0401 Conditions de salaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
115.03.00-00.00
Mise à jour: 07/11/2014
Début de validité: 01/09/2013
Fin validité: 31/12/2014
Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art a été conclue le 9 avril 2014 au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122561/CO/115. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 août 2014.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette C.C.T. relatives aux conditions de salaire.
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme AGC MIRODAN (Industrielaan 1 – 8501 Heule):
- verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;
- fabrication de vitraux d'art.
(...)
Par « ouvriers », on entend les ouvriers et les ouvrières.
(...)
TITRE III - CONDITIONS DE REMUNERATION
CHAPITRE I - Salaires horaires minimums
Article 7
A. Personnel de fabrication
Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une profession définie à l'article 4, sont fixés comme suit pour un régime de travail de 38 heures par semaine:
Groupe | EUR par heure |
1 | 10,5273 |
2 | 10,7795 |
3 | 11,0758 |
4 | 11,4102 |
5 | 11,7054 |
6 | 12,4106 |
Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 119,42 (base 2004 = 100) ou 99,88 (base 2013= 100).
A l'embauche, les ouvriers qui exercent une fonction classée en groupe 1, 2 ou 3, perçoivent un salaire égal à 95 % du salaire pour ces groupes et ce durant 4 semaines de travail effectif au maximum. Pendant cette période l'ouvrier est formé et supervisé dans la fonction. Le système ne peut être appliqué qu'une seule fois au même ouvrier, sauf en ce qui concerne les étudiant(e)s.
B. Personnel d'entretien et des services auxiliaires
Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une profession définie à l'article 5, sont fixés comme suit pour un régime de travail de 38 heures par semaine:
Groupe | EUR par heure |
5 | 11,7054 |
6 | 12,4106 |
.
Catégorie | EUR par heure |
A | 12,4106 |
B | 12,8187 |
C | 13,2231 |
D | 13,6290 |
Brigadiers | 14,0382 |
Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 119,42 (base 2004=100) ou 99,88 (base 2013=100).
Commentaire : Pour l’évolution des salaires minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
CHAPITRE II - Primes d'équipes
Article 8
Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes « tournantes », les primes d'équipes suivantes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge, pour un régime de travail de 38 heures par semaine:
Equipe | EUR par heure |
Du matin | 0,4554 |
De l'après-midi | 0,4554 |
De nuit | 1,6335 |
Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 119,42 (base 2004=100) ou 99,88 (base 2013=100).
Les ouvriers travaillant exclusivement la nuit reçoivent également une prime de 1,6335 EUR par heure.
Les primes d'équipes fixées ci-devant sont doublées pour tout travail effectué le samedi en équipes.
CHAPITRE III - Travail des samedis, dimanches et jours fériés légaux
Article 9
Les ouvriers occupés en régime de travail normal le samedi bénéficient de la prime d'équipe doublée correspondante comme prévu à l'article 8 pour le travail en équipes le samedi.
Article 10
Les salaires et les primes d'équipes sont doublées pour tout travail effectué les dimanches et jours fériés légaux.
(...)
TITRE XVIII - VALIDITÉ
Article 55
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.
Toutefois l'article 22, 3° de la présente convention collective de travail cesse de produire ses effets le 1er juillet 2015.
Article 56
Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.
Article 57
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties signataires à la présente convention collective de travail.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
09/04/2014 |
N° d'enregistrement
122561 |
Début de validité
01/09/2013 |
Fin validité
01/07/2015 |
Date de dépôt
23/04/2014 |
Date d'enregistrement
17/07/2014 |
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Sujet
conditions de travail et de rémunération |
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MB Avis Dépôt
06/08/2014 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2017 |
Publié au Moniteur Belge du
07/12/2017 |
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Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PÉCULE DE VACANCES, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PETIT CHÔMAGE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, PAIX SOCIALE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS |
Historique | ||
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01/01/2021 | 31/12/2022 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2019 | 31/12/2020 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 0401 Conditions de salaire |
01/09/2013 | 31/12/2014 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2011 | 31/08/2013 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 0401 Conditions de salaire |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 0401 Conditions de salaire |