0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00

Mise à jour: 09/02/2006
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2006

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art a été conclue le 7 septembre 2005 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 novembre 2005 sous le n° 77.077/CO/115. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 14 décembre 2005.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T. relatives aux conditions de salaire.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme MIRODAN INDUSTRIE (Industrielaan 1 – 8501 Heule) :

1°         verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres ;

2°         fabrication de vitraux d'art.

(...)

Par « ouvriers », on entend les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II - CONDITIONS DE TRAVAIL

(...)

CHAPITRE IV - Salaires horaires minimums

A. Ouvriers âgés de 21 ans ou plus

Article 8

Sans préjudice de l'application de l'article 7, les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ou plus exerçant une profession définie à l'article 4, sont fixés comme suit pour un régime de travail de 38 heures par semaine :

Personnel de fabrication :

Groupe

EUR par heure

1

8,6520

2

8,8592

3

9,1028

4

9,3775

5

9,6202

6

10,1999

(...)

A l'embauche, les ouvriers qui exercent une fonction classée en groupe 1, 2 ou 3, perçoivent un salaire égal à 95 % du salaire pour ces groupes et ce durant huit semaines de travail effectif au maximum.

Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans ou plus exerçant une profession définie à l'article 5, sont fixés comme suit pour un régime de travail de 38 heures par semaine :

Personnel d'entretien et des services auxiliaires :

Groupe

EUR par heure

5

9,6202

6

10,1999

 

Catégorie

EUR par heure

A

10,1999

B

10,5351

C

10,8677

D

11,2013

Brigadiers

11,5374

Commentaire : Pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

(...).

B. Ouvriers âgés de moins de 21 ans

Article 9

Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de moins de 21 ans sont calculés aux pourcentages suivants du salaire horaire minimum de l'ouvrier âgé de 21 ou plus du même groupe ou catégorie auxquels ils appartiennent, compte tenu de l'âge et de l'ancienneté acquise dans l'entreprise :

Age

A l'embauche

Ancienneté

 Ancienneté Ancienneté 

 

 

1 an

2 ans

3 ans

 %

 %

%

%

 moins de 17 ans

65 

70 

72,5 

 17 ans

 75

 77,5

 80

 82,5

 18 ans

 85

 87,5

 90

 92,5

 19 ans

 95

 97,5

 100

 100

 20 ans

 100

 100

 100

 100

Lorsque les ouvriers âgés de moins de 21 ans effectuent le même travail que les ouvriers âgés de 21 ou plus, ils ont au moins droit au salaire horaire minimum prévu pour ceux-ci.

Les ouvriers âgés de moins de 21 ans bénéficient également du salaire normal de l'ouvrier âgé de 21 ans ou plus de leur groupe dès la fin de leur service militaire ou, s'ils en sont exemptés, dès la date à laquelle ils l'auraient terminé.

CHAPITRE V - Primes d'équipes

Article 10

Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes « tournantes », les primes d'équipes suivantes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge, pour un régime de travail de 38 heures par semaine

Equipe

EUR par heure

Du matin

0,3741

De l'après-midi

0,3741

De nuit

1,3426

(...).

Les ouvriers ne travaillant que la nuit reçoivent également une prime de 1,3426 EUR par heure.

Les primes d'équipes fixées ci-devant sont doublées pour tout travail effectué le samedi en équipes.

Au 1er juin 2005 les montants susmentionnés sont augmentés de 0,5 %.

CHAPITRE VI - Travail des samedis, dimanches et jours fériés légaux

Article 11

Les ouvriers occupés en régime de travail normal le samedi bénéficient de la prime d'équipe doublée correspondante comme prévu à l'article 10 pour le travail en équipes le samedi.

Article 12

Les salaires et les primes d'équipes sont doublées pour tout travail effectué les dimanches et jours fériés légaux.

Ce complément est également accordé aux gardes et concierges.

CHAPITRE VII - Pouvoir d'achat

Article 13

Le 1er juin 2005, les salaires horaires bruts réels et barémiques seront augmentés de 0,5 %.

(...)

TITRE XIX - PAIX SOCIALE

Article 59

Jusqu'au 31 décembre 2006, les organisations syndicales signataires de la présente convention et leurs membres s'engagent à ne poser auprès des employeurs ressortissant au secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d’art, en faveur du personnel ouvrier, aucune revendication générale et collective en dehors des mesures d'exécution de la présente convention.

Si la paix sociale n’est pas respectée, si la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations d’intérêt public en temps de paix rendue obligatoire par l’arrêté royal du 22 septembre 1987 n’est pas respectée par les organisations syndicales, les sanctions prévues à l’article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées.

TITRE XX - VALIDITÉ

Article 60

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006, (...). 

La présente convention est conclue de bonne foi et les parties signataires s’engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l’esprit.

La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés.

Article 61

Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Article 62

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et la force obligatoire par arrêté royal est demandée par les parties signataires.

Article 63

Les partenaires sociaux, signataires de cette convention demandent au Monistre de l'Emploi de tout mettre en oeuvre afin que la publication de l'arrêté royal intervienne dans les délais prévus pour rendre obligatoire la présente convention collective de travail à tous les employeurs du sous-secteur.

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
07/09/2005
N° d'enregistrement
77077
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
30/06/2007
Date de dépôt
29/09/2005
Date d'enregistrement
18/11/2005
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
14/12/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/12/2018
Publié au Moniteur Belge du
22/01/2019
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2021 31/12/2022 0401 Conditions de salaire
01/01/2019 31/12/2020 0401 Conditions de salaire
01/01/2017 31/12/2018 0401 Conditions de salaire
01/01/2015 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/09/2013 31/12/2014 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/08/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/01/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
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01/01/2001 31/12/2002 0401 Conditions de salaire
01/01/1999 31/12/2000 0401 Conditions de salaire