §3 de la présente convention collective, décider en concertation avec la délégation syndicale du régime qui est d'application dans l'entreprise. Les régimes déjà existants restent d'application dans la mesure où ils sont conformes à l'article 3 de la présente convention collective.

Soit, c'est le début de la prestation qui détermine qu'il s'agit d'une prestation effectuée un jour férié pour lesquels un supplément de 60% sera payé.

Soit, ce sont les heures effectivement travaillées entre 0h et 24h le jour férié, pour lesquelles un supplément de 60% sera payé.

CHAPITRE IV - Harmonisation dans le secteur

Article 6

Au 1er janvier 2014, le supplément de 60% dont question aux articles 2 à 5 de la présente convention sera porté à 70%.

Article 7

Au 1er janvier 2015, le supplément de 70% dont question à l'article 6 de la présente convention sera porté à 85%.

Article 8

Au 1er janvier 2016, le supplément de 85% dont question à l'article 7 de la présente convention sera porté à 100%.

CHAPITRE V - Durée de validité

Article 9

La présente convention collective de travail prend cours le 1er juin 2013. Cette CCT est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission Paritaire du Transport et de la Logistique.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/04/2013
N° d'enregistrement
114978
Début de validité
01/06/2013
Fin validité
-
Date de dépôt
25/04/2013
Date d'enregistrement
22/05/2013
Sujet
supplément pour travail le dimanche et les jours fériés
MB Avis Dépôt
04/06/2013
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/07/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS

Historique
01/06/2013 31/12/2999 08 Supplément pour travail le dimanche et les jours fériés