0401 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00

Mise à jour: 07/11/2014
Début de validité: 01/09/2013
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art a été conclue le 9 avril 2014 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122561/CO/115. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 août 2014.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T. relatives aux conditions de salaire.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme AGC MIRODAN (Industrielaan 1 – 8501 Heule):

  1. verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;
  2. fabrication de vitraux d'art.

(...)

Par « ouvriers », on entend les ouvriers et les ouvrières.

(...)

TITRE III - CONDITIONS DE REMUNERATION

CHAPITRE I - Salaires horaires minimums

Article 7

A. Personnel de fabrication

Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une profession définie à l'article 4, sont fixés comme suit pour un régime de travail de 38 heures par semaine:

Groupe EUR par heure
1 10,5273
2 10,7795
3 11,0758
4 11,4102
5 11,7054
6 12,4106

Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 119,42 (base 2004 = 100) ou 99,88 (base 2013= 100).

A l'embauche, les ouvriers qui exercent une fonction classée en groupe 1, 2 ou 3, perçoivent un salaire égal à 95 % du salaire pour ces groupes et ce durant 4 semaines de travail effectif au maximum. Pendant cette période l'ouvrier est formé et supervisé dans la fonction. Le système ne peut être appliqué qu'une seule fois au même ouvrier, sauf en ce qui concerne les étudiant(e)s.

B. Personnel d'entretien et des services auxiliaires

Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une profession définie à l'article 5, sont fixés comme suit pour un régime de travail de 38 heures par semaine:
 

Groupe EUR par heure
5 11,7054
6 12,4106

.

Catégorie EUR par heure
A 12,4106
B 12,8187
C 13,2231
D 13,6290
Brigadiers 14,0382

Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 119,42 (base 2004=100) ou 99,88 (base 2013=100).

Commentaire : Pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE II - Primes d'équipes

Article 8

Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes « tournantes », les primes d'équipes suivantes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge, pour un régime de travail de 38 heures par semaine:

Equipe EUR par heure
Du matin 0,4554
De l'après-midi 0,4554
De nuit 1,6335

Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 119,42 (base 2004=100) ou 99,88 (base 2013=100).

Les ouvriers travaillant exclusivement la nuit reçoivent également une prime de 1,6335 EUR par heure.

Les primes d'équipes fixées ci-devant sont doublées pour tout travail effectué le samedi en équipes.

CHAPITRE III - Travail des samedis, dimanches et jours fériés légaux

Article 9

Les ouvriers occupés en régime de travail normal le samedi bénéficient de la prime d'équipe doublée correspondante comme prévu à l'article 8 pour le travail en équipes le samedi.

Article 10

Les salaires et les primes d'équipes sont doublées pour tout travail effectué les dimanches et jours fériés légaux.

(...)

TITRE XVIII - VALIDITÉ

Article 55

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.

Toutefois l'article 22, 3° de la présente convention collective de travail cesse de produire ses effets le 1er juillet 2015.

Article 56

Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Article 57

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties signataires à la présente convention collective de travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/04/2014
N° d'enregistrement
122561
Début de validité
01/09/2013
Fin validité
01/07/2015
Date de dépôt
23/04/2014
Date d'enregistrement
17/07/2014
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
06/08/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2017
Publié au Moniteur Belge du
07/12/2017
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS

Historique
01/01/2021 31/12/2022 0401 Conditions de salaire
01/01/2019 31/12/2020 0401 Conditions de salaire
01/01/2017 31/12/2018 0401 Conditions de salaire
01/01/2015 31/12/2016 0401 Conditions de salaire
01/09/2013 31/12/2014 0401 Conditions de salaire
01/01/2011 31/08/2013 0401 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 0401 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 0401 Conditions de salaire
01/01/2005 31/12/2006 0401 Conditions de salaire
01/01/2003 31/12/2004 0401 Conditions de salaire
01/01/2001 31/12/2002 0401 Conditions de salaire
01/01/1999 31/12/2000 0401 Conditions de salaire