0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00

Mise à jour: 03/04/2020
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 31/12/2020

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art en 2019 et 2020 a été conclue le 26 septembre 2019 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière (n° 154738/CO/115).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T. relatives aux conditions de salaire.

Pour l’évolution des salaires minimums et des primes d'équipes minimales, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Pour les dispositions relatives à l'octroi d'éco-chèques, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 54.

1. Champ d'application

La C.C.T. s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme AGC MIRODAN N.V. à Heule :

  1. verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;

  2. fabrication de vitraux d'art.

2. Conditions de rémunération

Les salaires minimums bruts sectoriels et les salaires bruts réels sont augmentés au 01.07.2019 de 1,1 % avec un minimum de 0,16 EUR/heure (en base 38h/semaine)*.

Les primes d'équipes sont augmentées au 01.07.2019 de 1,1 %.

En compensation d'un accord fermé dans le sous-secteur de la miroiterie, les entreprises épuisent la marge salariale en octroyant, de façon non récurrente :

  • en juillet 2019 des éco-chèques d'une valeur de 125 EUR, et ;
  • en juillet 2020 des éco-chèques d'une valeur de 75 EUR ;

selon des modalités identiques à celles prévues pour l'octroi des éco-chèques récurrents (article 13 de la C.C.T.).

*L'augmentation minimale de 0,16 EUR est prévue pour un salaire relatif à un régime de travail de 38h/semaine. Si le régime de travail hebdomadaire est différent, une péréquation est nécessaire lorsque le salaire horaire payé correspond à ce régime de travail différent (quand les jours de repos compensatoire sont payés). Par exemple, en cas de régime de travail de 40h/semaine avec le salaire de la semaine de 40 heures (et donc avec les jours de repos compensatoire payés), l'augmentation minimale sera de 0,1520 EUR (ce qui correspond à 0,16 EUR*(38/40)).

2.1. Salaires horaires minimum

2.1.1. Personnel de fabrication

Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une profession définie à l'article 5 de la C.C.T., sont fixés comme suit pour un régime de travail de 38 heures par semaine :

  • Du 01.08.2018 au 30.06.2019 :
Groupe Jusqu'au 30.06.2019
1 11,3623
2 11,6345
3 11,9543
4 12,3154
5 12,6338
6 13,3950
  • À partir du 01.07.2019 :
Groupe À partir du 01.07.2019
1 11,5223
2 11,7945
3 12,1143
4 12,4754
5 12,7938
6 13,5550

À l'embauche, les ouvriers qui exercent une fonction classée en groupe 1, 2 ou 3, perçoivent un salaire égal à 95 % du salaire pour ces groupes et ce durant 4 semaines de travail effectif au maximum. Pendant cette période l'ouvrier est formé et supervisé dans la fonction. Le système ne peut être appliqué qu'une seule fois au même ouvrier, sauf en ce qui concerne les étudiant(e)s.

2.1.2. Personnel d'entretien et des services auxiliaires

Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une profession définie à l'article 6 de la C.C.T., sont fixés comme suit pour un régime de travail de 38 heures par semaine :

  • Du 01.08.2018 au 30.06.2019 :
Groupe Jusqu'au 30.06.2019
5 12,6338
6 13,3950
A 13,3950
B 13,8355
C 14,2718
D 14,7100
Brigadiers 15,1516
  • À partir du 01.07.2019 :
Groupe À partir du 01.07.2019
5 12,7938
6 13,5550
A 13,5550
B 13,9955
C 14,4318
D 14,8718
Brigadiers 15,3183

2.2. Primes d'équipes

Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes « tournantes », les primes d'équipes suivantes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge, pour un régime de travail de 38 heures par semaine :

  • Du 01.08.2018 au 30.06.2019 :
Équipe Jusqu'au 30.06.2019
Du matin 0,4914
De l'après-midi 0,4914
De nuit 1,7631
  • À partir du 01.07.2019 :
Équipe À partir du 01.07.2019
Du matin 0,4968
De l'après-midi 0,4968
De nuit 1,7825

Les ouvriers travaillant exclusivement la nuit reçoivent également une prime de 1,7285 EUR/heure jusqu'au 30.06.2019, et de 1,7825 EUR/heure à partir du 01.07.2019.

Les primes d'équipes fixées ci-avant sont doublées pour tout travail effectué le samedi en équipes.

2.3. Travail des samedis, dimanches et jours fériés légaux

Les ouvriers occupés en régime de travail normal le samedi bénéficient de la prime d'équipe doublée correspondante comme prévu au point 2.2. pour le travail en équipes le samedi.

Les salaires et les primes d'équipes sont doublés pour tout travail effectué les dimanches et jours fériés légaux.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/09/2019
N° d'enregistrement
154738
Début de validité
01/01/2019
Fin validité
31/12/2020
Date de dépôt
07/10/2019
Date d'enregistrement
24/10/2019
Champ d'application
secteur verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés + la fabrication de vitraux d'art
Hors du champ d'application
AGC Mirodan nv à Heule (sauf pour les articles 23-24-25-26 qui s'appliquent intégralement)
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
04/11/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/11/2020
Publié au Moniteur Belge du
28/12/2020
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), DÉLÉGATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2021 31/12/2022 0401 Conditions de salaire
01/01/2019 31/12/2020 0401 Conditions de salaire
01/01/2017 31/12/2018 0401 Conditions de salaire
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