0401 Conditions de salaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00
Mise à jour: 09/02/2006
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2006
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art a été conclue le 7 septembre 2005 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 novembre 2005 sous le n° 77.077/CO/115. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 décembre 2005.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T. relatives aux conditions de salaire.
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme MIRODAN INDUSTRIE (Industrielaan 1 – 8501 Heule) :
1° verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres ;
2° fabrication de vitraux d'art.
(...)
Par « ouvriers », on entend les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II - CONDITIONS DE TRAVAIL
(...)
CHAPITRE IV - Salaires horaires minimums
A. Ouvriers âgés de 21 ans ou plus
Article 8
Sans préjudice de l'application de l'article 7, les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ou plus exerçant une profession définie à l'article 4, sont fixés comme suit pour un régime de travail de 38 heures par semaine :
Personnel de fabrication :
Groupe |
EUR par heure |
1 |
8,6520 |
2 |
8,8592 |
3 |
9,1028 |
4 |
9,3775 |
5 |
9,6202 |
6 |
10,1999 |
(...)
A l'embauche, les ouvriers qui exercent une fonction classée en groupe 1, 2 ou 3, perçoivent un salaire égal à 95 % du salaire pour ces groupes et ce durant huit semaines de travail effectif au maximum.
Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans ou plus exerçant une profession définie à l'article 5, sont fixés comme suit pour un régime de travail de 38 heures par semaine :
Personnel d'entretien et des services auxiliaires :
Groupe |
EUR par heure |
5 |
9,6202 |
6 |
10,1999 |
Catégorie |
EUR par heure |
A |
10,1999 |
B |
10,5351 |
C |
10,8677 |
D |
11,2013 |
Brigadiers |
11,5374 |
Commentaire : Pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.
(...).
B. Ouvriers âgés de moins de 21 ans
Article 9
Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de moins de 21 ans sont calculés aux pourcentages suivants du salaire horaire minimum de l'ouvrier âgé de 21 ou plus du même groupe ou catégorie auxquels ils appartiennent, compte tenu de l'âge et de l'ancienneté acquise dans l'entreprise :
Age |
A l'embauche |
Ancienneté |
Ancienneté | Ancienneté |
|
|
1 an |
2 ans |
3 ans |
% |
% |
% |
% |
|
moins de 17 ans |
65 |
70 |
72,5 |
- |
17 ans |
75 |
77,5 |
80 |
82,5 |
18 ans |
85 |
87,5 |
90 |
92,5 |
19 ans |
95 |
97,5 |
100 |
100 |
20 ans |
100 |
100 |
100 |
100 |
Lorsque les ouvriers âgés de moins de 21 ans effectuent le même travail que les ouvriers âgés de 21 ou plus, ils ont au moins droit au salaire horaire minimum prévu pour ceux-ci.
Les ouvriers âgés de moins de 21 ans bénéficient également du salaire normal de l'ouvrier âgé de 21 ans ou plus de leur groupe dès la fin de leur service militaire ou, s'ils en sont exemptés, dès la date à laquelle ils l'auraient terminé.
CHAPITRE V - Primes d'équipes
Article 10
Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes « tournantes », les primes d'équipes suivantes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge, pour un régime de travail de 38 heures par semaine
Equipe |
EUR par heure |
Du matin |
0,3741 |
De l'après-midi |
0,3741 |
De nuit |
1,3426 |
(...).
Les ouvriers ne travaillant que la nuit reçoivent également une prime de 1,3426 EUR par heure.
Les primes d'équipes fixées ci-devant sont doublées pour tout travail effectué le samedi en équipes.
Au 1er juin 2005 les montants susmentionnés sont augmentés de 0,5 %.
CHAPITRE VI - Travail des samedis, dimanches et jours fériés légaux
Article 11
Les ouvriers occupés en régime de travail normal le samedi bénéficient de la prime d'équipe doublée correspondante comme prévu à l'article 10 pour le travail en équipes le samedi.
Article 12
Les salaires et les primes d'équipes sont doublées pour tout travail effectué les dimanches et jours fériés légaux.
Ce complément est également accordé aux gardes et concierges.
CHAPITRE VII - Pouvoir d'achat
Article 13
Le 1er juin 2005, les salaires horaires bruts réels et barémiques seront augmentés de 0,5 %.
(...)
TITRE XIX - PAIX SOCIALE
Article 59
Jusqu'au 31 décembre 2006, les organisations syndicales signataires de la présente convention et leurs membres s'engagent à ne poser auprès des employeurs ressortissant au secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d’art, en faveur du personnel ouvrier, aucune revendication générale et collective en dehors des mesures d'exécution de la présente convention.
Si la paix sociale n’est pas respectée, si la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations d’intérêt public en temps de paix rendue obligatoire par l’arrêté royal du 22 septembre 1987 n’est pas respectée par les organisations syndicales, les sanctions prévues à l’article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées.
TITRE XX - VALIDITÉ
Article 60
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006, (...).
La présente convention est conclue de bonne foi et les parties signataires s’engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l’esprit.
La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés.
Article 61
Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.
Article 62
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et la force obligatoire par arrêté royal est demandée par les parties signataires.
Article 63
Les partenaires sociaux, signataires de cette convention demandent au Monistre de l'Emploi de tout mettre en oeuvre afin que la publication de l'arrêté royal intervienne dans les délais prévus pour rendre obligatoire la présente convention collective de travail à tous les employeurs du sous-secteur.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
07/09/2005 |
N° d'enregistrement
77077 |
Début de validité
01/01/2005 |
Fin validité
30/06/2007 |
Date de dépôt
29/09/2005 |
Date d'enregistrement
18/11/2005 |
||
Sujet
conditions de travail et de rémunération |
|||
MB Avis Dépôt
14/12/2005 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/12/2018 |
Publié au Moniteur Belge du
22/01/2019 |
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Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE |
Historique | ||
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01/01/2021 | 31/12/2022 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2019 | 31/12/2020 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 0401 Conditions de salaire |
01/09/2013 | 31/12/2014 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2011 | 31/08/2013 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 0401 Conditions de salaire |